Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 25 nov. 2025, n° 21/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 27 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00828 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZT2
jugement du 27 Janvier 2021
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Monsieur [X] [U]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d’administration, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2100483 substituée par Me Mathieu TESSIER
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme LAURENT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [U] a été le gérant de plusieurs sociétés, la SARL Agence 1906 et la SARL Imprimerie Gyd, devenue la SARL Bleue Platine.
La SA Banque Populaire Grand Ouest a consenti à la SARL Bleu Platine l’ouverture dans ses livres :
* le 17 janvier 2017, d’un premier compte-courant n° 61121689985,
* le 19 avril 2017, d’un second compte-courant n° 15021842792,
M. [U] a consenti à la SA Banque Populaire Grand Ouest des cautionnements solidaires 'tous engagements’ de la SARL Bleu Platine, d’une’part, par un acte du 1er février 2017, dans la limite de 20 000 euros et pour une durée de dix ans et, d’autre part, par un acte du 19 avril 2017, dans la limite de 15 000 euros et pour une durée de dix ans.
Par un jugement du 7 mars 2018, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Bleu Platine. Le 21 novembre 2018, la cession de la société a été ordonnée et la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
La SA Banque Populaire Grand Ouest a déclaré ses créances par des lettres du 22 mars 2018 (s’agissant du compte n° 61121689985) et du 17 avril 2018 (s’agissant du compte n° 15021842792) puis, par des lettres du 27 novembre 2018 et du 30 novembre 2018, elle a mis M. [U] en demeure de lui régler la somme 35 000 euros en exécution de ses deux engagements de caution.
Cette démarche est demeurée vaine et la SA Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner M. [U], en sa qualité de caution, en paiement devant le tribunal de commerce d’Angers par un acte du 8 août 2019.
Par un jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Angers a :
— débouté la SA Banque Populaire Grand Ouest de sa demande de condamner M. [U] au paiement de la somme de 18 626,12 euros au titre du cautionnement tous engagements du 1er février 2017,
— condamné M. [U] à payer à la SA Banque Populaire Grand Ouest la somme de 15 780,85 euros outre intérêts et frais au titre du cautionnement tous engagements du 19 avril 2017 limité à 15 000 euros,
— dit qu’il n’y pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens,
Par une déclaration du 26 mars 2021, M. [U] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 15 780,85 euros, outre intérêts et frais, au titre du cautionnement du 19 avril 2017 ainsi qu’aux entiers dépens, intimant la SA Banque Populaire Grand Ouest.
Les parties ont conclu, la SA Banque Populaire Grand Ouest formant appel incident.
Une ordonnance du 8 septembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 25 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
en conséquence,
— d’infirmer le jugement du 27 janvier 2021 en ce qu’il a écarté la disproportion de l’engagement de caution du 19 avril 2017 et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 15 780,85 euros, outre intérêts et frais,
— d’infirmer le jugement du 27 janvier 2021 en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
— de constater qu’il ne disposait pas, tant au 19 avril 2017 qu’au jour où il a été appelé en sa qualité de caution, d’un patrimoine et de revenus suffisants pour faire face aux engagements de cautions mis en 'uvre par la SA Banque Populaire Grand Ouest,
— de juger que l’engagement de caution obtenu par la SA Banque Populaire Grand Ouest le 19 avril 2017 était manifestement disproportionné lors de sa conclusion et restait disproportionné au 8 août 2019 à ses biens et revenus,
en conséquence,
— de juger que la SA Banque Populaire Grand Ouest ne pouvait pas se prévaloir de l’engagement de caution solidaire en date du 19 avril 2017,
— de débouter la SA Banque Populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
sur l’appel incident,
— de déclarer la SA Banque Populaire Grand Ouest mal fondée en son appel incident,
— de l’en débouter,
en conséquence,
— de confirmer le jugement du 27 janvier 2021 en ce qu’il a retenu la disproportion de l’engagement de caution du 1er février 2017, lors de sa conclusion et au jour de sa mise en 'uvre le 8 août 2019, à ses biens et revenus,
en tout état de cause,
— de débouter la SA Banque Populaire Grand Ouest de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de condamner la SA Banque Populaire Grand Ouest à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 15 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour :
— de déclarer M. [U] irrecevable, et en tous les cas mal fondé en son appel, demandes, fins et conclusions;
— de l’en débouter,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
— de confirmer le jugement du 27 janvier 2021 en ce qu’il a :
* condamné M. [U] à lui payer la somme de 15 780,85 euros, outre intérêts et frais, au titre du cautionnement du 19 avril 2017, limité à 15'000'euros,
* condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance,
— d’infirmer le jugement du 27 janvier 2021 en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande de condamner M. [U] au paiement de la somme de 18 626,12 euros pour le cautionnement tous engagements du 1er février 2017,
* a dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 18 626,12 euros en principal, outre intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, au titre du cautionnement tous engagements du 1er février 2017, limité à 20 000 euros,
— de condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— de condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu de la date de la conclusion des cautionnements litigieux, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles qui sont antérieures à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
— sur la disproportion manifeste des cautionnements :
L’article L. 332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et ses revenus à la date à laquelle celui-ci a été conclu. Dans cette hypothèse, il revient alors au créancier de démontrer que la caution est revenue à meilleure fortune au jour où il l’a appelée à exécuter l’engagement.
Le créancier doit certes s’enquérir de la solvabilité de la caution avant la souscription de l’engagement mais, pour autant, il n’a pas l’obligation de lui faire remplir une fiche d’informations patrimoniales. La situation diffère toutefois selon que la caution a rempli, ou non, une telle fiche de renseignements. Dans la première hypothèse, le créancier peut se fier aux informations qui ont été déclarées par la caution, qui n’est pas admise à démontrer ensuite que sa situation financière était en réalité moins favorable, sans avoir à les vérifier mais sous réserve d’une anomalie apparente ou de la prise en considération d’autres éléments dont il aurait par ailleurs eu connaissance. Dans la seconde hypothèse, la caution peut apporter, par tous moyens et sans restriction, la preuve de la consistance de son patrimoine à la date de la conclusion de son engagement. C’est cette distinction qui explique qu’en l’espèce, les premiers juges ont pu décider que le cautionnement du 1er février 2017 était manifestement disproportionné tandis que celui du 19 avril 2017, conclu seulement quatre mois plus tard, ne l’était pas. Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, il n’en résulte aucune incohérence dans leur raisonnement. En effet, la SA Banque Populaire Grand Ouest ne produit qu’une seule fiche patrimoniale, complétée et signée par M. [U] à la date du 20 février 2017, soit plus de deux semaines après la signature du cautionnement du 1er février 2017 et deux mois avant la signature du cautionnement du 19 avril 2017. Les premiers juges ont considéré que cette fiche de renseignements ne liait pas M. [U] quant à la preuve de la consistance de son patrimoine à la date du premier cautionnement, alors qu’il était au contraire tenu par ses déclarations portées dans cette même fiche s’agissant du second, sans pouvoir se prévaloir des engagements qu’il s’était, selon eux, de mauvaise foi abstenu de les y faire figurer.
Il convient d’examiner chacun des deux cautionnements qui font l’objet tantôt d’un appel incident de la SA Banque Populaire Grand Ouest, tantôt de l’appel principal de M. [U].
(a) cautionnement du 1er février 2017 :
Les premiers juges ont considéré qu’aucune fiche patrimoniale n’avait été signée à la date de ce cautionnement et que M. [U] rapportait la preuve d’une disproportion manifeste au regard d’un actif de 90'196,58 euros et d’un passif de 328 710,62 euros.
La SA Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour de n’apprécier la disproportion manifeste qu’au regard des seuls éléments mentionnés dans la fiche de renseignements du 20 février 2017, sauf à ajuster l’actif (montant des ressources et valeur des parts sociales) à partir des écritures de M. [U] et dans un sens qui lui est favorable. Ce faisant, il n’en résulte aucun aveu judiciaire d’une connaissance de sa part de la consistance exacte du patrimoine de M.'[U], comme celui-ci le prétend. Au contraire, la banque fait précisément le reproche à M. [U] de ne pas avoir porté à sa connaissance les différents cautionnements qu’il justifie avoir souscrits auprès d’autres établissements, pour en tirer cette conclusion qu’il ne peut pas se prévaloir de ces engagements dont il n’a d’ailleurs pas fait état dans la fiche de renseignements.
Toutefois, c’est à la banque qu’il revenait de s’enquérir de la situation patrimoniale de M. [U] et ce, avant la souscription du cautionnement du 1er février 2017. Or, elle ne démontre pas l’avoir fait et elle ne peut pas, dans ces circonstances, tenter d’inverser cette charge en reportant sur l’appelant la responsabilité de ne pas l’avoir lui-même informée de la consistance de ses dettes, ni lui opposer une fiche de renseignements signée postérieurement au cautionnement litigieux. La cour approuve dès lors les premiers juges d’avoir considéré que M. [U] peut prouver, par tous moyens, la consistance de son patrimoine pour établir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du 1er février 2017.
A cette date, M. [U] était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat mariage, avec trois enfants à charge âgées de 7 et 8 ans. Il déclare un revenu net mensuel moyen de 1 696,58 euros. Il ne produit toutefois aucun justificatif du montant ou de la nature de cette rémunération, le seul avis d’imposition qu’il verse aux débats concerne les revenus perçus au 31 décembre 2011 et le contrat de travail qu’il produit a pris effet à une date postérieure (1er décembre 2018) à celle considérée. Ce qui appelle deux observations de la part de la SA Banque Populaire Grand Ouest. La première est que M. [U] mentionne par ailleurs, dans le tableau récapitulatif établi par ses soins (pièce n° 12), un salaire supérieur de 2 000 euros, que la banque demande par conséquent de retenir. Mais surtout, la seconde est que les statuts de la SARL Imprimerie Gyd, alors déjà dénommée la SARL Bleu Platine et dont M. [U] était le gérant, prévoyaient que 'chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux’ (article 19) et que 'le’bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminuée des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenter du report à nouveau bénéficiaire. Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales (…)' (article 29). Or, comme le souligne la SA Banque Populaire Grand Ouest, M. [U] ne s’explique pas sur ces revenus et l’absence de justificatifs plus amples et exhaustifs, notamment fiscaux ou comptables, ne permet pas à la cour de conclure que le revenu de 1 696,58 euros qu’il indique dans ses écritures ou le salaire de 2 000 euros qu’il mentionne dans son tableau récapitulatif correspond à sa rémunération en tant que gérant de la SARL Bleu Platine et inclut les bénéfices que la société aurait pu distribuer.
Il en résulte que M. [U] ne justifie pas suffisamment et pleinement de ses ressources et que, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner les autres éléments notamment de passif dont il entend se prévaloir, cette carence fait obstacle à ce qu’il puisse être considéré qu’il rapporte la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement du 1er février 2017 à la date de sa conclusion.
Le jugement sera donc infirmé et, en l’absence de toute autre contestation, M. [U] sera condamné à verser à la SA Banque Populaire Grand Ouest une somme de 18 626,12 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de la mise en demeure.
(b) cautionnement du 19 avril 2017 :
A cette date, M. [U] avait signé une fiche patrimoniale en date du 20'février 2017, laquelle porte la mention dactylographiée que 'le(s) soussigné(s) certifie(nt) sur l’honneur que les ressources, les charges et les renseignements éclarés dans le présent document sont sincères et exacts (…)'. M. [U] est donc tenu dans les termes des déclarations qu’il a portées dans ce document, que la SA Banque Populaire Grand Ouest n’avait pas à vérifier dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, l’existence d’une anomalie apparente et indifféremment du fait que, comme l’ont considéré les premiers juges, l’omission de faire état de nombre de ses engagements en cours procède d’une mauvaise foi de sa part qui l’empêcherait désormais de s’en prévaloir.
Au titre de l’actif, M. [U] y a fait mention de salaires nets annuels pour 24 000 euros en tant que gérant de la SARL Bleu Platine ; des rémunérations annuelles perçues par son épouse pour 12 000 euros, dont il doit être tenu compte dans la mesure où M. [U] était marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ; ainsi que de la propriété d’une maison d’une valeur de 160 000 euros, financée par un emprunt encore exigible pour 120'000 euros en capital et représentant une charge de remboursement annuelle de 11 000 euros.
M. [U] indique, d’une part, que la valeur du bien immobilier ne lui revient qu’à hauteur d’une part indivise de moitié, ce que la banque ne discute pas et qu’elle reprend même au contraire à son compte. Il en résulte un patrimoine immobilier net de ([160 000 – 120 000] / 2) 20 000. D’autre part, il reconnaît qu’il doit également être tenu compte de la valeur de ses parts dans la SARL l’Agence 1906 et dans la SARL Imprimerie Gyd pour un montant, non discuté, de (2 500'+ 6 000) 8 500 euros.
Au titre du passif, M. [U] n’a déclaré que le remboursement d’un crédit auto (190 euros par mois) et d’un crédit à la consommation (430 euros par mois), ainsi qu’un engagement de caution pour 10 000 euros auprès du Crédit mutuel en garantie d’un crédit de trésorerie accordée à la SARL Bleu Platine.
Il entend désormais faire valoir un endettement significativement plus important de 343 014,33 euros.
Cette somme inclut, à juste titre, d’une part, le montant du cautionnement du 1er février 2017 (20 000 euros) dont la SA Banque Populaire Grand Ouest avait nécessairement connaissance puisqu’elle en était elle-même bénéficiaire, ce que l’intimée admet au demeurant en l’intégrant dans ses propres calculs. D’autre’part, elle inclut les sommes restant dues au titre du crédit renouvelable 'Passeport’ auprès du Crédit mutuel (11 275,28 euros), dont M. [U] a par ailleurs fait état dans la fiche de renseignements au titre des remboursements mensuels d’emprunt (430 euros)
C’est en revanche de façon non appropriée que cette somme inclut, en’premier lieu, le montant du capital restant dû au titre des trois prêts immobiliers pour (102'465,67 + 11'183,72 + 6 789,66) 120'439,05 euros, puisqu’il en a déjà été tenu compte dans la détermination de l’actif immobilier net. C’est’également de façon non appropriée que la somme inclut, en second lieu, le montant du cautionnement litigieux (15 000 euros), alors précisément que la détermination préalable du passif doit, dans un second temps, permettre d’apprécier si l’engagement considéré était manifestement excessif au regard des revenus et des biens de la caution.
Enfin, la somme inclut, d’une part, le montant d’un prêt familial (30 000 euros) dont la SA Banque Populaire Grand Ouest, qui n’en conteste pas sa réalité, fait’toutefois exactement valoir que M. [U] ne démontre pas qu’il restait encore dû au 19 avril 2017, alors qu’il trouve son origine dans un chèque tiré le 13 janvier 2008. D’autre part, elle inclut cinq cautionnements représentant un engagement total de (50 800 + 20 000 + 55 000 + 5 000 +15 500) 146'300'euros. Mais la banque oppose, à juste titre, que ces différentes sûretés, dont il apparaît qu’elles ont toutes été consenties par M. [U] au profit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] sans qu’il soit démontré que l’intimée ait pu en avoir connaissance à la date du cautionnement considéré, n’ont pas été déclarées par M. [U] dans la fiche de renseignements qu’il a remplie, de telle sorte qu’il ne peut pas désormais utilement s’en prévaloir.
M. [U] n’en conclut pas moins que, même en s’en tenant aux seules données invoquées par la SA Banque Populaire Grand Ouest et en excluant le prêt familial, les autres engagements de caution ainsi que les charges courantes, son taux d’endettement ressort à 147 %, le montant des deux cautionnements consentis à la banque étant à lui seul supérieur à ses revenus et à son patrimoine. Ce calcul du taux d’endettement proposé par M. [U] est critiquable, non seulement en ce qu’il intègre des éléments qui ont été précédemment rectifiés ou écartés mais également en ce qu’il met en corrélation des valeurs mensuelles avec des capitaux restant dus, ou encore des revenus et des charges de remboursement avec des valeurs immobilières et des sommes dues au titre de cautionnements non mobilisés. En tout état de cause, le taux d’endettement ainsi calculé n’est pas un élément déterminant pour caractériser la disproportion, qui doit être manifeste, de l’article L. 332-1 précité.
Or en l’espèce, il s’avère certes que l’actif mobilier (8 500 euros) et immobilier (20 000 euros) de M. [U] était déjà grevé de dettes d’un montant total de (10'000 + 20 000 + 11 275,28) 41 275,28 euros qui ne lui laissaient plus de disponibilité à ce titre. Il n’en reste pas moins que M. [U] pouvait faire face à son engagement limité à la somme de 15 000 euros et qui représentait moins d’une année des revenus disponibles du couple évalués à (24 000 + 12 000 – [190 + 430] x 12 – 11 000) 17 560 euros, nonobstant les charges normales de la vie courante d’une famille comprenant trois jeunes enfants et que M. [U] devait assumer pour 2/3 à proportion des facultés contributives des deux membres du couple, ce d’autant plus sûrement que, comme précédemment, l’appelant ne fournit aucune explication ni aucun justificatif en réponse à l’argumentation de la banque quant aux bénéfices qui ont pu lui être distribués par la SARL Bleu Platine.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] au paiement de la somme de 15 780,85 euros, qui n’est pour le surplus pas discutée.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, qui’pourront être recouvrée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA Banque Populaire Grand Ouest une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SA Banque Populaire Grand Ouest de sa demande de condamnation paiement au titre du cautionnement du 1er février 2017 ;
statuant nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [U] à verser à la SA Banque Populaire Grand Ouest une somme de 18 626,12 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2018, au titre de son cautionnement souscrit le 1er février 2017 ;
Déboute M. [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] à verser à la SA Banque Populaire Grand Ouest une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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