Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 14 nov. 2024, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 novembre 2024, N° 2024;24/1372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00114
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOYP
N° Minute :
Notification le :
14 novembre 2024
à 14h30
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance 24/1372 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 07 novembre 2024 suivant déclaration d’appel reçue le 07 novembre 2024 à 16h47
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [U] [I] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [5] à [Localité 9]
née le 07 octobre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante en personne assistée de Me Leïla BADAOUI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Monsieur [G] [Z]
né le 30 novembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 novembre 2024,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 14 novembre 2024 par Frédéric BLANC, conseiller délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 21 juin 2024, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 14 novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Frédéric BLANC, conseiller délégué par le premier président et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 octobre 2024, M. [G] [Z], fils de l’intéressée, a sollicité l’admission en soins psychiatriques de Mme [U] [I] au centre hospitalier [5]. Le directeur du centre hospitalier [5] a décidé de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 29 octobre 2024 au regard des certificats médicaux d’admission établis le même jour par les Dr [N] et [X].
Les certificats des 24 h et 72 h ont été établis les 30 octobre 2024 et 1er novembre 2024 par les Dr [T] et [C].
Le directeur du centre hospitalier s’est fondé sur ceux-ci pour motiver la décision de renouvellement de la mesure le 1er novembre 2024 pour une durée d’un mois.
Par requête en date du 04 novembre 2024 s’appuyant sur un avis motivé du Dr [C] en date du 04 novembre 2024 faisant en substance état d’une pathologie psychiatrique ancienne sans prise en charge médicamenteuse régulière générant des troubles du comportement notamment au détriment du voisinage avec un certain degré de confusion empêchant le consentement à des soins ambulatoires, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir statuer sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet.
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] a été avisé de la date d’audience fixée au 06 novembre 2024.
Selon avis écrit du 07 novembre 2024, le ministère public a sollicité le maintien de la mesure.
A l’audience, la patiente, assistée de Me Steinmann, a indiqué ne pas être d’accord avec la mesure.
Selon ordonnance en date du 07 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins de Mme [I] en hospitalisation complète.
La décision a été notifiée à l’intéressée, au directeur du centre hospitalier et au procureur de la République le 07 novembre 2024.
Par déclaration d’appel motivée du 07 novembre 2024, Mme [I] a interjeté appel en faisant valoir en substance qu’elle avait retrouvé son autonomie, qu’elle était d’accord avec le fait de prendre un médicament le Risperdal qui lui avait déjà été prescrit et qu’elle était entourée par sa famille.
Mme [I], le Procureur général, le directeur du centre hospitalier et M. [Z], tiers demandeur ont été avisés par le greffe de la date d’audience le 08 novembre 2024.
Selon réquisitions écrites du 13 novembre 2024, le Procureur général a conclu à la nécessaire prolongation de la mesure.
Selon avis médical en date du 12 novembre 2024, le Dr [O] a conclu que :
« Mme [I] est calme et cohérente en entretien. Le discours est clair et bien construit. Elle n’accède pas à une critique totale des évènements de désorganisation et de troubles du comportement ayant conduit à la nécessité d’une prise en charge intra hospitalière en milieu psychiatrique. Il persiste une rigidité de pensée, ne permettant pas à Mme de remettre en question certains troubles comportementaux, et niant ou minimisant certains éléments qui sont en contradiction avec la réalité, (syndrome de référence, délire à thématique politique). Elle s’oppose ce jour à la poursuite des soins intra hospitaliers, alors mêmes que ces derniers ont été nécessaire devant la gravité de la situation ambulatoire et l’amélioration clinique en cours. En somme, malgré une amélioration clinique relative récente, la poursuite des soins intra hospitaliers afin de permettre de consolider un état psychique actuellement précaire du fait d’une vulnérabilité émotionnelle décompensée en épisode délirant aigu semble à ce jour nécessaire.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.»
A l’audience, Mme [I] a indiqué qu’elle souhaitait sortir, était favorable à reprendre le Disperdal qu’elle a déjà pris et qu’elle était suivie.
J’ai eu une sortie hier à l’extérieur de l’hôpital non accompagnée qui s’est bien passée.
Je n’ai pas vu tous les psychiatres que vous avez énumérés et notamment pas les Dr [T] et [C].
J’ai peut-être vu le Dr [C] mais sans connaître son nom. Je n’ai pas vu le Dr [T].
Son conseil a fait valoir que le dernier certificat médical motivé n’était pas suffisamment motivé quant à la persistance du péril imminent.
SUR CE :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3212-2 du même code dispose que :
Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l’établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
L’article L. 3212-3 du même code prévoit que :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n’a été prise au jour de son entrée en vigueur.
L’article L. 3212-4 du même code énonce que :
Lorsque l’un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du directeur de l’établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11.
L’article L. 3212-5 du même code dispose que :
I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
II.- (Abrogé)
III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.
L’article L. 3212-7 du même code prévoit que :
A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
L’article L. 3212-8 du même code énonce que :
Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l’article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l’évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l’établissement en informe le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 8], le préfet de police, la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 et la personne qui a demandé les soins.
L’article L. 3212-9 du code de la santé publique dispose que :
Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :
1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 3212-1.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l’établissement n’est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l’article L. 3211-12.
Dans ce même cas, lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur de l’établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 8], le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l’article L. 3213-6.
L’article L. 3212-12 du même code prévoit que :
Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 3212-1 du code de la santé publique dispose que :
La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte.
L’article R. 3212-2 du même code énonce que :
L’évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l’article L. 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l’établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l’article L. 3212-7, établi après la première date anniversaire d’admission dans les soins sans consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation.
En l’espèce, l’appel a été interjeté le jour même de l’ordonnance, soit avant l’expiration du délai de 10 jours de sorte qu’il est déclaré recevable.
La procédure d’hospitalisation complète sous contrainte à la demande d’un tiers a été respectée en particulier, la demande d’admission émane de son fils, la décision d’admission du directeur du centre hospitalier a été prise avec deux certificats médicaux, deux autres certificats ont été dressés 24 et 72 heures après le début de la mesure, et celle-ci a fait l’objet d’un renouvellement régulier pour un mois. La décision entreprise a par ailleurs été prise ensuite d’un nouvel avis motivé d’un médecin concluant à la nécessité de maintenir la mesure.
Aucun élément produit ne permet de remettre en cause le fait que les Dr [C] et [T] ont bien examiné ainsi que cela ressort de leur certificat personnellement Mme [I].
Un nouvel avis motivé a été adressé à hauteur d’appel mettant en évidence la nécessaire poursuite de la mesure, au regard notamment du péril imminent pour la santé de la personne toujours persistant quoiqu’ayant nettement diminué depuis l’admission puisque le Dr [O] a relevé que « En somme, malgré une amélioration clinique relative récente, la poursuite des soins intra hospitaliers afin de permettre de consolider un état psychique actuellement précaire du fait d’une vulnérabilité émotionnelle décompensée en épisode délirant aigu semble à ce jour nécessaire. »
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Frédéric BLANC délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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