Irrecevabilité 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 oct. 2023, n° 23/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 31 mai 2023, N° 21/2682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 02 OCTOBRE 2023
— STATUANT SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01322 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGE5
Décision déférée à la Cour : ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de NANCY, R.G.n° 21/2682, en date du 31 mai 2023,
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [O] [F], épouse [Z]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 5] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [G] [U], pris en sa qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 2]), assigné en intervention forcée
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine EL FEKRI – RODICQ de la SAS ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Abdel Karim CHAOUCH ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de NANCY du 26 Juin 2023 ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement rendu le 18 octobre 2021 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a notamment :
— condamné Monsieur [G] [U] à supprimer ses canalisations d’évacuation dans le faux plafond de la salle de bain de Madame [O] [F] épouse [Z], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la signification du jugement,
— condamné Monsieur [G] [U] à payer à Madame [O] [F] épouse [Z] 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [G] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 novembre 2021.
Dans ses conclusions au fond signifiées le 3 décembre 2021, il sollicite l’infirmation du jugement et le débouté des demandes de Madame [O] [F] épouse [Z].
Il soulève l’irrecevabilité de l’action, dans la mesure où il estime que les conduites passant dans le faux plafond de sa voisine du dessous sont des parties communes et que le syndicat des copropriétaires aurait donc dû être mis dans la cause.
Sur le fond, il fait valoir qu’il existe une difficulté sérieuse puisque parmi les canalisations dont il est demandé le retrait se trouve une canalisation qui sert à l’évacuation des eaux de son propre voisin du dessus.
Madame [O] [F] épouse [Z] a conclu au fond le 25 janvier 2022, demandant la confirmation du jugement.
À la demande de Madame [O] [F] épouse [Z] et par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [K] avec pour mission, principalement, de décrire et identifier les canalisations se trouvant dans le faux-plafond et de préciser si elles étaient ou non en place au jour de la mise de l’immeuble sous le statut de la copropriété.
Monsieur [K] a déposé son rapport, daté de novembre 2022, en janvier 2023.
Il précise qu’initialement, l’immeuble était à usage de bureaux et que son propriétaire l’a transformé pour réaliser sur chacun des trois plateaux un appartement à usage d’habitation, ceux-ci ayant été cédés en 1993. C’est ce propriétaire initial qui, lors des travaux d’aménagement, a installé dans chacun des faux-plafonds de l’étage inférieur les tuyaux d’évacuation des eaux pour les raccorder à la colonne en fonte qui faisait partie de la construction initiale, de telle sorte que dans le plenum du plafond se trouvant au rez-de-chaussée (appartement [F]-[Z]) se trouvent des canalisations provenant de l’appartement de Monsieur [G] [U] permettant d’évacuer ses eaux usées ainsi que celles de l’appartement de l’étage supérieur et que des canalisations circulent également dans le plénum du plafond de l’appartement de l’appelant pour évacuer les eaux provenant de l’étage supérieur.
L’expert relève en outre que les travaux n’ont pas été confiés à un professionnel et n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art (supports insuffisants, branchage anarchique, raccordement sur la colonne aléatoire, absence de colonne technique, impossibilité d’accès aux tuyaux situés dans des plafonds non démontables).
L’expert relève que les tuyaux mis en place dans les différents plénum sont d’une marque identique, fabriqués par une société qui a cessé son activité en 2002.
Il note qu’aucun des copropriétaires n’a été informé du système mis en oeuvre lors de l’acquisition des lieux et que Monsieur [G] [U] n’a pas mis en place les tuyaux litigieux.
Selon lui, la situation doit être remaniée en entier, puisque l’installation d’une part n’est pas conforme, d’autre part ne permet pas d’effectuer les réparations nécessaires sans casser les faux plafonds. Tous les copropriétaires actuels sont victimes de cette situation qui est imputable au vendeur initial. L’expert en déduit que le mieux serait de repenser l’ensemble pour installer un système d’évacuation des eaux répondant aux normes.
Madame [O] [F] épouse [Z] a fait signifier le 6 mars 2023 une assignation en intervention forcée à Monsieur [G] [U], en sa qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], au motif que les conclusions de l’expert imposent la mise en cause de la copropriété, dont elle demande la condamnation in solidum avec Monsieur [G] [U] en son nom personnel, à mettre en conformité toutes les évacuations présentes dans le faux plafond de la salle de bain, afin de prévenir la survenance de tout nouveau dommage, outre des dommages-intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2023, Monsieur [G] [U] soulève l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée et la condamnation de Madame [O] [F] épouse [Z] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste être syndic et avoir qualité à représenter le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, il rappelle que l’article 555 du code de procédure civile conditionne la mise en cause à hauteur d’appel de personnes qui n’étaient pas partie en première instance à une évolution du litige, alors que la nécessité de la mise en cause du syndicat des copropriétaires avait été évoquée en première instance et que Madame [O] [F] épouse [Z] s’y était refusée, le rapport d’expertise ne peut donc être considéré comme un fait nouveau.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, Madame [F] épouse [Z] demande que la fin de non-recevoir soit écartée.
Elle fait valoir que le jugement a retenu que Monsieur [G] [U] admettait que trois canalisations provenaient de son appartement et qu’il ne justifiait pas que les autres canalisations provenaient de l’appartement du dessus et que les canalisations en causent constituaient des équipements privatifs dont Madame [O] [F] épouse [Z] était fondée à demander la suppression compte-tenu de l’empiétement sur son lot, sans avoir à mettre en cause le syndicat des copropriétaires. Ainsi, le rapport de l’expert constitue bien une évolution du litige.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 3 mai 2023, pour laquelle la comparution personnelle des parties avait été demandée par le conseiller de la mise en état.
Les avocats ayant pris des écritures ont développé oralement leurs conclusions.
Le conseil de Monsieur [U] pris en son nom personnel a précisé que le président du syndic était Monsieur [E], Monsieur [U] n’étant que son suppléant ce qui justifie l’incident qu’il a développé.
Le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de produire par note en délibéré les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires procédant à la désignation du syndic en fonction au jour de la délivrance de l’assignation et, en cas de co-désignation, de faire connaître leur opinion sur les conséquences à tirer dans l’hypothèse où l’assignation aurait été délivrée à l’une seule des deux personnes désignées pour exercer les fonctions de syndic.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023.
Le 3 mai 2023, le conseil de Monsieur [G] [U], pris en son nom personnel, a produit les procès-verbaux des assemblées générales du 30 septembre 2014 et du 18 avril 2015 et a relevé d’une part, qu’en 2015 Monsieur [E] a été désigné comme syndic bénévole et subsidiairement Monsieur [U] et d’autre part, qu’il n’y a pas d’égalité dans leur désignation et que dès lors il ne doit être fait appel au 'vice-président’ qu’en cas d’un empêchement du 'président-syndic'.
Par message du 9 mai 2023, le conseil de Madame [F] épouse [Z] fait valoir qu’elle entend se prévaloir de la lettre du syndic du 20 juin 2018 désignant comme syndic Monsieur [E] ou Monsieur [U] et que la mise en cause de ce dernier en qualité de syndic ne peut donc nullement être discutée.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas fait usage de la faculté octroyée.
Par ordonnance d’incident contradictoire du 31 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a :
— déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 6 mars 2023 à l’initiative de Madame [F] épouse [Z] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] en l’absence d’évolution du litige,
— condamné Madame [F] épouse [Z] aux dépens de l’incident,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Madame [F] épouse [Z] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7],
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juillet 2023.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a relevé d’une part, que Monsieur [U] avait bien été désigné en qualité de syndic ; d’autre part, il a considéré que le syndicat des copropriétaires ne pouvait opposer la désignation irrégulière de deux personnes pour exercer les fonctions de syndic pour justifier de l’irrecevabilité de l’assignation délivrée uniquement à l’une des deux personnes désignées.
Le conseiller de la mise en état a considéré que les données juridiques à l’origine de la mise en cause du syndicat des copropriétaires étaient dans les débats dès la première instance et qu’en conséquence, le rapport d’expertise du 23 novembre 2022 – dont les conclusions s’inscrivent dans le cadre des moyens développés par Monsieur [U] devant le premier juge – ne révèle pas une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En conséquence, en l’absence d’évolution du litige, le conseiller de la mise en état a jugé que Madame [F] épouse [Z] n’était pas recevable à attraire en intervention forcée à hauteur d’appel le syndicat des copropriétaires.
oOo
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2023, Madame [F] a déféré cette ordonnance d’incident à la cour.
Elle lui demande de :
— réformer l’ordonnance du 31 mai 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 6 mars 2023 par Madame [F] épouse [Z] au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], ce en l’absence d’évolution du litige,
— condamner Madame [F] épouse [Z] aux dépens de l’incident.
Madame [F] épouse [Z] fait valoir que ce sont bien les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui a été déposé dans le cadre de la procédure d’appel qui ont imposé la mise en cause de la copropriété. Elle soutient que cette mise en cause est pleinement justifiée en application des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile et que c’est la raison pour laquelle une assignation en intervention forcée a été délivrée le 6 mars 2023 au syndic de la copropriété de l’immeuble.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise, éventuellement par substitution de motifs,
— condamner Madame [F] épouse [Z] à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident lesquels seront recouvrés par Maître El Fekri conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [U] soulève l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée en ce qu’elle est dirigée contre une personne qui n’est pas habilitée à représenter le syndic et donc le syndicat des copropriétaires. Il soutient en effet que l’assemblée générale ne l’a pas désigné en qualité de président mais seulement de vice-président, et qu’il ne peut substituer pleinement le président, Monsieur [E], qu’en cas d’empêchement. Or, un tel empêchement n’est pas démontré en l’espèce.
Monsieur [U] fait valoir que Madame [F] épouse [Z] connaissait dès la première instance le problème qui se posait sur les canalisations et sur leur qualification de partie privative ou partie commune. Le rapport d’expertise de janvier 2023 ne peut donc être, comme elle le soutient, considéré comme un fait nouveau survenu en appel puisque ce fait était dans les débats dès la première instance. L’expertise n’a fait que confirmer la nécessité de la présence du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] épouse [Z] demande à la cour, au visa de l’article 544 du code civil et de l’article 555 du code de procédure civile de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 31 mai 2023 et la réformer en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 6 mars 2023 à son initiative au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] en l’absence d’évolution du litige,
— et condamner in solidum, Monsieur [G] [U] et la copropriété de l’immeuble du 2b
[Adresse 6] à [Localité 7], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à devoir mettre en conformité toutes les évacuations présentes dans le faux plafond de sa salle de bain afin de prévenir la survenance de tout nouveau désordre,
— condamner également in solidum Monsieur [G] [U] et la copropriété de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] à devoir lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts, mais aussi 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aussi in solidum Monsieur [G] [U] et la copropriété de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], aux entiers dépens tant de l’instance que d’appel et incluant les frais d’expertise judiciaire,
— et débouter Monsieur [G] [U] et la copropriété de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] de toutes leurs fins et prétentions contraires.
Madame [F] épouse [Z] fait valoir que ce sont les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé dans le cadre de la procédure d’appel qui ont imposé la mise en cause de la copropriété. Elle s’estime bien fondée à reprendre l’intégralité de toutes les demandes antérieures qu’elle a pu établir, en les étendant à la copropriété. Elle soutient que compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, il importe que la copropriété et Monsieur [U] mettent en conformité les évacuations afin de prévenir la survenance de tout nouveau désordre.
Par ordonnance de fixation du 23 juin 2023, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Nancy a dit que l’affaire sera déférée devant la cour à l’audience du 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête en déféré du 13 juin 2023 et les conclusions de Madame [F] épouse [Z] du 30 juin 2023 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [U] le 27 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance de fixation du 23 juin 2023 ;
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée dirigée contre Monsieur [U] en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement (…)' précise l’article 123 du même code ;
En outre l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété tel que modifié par ordonnance du 18 septembre 2019 prévoit que :
'Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
(…)
A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
(…)'
De plus il résulte des articles 28 et 29 du décret du 17 mars 1967 que 'les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale’ et qu’il est désigné par 'vote de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Les deux procès-verbaux d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires des 30 septembre 2014 et 18 avril 2015 transmis par Monsieur [U] à la demande du conseiller de la mise en état, mentionnent au §11 du premier document et en page 2 du second, que 'l’assemblée générale désigne Monsieur [E] et Monsieur [U] syndic bénévole à compter du 30 septembre 2014 jusqu’au 29 septembre 2015" et que Monsieur [U] et Monsieur [E] sont désignés comme 'le syndic'
la résolution n° 1 prévoyant que 'l’assemblée générale approuve la forme collaborative du syndic bénévole élu le 30 août 2014 composée de Monsieur [E], président et Monsieur [U], vice-président’ ;
Il y a lieu de considérer que cette désignation du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires prend une forme bicéphale, et que partant tant Monsieur [E] que Monsieur [U], ont la qualité de syndic ;
De plus la mention qui indique 'qu’en cas d’empêchement du président-syndic d’exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit, le vice-président-syndic Monsieur [U] puisse se substituer aux fonctions du président-syndic', n’implique pas le défaut de qualité de Monsieur [U] désigné comme vice-président- syndic en ce qu’il ne tend qu’à organiser une pérennité dans l’exercice des fonctions de syndic en cas d’empêchement du premier au profit du second ; en outre l’intimé ne peut valablement invoquer une nullité de la délibération et partant une irrecevabilité de l’action, à laquelle il a concourru ;
Cette appréciation est confortée par la mention sur le courrier établi le 20 juin 2016 par Monsieur [E] à l’en-tête de 'syndic de copropriété’ tant de Monsieur [C] [E] que de Monsieur [G] [U], en qualité de syndic bénévole (pièce 15 appelante) ;
Pour ces motifs ajoutés à ceux de l’ordonnance déférée, l’exception d’irrecevabilité développée par Monsieur [U], sera rejetée ;
Sur l’exception d’irrecevabilité en intervention forcée sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile
Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt et que 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ';
Or il est constant que la notion d’ 'évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige’ ;
En l’espèce à l’appui de ses conclusions, le demandeur à l’incident considère qu’il n’y a aucune évolution du litige, ' puisque la décision entreprise mentionne clairement que la mise en cause du syndicat avait déjà été évoquée en première instance (…)' dès lors que l’ 'expertise n’a fait que confirmer la nécessité de la présence du syndicat (celle-ci ayant) déjà été mentionnée en première instance’ ;
Cependant, s’il est incontestable que l’intimé, demandeur à l’incident a indiqué dans ses conclusions de première instance que le système d’évacuation équipant les appartements de l’immeuble était identique dans les lots et par conséquent concernait tous les copropriétaires, il ne conclut pas à la mise en cause du syndicat des copropriétaires, tout au plus celle des autres copropriétaires ; quand bien même il le ferait, ce ne serait que son affirmation et non un élément factuel établi ;
Ainsi, l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires par Madame [Z] [O] en première instance, est d’autant plus cohérente que le seul document technique produit était le rapport d’expertise de la Matmut daté du 21 décembre 2017 (pièce 8 appelante), lequel indique précisément que la canalisation en litige, située dans le plenum de l’appartement de la demanderesse, était à usage privative ; il est conforté par la lettre datée du 14 juin 2018 par Monsieur [E] qui, en réponse à un courrier de Madame [Z] du 7 avril 2016, conteste toute implication des parties communes de l’immeuble dans le litige l’opposant à Monsieur [U] (pièce 5 appelante) ;
Aussi dans sa décision du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a affirmé dans sa motivation que 'les canalisations d’évacuation présentes dans les sous-plafond de la salle de bain de la demanderesse constituent bien un équipement privatif et non une chose commune (..)' pour ensuite prononcer la condamnation de Monsieur [U], défendeur, à supprimer les canalisations sus énoncées, sous astreinte ;
Par conséquent, il y a lieu de constater que la mise en cause de Monsieur [U], ès qualités de représentant du syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] est consécutive au dépôt en janvier 2023, du rapport d’expertise ordonnée le 4 mai 2022 par le conseiller de la mise en état ; ce sont les conclusions de ce rapport technique qui ont permis de savoir d’une part, que le système de raccord à la colonne des eaux usées de l’immeuble a été généralisé dans l’ensemble des plafonds des appartements, d’autre part, que réalisé avant l’acquisition de leur appartement par chacun des propriétaires actuels, vraisemblablement lors du changement d’affectation des lieux par le propriétaire initial, il n’est pas conforme aux règles de l’art et appelle à une réfection globale ;
En conséquence l’irrecevabilité de la mise en cause de Monsieur [U], ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires par assignation en intervention forcée de Madame [Z], n’est pas justifiée et sera rejetée ; le déféré sera admis contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état à cet égard et rapportée ;
Sur l’article du 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [U] succombant dans ses prétentions, l’ordonnance déférée sera rapportée en ce qu’elle a condamné Madame [Z] aux dépens de la procédure sur incident qui sera intégralement laissée à sa charge ;
En revanche, l’équité ne justifie pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile qui dès lors seront écartées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2023 déférée ;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité formée Monsieur [G] [U], pris en qualité de représentant de la copropriété sise à [Localité 7], [Adresse 2] ;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 6 mars 2023 par Madame [O] [Z] à Monsieur [G] [U] ;
La déclarons recevable ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [U] aux entiers dépens de la procédure sur incident ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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