Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01952 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWYL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023 – RG N°23-000152 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON
Code affaire : 51A – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 07 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [R] [K]
né le 26 Décembre 1945 à [Localité 3], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [T] [F] épouse [K]
née le 11 Mars 1948 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [O] [G] [P] veuve [S]
née le 09 Septembre 1952 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Florence FREGEAC-GAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat du 10 décembre 2012, M. [R] [K] a donné à bail à Mme [O] [P] veuve [S] une maison individuelle à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] (25) moyennant un loyer mensuel initial d’un montant de 550 euros, hors frais de révision annuelle de la chaudière et de taille semestrielle de la haie à la charge de la locataire.
Par jugement rendu le 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon, saisi par M. [K] et son épouse Mme [T] [F] aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion avec fixation d’une indemnité d’ocupation et de condamnation au paiement de la dette locative, tandis que la locataire sollicitait la condamnation du bailleur à lui rembourser des avances par chèques chiffrés à la somme de 6 000 euros, a :
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par Mme [F] ;
— déclaré irrecevable l’action de M. [K] tendant à la résiliation du bail ;
— condamné Mme [P] à verser à M. [K] la somme de 3 857,20 euros, selon décompte arrêté au 15 avril 2022 incluant l’appel de loyer du mois de mars 2022, au titre des loyers et charges échus à cette date ;
— condamné Mme [P] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— condamné Mme [P] à verser à M. [K] une somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que Mme [P] ne démontre pas avoir respecté le principe du contradictoire concernant les pièces qu’elle a communiquées le 26 septembre 2023, de sorte qu’elle doivent être écartées ;
— qu’il résulte du bail versé aux débats que seul M. [K] apparaît en qualité de bailleur ;
— que ce dernier n’atteste pas de la notification à la préfecture du Doubs de l’assignation du 24 février 2023 six semaines avant la première audience du 23 mai 2023, formalité pourtant prescrite par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ;
— que M. [K] produit un décompte de loyers échus, tandis que les pièces par lesquelles Mme [P] a entendu établir ses contestations ont été écartées des débats.
Par déclaration du 04 décembre 2023, M. [K], intimant Mme [F] et Mme [P], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou sa réformation en ce qu’il :
— a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par Mme [F] ;
— a déclaré irrecevable l’action de M. [K] en résiliation du bail ;
— les a déboutés de leurs demandes plus amples et contraires.
Selon leurs dernières conclusions transmises le 13 décembre 2024, M. [K] et Mme [F] concluent à son infirmation des chefs susvisés et demandent à la cour statuant à nouveau et y ajoutant de :
— 'les dire et juger’ recevables et bien fondés en 'leur’ appel ;
— constater l’acquisition au 15 avril 2022 de la clause résolutoire incluse dans le bail suite au commandement de payer demeuré infructueux ;
— 'prononcer la résiliation de plein droit’ du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— ordonner l’expulsion de Mme [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec autorisation de requérir à cette fin et au besoin l’assistance de tout officier ministériel, de la force publique et d’un serrurier, le tout aux frais de la défenderesse ;
— condamner Mme [P] à leur payer la somme mensuelle de 554,50 euros au titre des indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
Subsidiairement,
— condamner Mme [P] à leur payer la somme de 13 819,51 euros aux titres des loyers impayés arrêtés de mai 2022 à juillet 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions même reconventionnelles ;
— faire sommation à Mme [P] de produire en original ses pièces 3, 4 et 11 ;
— la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Ils font valoir :
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail :
— que l’assignation a été signifiée au préfet le 27 février 2023, la communication de la pièce en attestant ayant néanmoins été omise en première instance ;
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [F] :
— que le bien immobilier a été acquis par M. [K] le 26 mai 1997, alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens depuis le 18 juin 1968 ;
— que cependant, la modification de leur régime matrimonial en communauté universelle a été homologuée par le tribunal de grande instance de Besançon le 1er juin 2018 ;
— que l’acte notarié de changement de régime établi le 10 juin 2017 précise que M. [K] a fait apport de l’immeuble à la communauté, de sorte qu’il appartient désormais aux deux époux ;
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— qu’il résulte des articles 1728 du code civil et 07 de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire a l’obligation de payer les loyers et accessoires aux termes convenus, tandis que l’article 24 de la loi précitée dispose que toute clause contractuelle de résiliation de plein droit produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
— qu’en l’espèce, le commandemant de payer est demeuré infructueux de sorte que le bail a été résilié de plein droit au 15 avril 2022, date à laquelle le solde de loyers impayés s’élevait à la somme de 3 857,20 euros ;
— qu’aucun règlement en espèces n’est jamais intervenu, les pièces produites par Mme [P] étant des faux, ce qui les a par ailleurs conduits à déposer plainte à son encontre ;
— qu’un nouveau congé a été délivré le 28 mai 2024 à leur locataire au motif de défaut d’assurance et de paiement des loyers, de sorte qu’elle devra quitter les lieux au plus tard le 09 décembre 2024 ;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers :
— que la dette de Mme [P] s’élevait à la somme de 14 057,53 euros au 31 juillet 2024 ;
— subsidiairement, qu’elle s’est acquittée de la somme de 3 896,96 euros suite à sa condamnation en première instance au titre des loyers dus jusqu’au 15 avril 2022, de sorte que, si la cour écartait leurs demandes principales, il conviendrait de la condamner à payer la somme de 13 819,51 euros au titre des loyers impayés entre le mois de mai 2022 et le 31 juillet 2024 ;
— que les travaux que leur locataire indique avoir financés ont été engagés sans leur accord ;
— qu’elle ne produit aucun élément au soutien de sa demande de délais de paiement, alors même qu’elle est associée au sein de quatre SCI et est de mauvaise foi.
Mme [P] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 30 mai 2024 pour demander à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [K] la somme de 3 857,20 euros au titre des loyers et charges dus au 15 avril 2022 et :
— de statuer ce que droit sur la recevabilité des demandes formées par M. [K] et Mme [F] ;
— de 'juger’ qu’au 15 avril 2022, la somme due en vertu des loyers s’élevait à 2 748,34 euros ;
— 'd’accueillir [son] appel incident’ et 'de condamner les époux [K] à lui rembourser la somme de 6 300 euros leur ayant été avancée avant délivrance du commandement de payer ;
— de condamner les époux [K] à lui rembourser la somme de 12 732,63 euros au titre de travaux incombant au propriétaire réalisés avant délivrance du commandement ;
— d’opérer compensation ;
— de 'juger’ en conséquence, qu’au vu du compte entre les parties, à la date du commandement, la clause résolutoire n’était pas acquise ;
— de débouter les époux [K] de leur demande à ce titre et, partant des demandes d’expulsion et de condamnation à leur payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux ;
— de les débouter de leur demande subsidiaire de condamnation à leur payer la somme de 10 810,56 euros au titre des loyers arrêtés entre les mois de mai 2022 et février 2024 ;
— de 'juger’ qu’au mois de février 2024 inclus, elle est créditrice des époux [K] à hauteur de 8 973,73 euros, après compensation entre les sommes susvisées et en prenant en compte le montant de 3 500 euros versé par elle suite au jugement dont appel ;
— 'd’accueillir [son] appel incident’ et de 'juger que la somme de 36 000 euros, reconnue perçue par M. [K] et devant être déduite du prix de vente de la maison à son profit, vente compromise, sera considérée comme une avance sur loyers couvrant soixante-cinq mensualités soit plus de cinq ans de loyers d’avances payés, le loyer des mois à venir venant en déduction de cette somme’ ;
— subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement sur une période de deux ans ;
— 'acter’ que si elle venait à devoir partir du logement, elle se réserverait le droit, dans le cadre du compte entre les parties, de demander le remboursement des travaux autres que d’entretien réalisés par ses soins avec le plein accord du bailleur, et d’actionner ce dernier en remboursement des sommes à lui prêtées et non remboursées ;
— de débouter les époux [K] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux dépens.
Elle expose :
— qu’elle est pratiquement illettrée et se trouve être dans un état de santé particulièrement obéré.
Concernant les sommes en espèces remises à son bailleur :
— que M. [K], qui admet qu’il 'était prévu que Mme [P] achète la maison prise en location', a perçu des versements en espèces, dénommés 'avance sur le prix de la maison’ puis 'emprunt’ pour une somme globale de 36 000 euros ;
— qu’ainsi, sur un dernier document signé des deux parties le 22 juin 2016, M. [K] certifie avoir 'emprunté la somme globale de 36 000 euros à Mme [O] [S] à valoir sur la maison située au [Adresse 1] à [Localité 3] (cadastre parcelle n°14-feuille 000EW01)' ;
Concernant les chèques remis à son bailleur et dont elle produit la copie :
— qu’elle a remis un chèque, portant le nom de M. [C] [K], d’un montant de 1 500 euros, chèque rejeté faute de provision suffisante le 28 juin 2018 et 'régularisé’ le 08 mars 2019 suite à un règlement en mains-propres au susnommé dans les locaux de la banque ;
— qu’elle a remis un chèque d’un montant de 2 800 euros, daté du 22 août 2018 et portant le nom de M. [R] [K] ainsi qu’un chèque d’un montant de 2 000 euros daté du 30 août 2019 et portant le nom de M. [C] [K], 'régularisés en numéraire’ entre les mains de M. [R] [K] les 15 septembre 2018 et 09 septembre 2019 ;
Concernant les travaux financés par ses soins :
— que les documents constatant les versements en espèces mentionnent par ailleurs que Mme [P] pouvait effectuer des travaux, dont le coût serait déduit du prix d’achat de la maison ;
— que les époux [K] ont demandé à faire ré-établir la facture des volets roulants, préalablement faite à son nom et qu’elle a payée, au nom de M. [K] afin qu’il puisse la déduire de ses revenus locatifs ;
— que la facture afférente aux travaux du mur a été établie au nom de M. [K] ;
— qu’elle a réglé au total une somme de 12 732,63 euros ;
Concernant les versements perçus par son bailleur de la CAF :
— que, concernant les versements afférents au loyer, M. [K] a perçu en outre des virements de la CAF entre les mois de janvier 2021 et de janvier 2023 pour un montant total de 7 453,80 euros ;
Concernant le solde de loyers impayés :
— que le décompte des appelants arrêté au mois d’avril 2022 est erroné car il ne prend pas en compte trois virements effectués au mois de janvier 2021 et les 09 et 15 mars 2022 ;
— qu’elle est redevable, au titre des loyers au 15 avril 2022, de la somme de 2 748,34 euros et non pas de 3 857,20 euros ;
— qu’au 15 avril 2022, elle bénéficiait d’une avance de paiement de loyers de 16 284,29 euros compte tenu des sommes qu’elle a versées, augmentée du montant réglé en exécution du jugement dont appel ;
— qu’au regard de la somme de 10 810,56 euros sollicitée subsidiairement par l’appelant au titre des loyers dus entre les mois de mai 2022 et février 2024, elle reste créancière ;
Concernant la demande tendant à la résiliation du bail :
— que les sommes qu’elle a remises à son bailleur excèdent les causes du commandement de payer avant qu’il ne soit délivré ;
— que la clause résolutoire ne peut donc être considérée comme acquise ;
Concernant sa demande de délais de paiement :
— qu’elle perçoit pour seuls revenus une pension de retraite d’un montant de 722,60 euros outre l’allocation adulte handicapé ;
— que les SCI évoquées par l’appelant ne sont plus actives depuis longtemps ;
— qu’elle devrait percevoir des fonds d’ici l’année 2027, suite au décès de son fils en Angleterre.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 et mise en délibéré au 04 mars suivant.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
La demande tendant à l’annulation du jugement de première instance initialement formulée dans la déclaration d’appel n’est pas soutenue.
Par ailleurs, la cour observe que Mme [P] ne sollicite, dans le dispositif de ses uniques conclusions, que la seule infirmation du chef du jugement l’ayant condamnée à verser à M. [K] la somme de 3 857,20 euros au titre des loyers et charges dus au 15 avril 2022.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6 000 euros correspondant à des avances qu’elle aurait effectuées au bénéfice de son bailleur.
— Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [F],
L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 32 du code précité, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce et tel que retenu à bon droit par le juge de première instance, seul M. [K], à l’exclusion de son épouse, est partie au contrat de bail et a donc qualité à agir sur le fondement des dispositions contractuelles.
La nature du bien loué est sans incidence sur la qualité de tiers au contrat de Mme [F], de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par cette dernière.
— Sur la recevabilité de l’action tendant à la résiliation du bail formée par M. [K],
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit, dans sa version applicable au contrat de bail litigieux, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
S’il n’en avait pas justifié en première instance, M. [K] atteste en appel de la notification prévue par les dispositions susvisées par l’accusé de réception électronique produit aux débats, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable son action tendant à la résiliation du bail et celle-ci sera déclarée recevable.
— Sur la demande formée par Mme [P] tendant à la condamnation des époux [K] à lui rembourser la somme de 12 732,63 euros au titre de travaux incombant au propriétaire réalisés avant délivrance du commandement,
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la totalité des devis, ordres de travail et factures produits par l’intimée ont été établis exclusivement à son nom et ne comportent que sa propre signature.
Mme [P] communique des documents datés des 13 janvier 2013, 06 mai 2013, 22 février 2014, 16 avril 2014, 10 janvier 2016, 05 mars 2016 et 16 juin 2016 qu’elle présente comme des reconnaissances de dette établies par M. [K], sur chacune desquelles une formule type est reproduite dans les termes suivants 'Je soussigné [R] [K] […] autorise Mme [O] [S] à faire des travaux qui seront déduits de l’achat de la maison'.
Mme [P] produit par ailleurs un autre document daté du 22 juin 2016 aux termes duquel M. [K] reconnaîtrait avoir perçu une avance sur prix de vente de la maison sous forme de financement de divers travaux listés dans ce document.
Indépendamment de l’absence de production des documents originaux, malgré les sollicitations en ce sens de la part de l’appelant, l’examen attentif de ces copies permet de constater :
— d’une part que la mention manuscrite 'lu et approuvé’ attribuée à M. [K] est strictement identique sur chacun d’entre-eux ;
— d’autre part que les signatures attribuées à ce dernier correspondent à deux tracés différents, reproduits strictement à l’identique mais dont l’apparence ne correspond pas à la signature portée par le bailleur sur le contrat de bail.
Il en résulte clairement que les documents présentés par Mme [P] sont dépourvus de caractère authentique et sont donc impropres à établir d’une part que les travaux effectués à la demande de la locataire l’ont été avec l’accord de son propriétaire, d’autre part que ce dernier s’est engagé à en rembourser le coût.
La demande de condamnation formée en appel par Mme [P] sera rejetée, de même que sa demande de compensation.
— Sur les demandes formées par M. [K] tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité d’occupation,
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit, dans sa version applicable au contrat de bail litigieux, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des motifs ci-avant exposés que Mme [P] n’établit pas la réalité de l’emprunt accordé à son bailleur à hauteur de 36 000 euros, tandis que la copie des attestations datées des 1er septembre et 09 octobre 2022 attribuées à Mme [W] [E], chargée du 'recouvrement judiciaire’ au sein de la banque Socram, à les supposer authentiques, ne permet pas d’identifier la cause des règlements en espèces à hauteur d’un montant total de 6 300 euros effectués à M. [C] [K], ce dernier n’ayant au surplus aucun lien avec le contrat de bail.
Etant rappelé que le contrat de bail prévoit que le loyer est payable le 1er de chaque mois, M. [K] produit un décompte des loyers relatifs à la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2024, détaillant les sommes perçues de la CAF et de la locataire, dont il résulte une dette d’un montant de 14 057,53 euros.
Mme [P] produit ses seuls relevés de compte bancaire afférents aux mois de janvier et mars 2021, dont il résulte des virements adressés à M. [K] à hauteur de 550 euros le 13 janvier, de 550 euros le 15 janvier, de 430 euros le 09 mars et de 128,86 euros le 15 mars – étant relevé que la page mentionnant cette dernière opération surlignée est produite à deux reprises et ne saurait être comptabilisée deux fois – soit une somme totale de 1 658,86 euros.
Indépendamment du fait qu’il en résulte que les loyers n’étaient pas réglés selon la périodicité prévue par le contrat de bail, tandis que le défaut de production de l’ensemble des relevés de compte sur la période empêche une analyse globale des sommes réglées, le décompte produit par le bailleur ne mentionne qu’un règlement de 550 euros au mois de janvier 2021 et aucun au mois de mars suivant.
Dès lors, à défaut de toute précision du décompte sur les dates d’encaissement des loyers, la somme de 1 650 – 550 = 1 108,86 euros correspondant au second règlement effectué au mois de janvier et à ceux de 430 euros et de 128,86 euros effectués les 09 et 15 mars doivent être déduits de la créance invoquée par M. [K].
Etant observé que Mme [P] ne produit aucun autre élément de nature à établir le règlement d’autres sommes, alors même qu’elle ne conteste pas le principe d’une dette de loyers mais se borne à invoquer une créance de compensation écartée pour les motifs ci-avant exposés, il en résulte qu’au jour de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 15 février 2022, la dette au titre des loyers échus impayés s’élevait à la somme de (3850 + 550,24) – 1 108,86 = 3 291,38 euros, soit l’équivalent de plus de six mois de loyer.
A défaut de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du bail est intervenue à la date du 15 avril 2022.
A compter de cette date, l’indemnité d’occupation de Mme [P] sera fixée à la somme de 554,50 euros, correspondant au loyer du bail revalorisé.
Par ailleurs et alors même qu’il résulte du constat de commissaire de justice établi les 09 et 11 décembre 2024 que Mme [P] demeure toujours dans les lieux, son expulsion sera en conséquence ordonnée, avec recours le cas échant à la force publique et aux services d’un serrurier.
La demande d’astreinte sera cependant rejetée, eu égard à la possibilité de recourir aux modalités susvisées ainsi qu’à l’indemnité d’occupation fixée ci-avant.
— Sur la demande en paiement formée par M. [K] au titre des loyers et indemnités d’occupation,
Pour les motifs ci-avant exposés, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] à verser à M. [K] la somme de 3 857,20 euros, selon décompte arrêté au 15 avril 2022 incluant l’appel de loyer du mois de mars 2022, au titre des loyers et charges échus à cette date.
Etant observé que la demande de condamnation au titre du solde des loyers et indemnités d’occupation dues à la date du 31 juillet 2024 n’a été formulée qu’à titre subsidiaire par l’appelant, la cour se limitera à la fixation de l’indemnité d’occupation sollicitée à titre principal dans le cadre du constat de la résiliation du contrat de bail.
— Sur la demande subsidiaire de délais de paiement sur une période de deux ans formée par Mme [P],
Indépendamment de sa mauvaise foi démontrée par la production en justice de documents falsifiés, Mme [P] ne produit aucun élément de nature à attester tant de ses revenus que de la perspective de perception de fonds à brève échéance.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
— Sur la demande tendant à ce qu’il soit fait sommation à Mme [P] de produire en original ses pièces 3, 4 et 11,
En considération des motifs ci-avant exposés, cette demande de communication de pièces en original est sans objet.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande tendant à l’annulation du jugement rendu entre les parties le 21 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon initialement formulée dans la déclaration d’appel transmise par M. [R] [K] n’est pas soutenue ;
Confirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [K] tendant à la résiliation du bail et a condamné Mme [P] à verser à M. [K] la somme de 3 857,20 euros, selon décompte arrêté au 15 avril 2022 incluant l’appel de loyer du mois de mars 2022, au titre des loyers et charges échus à cette date ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’action introduite par M. [R] [K] tendant à la résiliation du bail ;
Rejette les demandes de condamnation en paiement au titre de réalisation de travaux et de compensation formées par Mme [O] [P] ;
Constate la résiliation du bail signé entre les parties le 10 décembre 2012, ce à compter du 15 avril 2022 ;
Fixe, à compter de cette date, l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [P] à la somme mensuelle de 554,50 euros ;
Ordonne expulsion de Mme [O] [P], ainsi que de tout occupant de son chef, avec recours le cas échant à la force publique et aux services d’un serrurier ;
Rejette la demande d’astreinte formée par M. [R] [K] ;
Condamne Mme [O] [P] à payer à M. [R] [K] la somme de 3 857,20 euros au titre des loyers échus impayés, selon décompte arrêté au 15 avril 2022 incluant l’appel de loyer du mois de mars 2022 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [O] [P] ;
Constate que la demande tendant à ce qu’il soit fait sommation à Mme [O] [P] de produire en original ses pièces 3, 4 et 11 est devenue sans objet ;
Condamne Mme [O] [P] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [R] [K] la somme de 2 000 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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