Infirmation 16 juin 2022
Cassation 11 décembre 2024
Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00045
N° Portalis DBVC-V-B7J-HRYR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LOUVIERS en date du 24 Décembre 2019 RG n° 19/00111
Décision de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 16 juin 2022
Décision de la Cour de Cassation en date du 11 décembre 2024
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Syndicat SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE LERY-POSES syndicat mixte ouvert – agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
L’association sportive du golf de Léry-Poses a embauché M. [W] [M] à compter du 6 avril 2009 comme moniteur de golf. Elle a été placée le 10 décembre 2018 en redressement judiciaire et le 4 février 2019 en liquidation judiciaire. Sa mandataire liquidatrice a notifié le 15 février 2019 à M. [M] son licenciement économique 'pour préserver ses droits pour le cas où (il serait) considéré comme faisant encore partie des effectifs de l’association à ce jour'. M. [M] a adhéré, le 4 mars 2019, au CSP et son contrat a été rompu le 7 mars 2019.
Estimant que son contrat avait été transféré au syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses (le syndicat mixte), M. [M] a saisi, le 7 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Louviers pour demander, à l’encontre du syndicat, un rappel de salaire, le remboursement de prélèvements indus, pour obtenir la résiliation du contrat à ses torts, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 24 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a dit que le contrat s’était poursuivi avec le syndicat mixte à compter du 1er janvier 2019, a reconnu son statut de cadre, prononcé la résiliation du contrat de travail au jour du jugement, a condamné le syndicat mixte à verser à M. [M] : 34 219,34€ de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 1016 au 30 septembre 2019, 6 999,79€ de rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 24 décembre 2019, 7 569,54€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 2 270,86€ de rappel d’indemnité de congés payés, 5 747,23€ d’indemnité conventionnelle de licenciement, 5 000€ de dommages et intérêts, 920€ à titre de remboursement d’indu sur les tickets restaurant, 1 324,94€ de remboursement d’indu de cotisation 'prévoyance complémentaire santé', 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, ordonné, sous astreinte, la remise de l’ensemble des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision et s’est réservé la liquidation de cette astreinte.
Le syndicat mixte a interjeté appel du jugement, M. [M] a formé appel incident.
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement et débouté M. [M] de ses demandes.
M. [M] s’est pourvu en cassation.
Par décision du 11 décembre 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour de [Localité 4] en toutes ses dispositions, renvoyé l’affaire et les parties devant la présente cour et condamné le syndicat mixte à verser à M. [M] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 24 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Louviers
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2024
Vu les dernières conclusions du syndicat mixte, appelant, communiquées et déposées le 27 août 2025, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire irrecevable la demande d’indemnité de licenciement, à voir M. [M] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir limiter le rappel de salaire à 27 754,98€
Vu les dernières conclusions de M. [M], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 26 août 2025, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées au titre des congés payés, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts, tendant à voir le syndicat mixte condamnée, de ces chefs, à lui verser : 4 121,91€ au titre des congés payés sur rappel de salaires, 6 728,48€ d’indemnité de licenciement et 17 876€ de dommages et intérêts, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus, tendant en outre, à voir liquider l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes à 15 660€, à voir le syndicat mixte condamné, sous astreinte, à régulariser sa situation auprès des caisses sociales et à lui verser 4 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le transfert du contrat de travail au syndicat mixte
Suite à l’arrêt de la Cour de cassation, les deux parties conviennent que le contrat de travail a bien été transféré au syndicat mixte. M. [M] soutient que ce transfert est intervenu le 1er janvier 2019, hors du cadre d’une procédure collective, qu’en conséquence, le syndicat mixte est tenu aux obligations qui incombaient à l’association sportive du golf de Léry-Poses. Le syndicat mixte prétend que ce transfert a eu lieu le 4 février 2019, dans le cadre de la liquidation judiciaire et qu’il n’est donc pas tenu aux obligations antérieures de l’association.
Le transfert a bien eu lieu, quelque soit la date retenue, alors qu’une procédure collective était en cours ; toutefois, il n’est pas intervenu dans le cadre de cette procédure. En effet, il ne résulte pas d’un plan de cession mais d’une situation de fait qui s’est manifestée par la transmission de l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’enseignement du golf antérieurement assuré par l’association au syndicat mixte, propriétaire des terrains et installations à l’intérieur desquels était assuré cet enseignement et par le fait que celui-ci a poursuivi la même activité, auprès d’un même public d’adhérents, sans modification de l’identité de l’entité ainsi transférée. En conséquence, le syndicat mixte ne remplit pas les conditions pour être exempté des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, l’association sportive du golf de Léry-Poses.
Le président du syndicat mixte a informé le président de l’association sportive, par lettre du 2 octobre 2018, qu’à compter du 1er janvier 2019 l’enseignement du golf 'sera assuré par le syndicat mixte et non plus confié à l’association sportive tel qu’actuellement'. Le président de l’association sportive du golf de Léry-Poses a informé M. [M], par message non daté, de l’existence de cette lettre et du fait qu’à compter du 1er janvier 2019, il serait sous le contrôle et la responsabilité du syndicat mixte. Le 24 janvier 2019, la mandataire judiciaire de l’association sportive a écrit au président du syndicat mixte en lui rappelant ce courrier du 2 octobre 2018, en lui indiquant que le syndicat avait repris depuis le 1er janvier l’activité d’enseignement, avec les mêmes élèves, dans les mêmes lieux et en lui rappelant qu’il avait d’ailleurs demandé à percevoir les paiements effectués à compter du 1er janvier.
M. [M] justifie, par ailleurs, avoir travaillé après le 1er janvier 2019. Il produit, en effet, des fiches d’enseignement individuel où il figure comme professeur les 8, 15, 18 et 25 janvier et un planning de cours collectifs de janvier à juillet 2019 mentionnant son prénom avec mention de dates de cours en janvier.
Ces éléments, qu’aucun élément contraire ne vient contredire, établissent suffisamment, d’une part, que M. [M] a assuré un enseignement entre le 1er janvier et la date de la liquidation judiciaire, d’autre part, que cet enseignement s’est fait sous la direction du syndicat mixte. Le transfert a donc eu lieu le 1er janvier 2019.
2) Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Le syndicat mixte n’a pas fourni de travail à M. [M] du moins après la liquidation judiciaire et ne l’a pas rémunéré.
Ces manquements graves à ses obligations d’employeur justifient la résiliation du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes a fixé les effets de cette résiliation à la date du jugement. Le syndicat mixte ne soutient pas qu’une autre date devrait être retenue et propose même, subsidiairement, de payer les salaires réclamés entre la date du transfert qu’il fixe au 1er février 2019 et la date du jugement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au 24 décembre 2019 les effets de la résiliation prononcée.
3) Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
3-1) Sur le statut et le rappel de salaires
M. [M] soutient que l’association sportive a unilatéralement modifié son statut en janvier 2018 en le rétrogradant du statut cadre au statut ETAM et a, corrélativement, baissé son salaire.
Les bulletins de paie produits ne mentionnent rien quant au statut de M. [M] avant le 1er janvier 2018 puis font ensuite état d’un statut ETAM. Son contrat de travail, en revanche, mentionne qu’il est embauché comme 'moniteur de golf statut cadre autonome'. M. [M] peut donc à juste titre revendiquer le statut cadre.
Au 1er janvier 2018, son taux horaire est passé de 13,5162€ à 13,2845€ entraînant une baisse de 35,14€ de son salaire de base.
Le syndicat mixte fait valoir que M. [M] aurait accepté cette baisse de salaire en contrepartie de l’octroi de tickets restaurant et cite la phrase suivante des conclusions adverses : 'il avait été convenu qu’en contrepartie d’une baisse de salaire, les salariés bénéficieraient de tickets restaurant….'. Toutefois, cette phrase ne saurait suffire à démontrer que M. [M] lui-même aurait expressément accepté cette modification du contrat de travail.
M. [M] est en conséquence fondé à réclamer un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2018.
Il fait par ailleurs valoir que le salaire versé a été inférieur au salaire minimum conventionnel. M. [M] se dispense dans ses dernières conclusions de toute démonstration à cet égard, se contentant de renvoyer à de précédentes conclusions auxquelles la cour ne peut se référer par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Dans la mesure toutefois où les sommes avancées ne sont pas contestées par le syndicat mixte, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire telle que formulée. Y seront ajoutés les congés payés afférents.
3-2) Sur les tickets restaurant
Cette demande présentée comme le remboursement de prélèvements indus inclut à la fois une demande portant sur des tickets restaurant pour lesquels l’association sportive a opéré une retenue sur le bulletin de paie (à hauteur de 5€ par ticket) sans les remettre au salarié, selon ses dires, et une demande portant sur des tickets restaurant qui, également, ne lui ont pas été remis mais pour lesquels l’association sportive n’a opéré aucune retenue.
Dans le premier cas, en admettant, en l’absence d’éléments contraires, que ces tickets n’ont pas effectivement pas été remis, les retenues opérées par l’employeur sont indues et doivent être remboursées.
Dans le second cas, aucun prélèvement indu n’a été opéré. M. [M] ne saurait donc demander un remboursement à ce titre. Il aurait seulement pu réclamer des dommages et intérêts (ce qu’il n’a pas fait) après avoir démontré que l’employeur s’était engagé à lui remettre un nombre défini de tickets restaurant.
En 2017, les bulletins de paie font apparaître des prélèvements pour 229 tickets restaurant. M. [M] soutient que 150 tickets seulement lui ont été remis. L’employeur, à qui cette preuve incombe, ne justifie pas s’être acquitté de son obligation de remise des autres titres. M. [M] peut donc prétendre au remboursement de ce prélèvement indû soit :
(229-150 tickets)x5€=395€.
En 2018, M. [M] ne conteste pas avoir reçu les 110 tickets restaurant pour lesquels des prélèvements ont été opérés. Il ne peut donc prétendre à aucun remboursement au titre de cette année.
3-3) Sur la complémentaire santé
Conformément à que soutient M. [M], les prélèvements opérés au titre de la complémentaire santé ont bien été augmentés de 1,39 à 4,77% au 1er janvier 2018. Il fait valoir que cette augmentation est injustifiée et demande le remboursement de la différence entre ce qui a été prélevé et ce qui aurait dû l’être sur la base de 1,39%.
En l’absence de toute contestation de la part du syndicat mixte, il sera fait droit à cette demande.
4) Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts.
' Le syndicat mixte soutient que M. [M] n’a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis car il a adhéré au CSP.
M. [M] indique n’avoir rien perçu à ce titre car la liquidatrice n’a pas déposé son dossier estimant qu’il avait été repris par le syndicat mixte.
À supposer même que ces sommes aient été versées, le syndicat mixte ne saurait s’en prévaloir pour échapper au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis. En effet, leur paiement découle d’un licenciement économique prononcé par l’association sportive du golf de Léry-Poses, privé d’effet, puisque le contrat de travail lui a été transféré le 1er janvier 2019.
Le syndicat mixte sera donc condamné au paiement de la somme réclamée par M. [M] dont il ne conteste pas, par ailleurs, le montant.
' Le syndicat mixte soulève l’irrecevabilité de la demande d’indemnité de licenciement. Il fait valoir que cette demande figurait dans la requête introductive d’instance mais n’a pas été reprise dans les conclusions de première instance ni oralement devant le conseil de prud’hommes, que la juridiction a donc statué sur une chose non demandée, que cette demande ne figure pas non plus dans les conclusions de M. [M] devant la cour de Rouen, qu’en conséquence, cette prétention, abandonnée, est irrecevable.
Toutefois, à supposer que cette demande n’ait pas été soumise au conseil de prud’hommes, il demeure qu’elle n’est que l’accessoire de la demande de résiliation du contrat de travail, demande qui entraîne, s’il y est fait droit, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à indemnité de licenciement. En conséquence, cette demande est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Le syndicat mixte ne contestant pas subsidiairement le montant réclamé, il sera fait droit à la demande formée par M. [M].
' Compte tenu de son ancienneté, M. [M] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 10 mois de salaire.
Il indique n’avoir reçu de janvier à décembre 2019 ni rémunération -car malgré le transfert de son contrat de travail, le syndicat mixte ne l’a pas payé-, ni allocation de chômage, puisque son contrat n’était pas rompu, ce qui a entraîné une situation de précarité. Toutefois, les dommages et intérêts alloués à raison de la rupture du contrat ne sauraient venir réparer un préjudice antérieur à cette rupture. Cet élément ne saurait donc être pris en compte pour apprécier le montant des dommages et intérêts.
Il fait également valoir que le versement des sommes allouées par le conseil de prud’hommes a entraîné un accroissement de ses impôts au titre de l’année 2020 et que la restitution de ces sommes suite à l’arrêt de la cour de Rouen a donné lieu à une réduction d’impôt inférieure de 2 876€ au total à la majoration antérieure. Ce préjudice n’est toutefois pas la conséquence de la rupture de son contrat de travail et ne saurait donc être indemnisé à ce titre.
Il a perçu des allocations de chômage de février à décembre 2020. Il indique percevoir actuellement le RSA sans en justifier.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (51 ans), son ancienneté (10 ans et 8 mois), son salaire (2 523,18€) au moment de la rupture du contrat, il y a lieu de lui allouer 17 800€ de dommages et intérêts.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter :
— de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts
— du 13 juin 2019, date de réception par le syndicat mixte de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation en ce qui concerne les rappels de salaire à hauteur de 26 649,80€ (montant figurant dans la requête), en ce qui concerne le remboursement de l’indu au titre des tickets restaurant et de la complémentaire santé
— du 6 janvier 2020, date de notification du jugement pour les autres sommes.
Le syndicat mixte devra remettre à M. [M], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail, une attestation France Travail et des bulletins de paie pour l’année 2019 conformes à la présente décision. La condamnation au rappel de salaire inclut la condamnation à verser, d’une part, la somme nette correspondante au salarié, d’autre part, les cotisations afférentes aux caisses sociales concernées. Il n’y a donc pas lieu de condamner, de manière redondante, le syndicat mixte à régulariser la situation de M. [M] auprès de ces caisses. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La cour ne confirmant pas la disposition du jugement prononçant une astreinte, il n’y a pas lieu à liquidation de cette astreinte dont le fondement n’existe plus.
La résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenant à la date du jugement, il n’y a pas lieu
d’ordonner le remboursement des allocations de chômage, aucune n’ayant pu être versée entre la rupture du contrat et le jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles. De ce chef, le syndicat mixte sera condamné à lui verser 3 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Rejette la fin de non recevoir soulevée par le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses
— Confirme le jugement en ce qu’il a reconnu la qualité de cadre de M. [M], dit que son contrat avait été transféré le 1er janvier 2019 au syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses, prononcé la résiliation du contrat à effet au 24 décembre 2019, condamné le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses à verser à M. [M], au total, 41 219,13€ bruts de rappel de salaire, 7 569,54 bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 756,95€ bruts au titre des congés payés afférents, 1 342,94€ de remboursement de prélèvements indus de complémentaire santé
— Y ajoutant
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter :
— du 13 juin 2019 en ce qui concerne la somme de 1 342,94€ et à hauteur de 26 649,80€ bruts en ce qui concerne le rappel de salaire
— du 6 janvier 2020 pour le surplus
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses à verser à M. [M] :
— 395€ de remboursement de prélèvements indus au titre des tickets restaurant avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019
— 4 121,91€ bruts de congés payés sur rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019 sur la somme de 2 664,98€ et à compter du 6 janvier 2020 pour le surplus
— 6 728,48€ d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020
— 17 800€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses devra remettre à M. [M], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail une attestation France Travail et des bulletins de paie pour l’année 2019 conformes à la présente décision
— Déboute M. [M] du surplus de ses demandes principales
— Condamne le syndica t mixte de la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses à verser à M. [M] 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses aux entiers dépens de première instance et d’appel (incluant les dépens relatifs à l’instance devant la cour de [Localité 4])
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L.DELAHAYE
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