Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 22/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3802
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/12/2024
Dossier : N° RG 22/02232 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJFJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[B] [N]
C/
S.A.S.U. PG IMMO
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Mars 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.S.U. PG IMMO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU, et Maître PERUILHE de la SCP BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 JUILLET 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00032
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [N] a été embauchée à compter du 19 mai 2005 par la société Dufau Immobilier, reprise par la société PG Immo, en qualité d’employée de niveau 3.
En 2012, elle a travaillé à l’agence de [Localité 3].
Elle a évolué au poste de directrice de gestion locative à compter du premier mars 2016.
Le 7 octobre 2019, elle a été victime d’un accident de trajet et a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Le 29 juillet 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte avec dispense d’obligation de reclassement.
Le 17 septembre 2020 l’employeur a, par courrier, recommandé, notifié à la salariée son impossibilité de lui offrir un poste en adéquation avec les réserves médicales émises.
Le 18 septembre 2020 elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 30 septembre.
Le 6 octobre 2020 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 février 2021, Mme [B] [N] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— laissé les dépens à la charges du demandeur.
Le 29 juillet 2022, Mme [B] [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [B] [N], demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
* Laissé les dépens à la charge du demandeur,
Et, statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [B] [N] notifié par LRAR du 06.10.2020,
— Condamner la Sasu PG Immo au paiement à Mme [B] [N] la somme de 16 582.15 euros au titre du préjudice subi,
— Condamner la Sasu PG Immo au paiement à Mme [B] [N] la somme de 50000.00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice psychologique et moral,
— Ordonner la communication des documents sociaux,
— Débouter la Sasu PG Immo de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Condamner la Sasu PG Immo au paiement de la somme de 10.000.00 euros à Mme [B] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Sasu PG Immo, demande à la cour de':
— Confirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions et par conséquent débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [N] à verser à la société PG Immo la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
La clôture d’instruction est intervenue le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Attendu que l’article L 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;
'
'''''''' Attendu que l’article L 1154-1 du code du travail, prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
'
'''''''' Attendu que Mme [N] fait valoir qu’elle a été victime de harcèlement moral se manifestant par des pratiques relationnelles prohibées, des pratiques d’isolement, des pratiques persécutrices, des pratiques punitives, des injonctions paradoxales, des réprimandes, des mises en scène de la disparition, une organisation de l’hyperactivité ayant entraîné une altération de sa santé physique et mentale';
Attendu que la salariée soutient avoir été victime d’agissements de harcèlement moral jusqu’à la rupture de son contrat de travail';
Que, la salariée ayant saisi la juridiction prud’homale le 24 février 2021, son action en indemnisation du harcèlement moral n’est pas prescrite et il appartient dès lors à la cour d’appel d’analyser l’ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission';
Attendu qu’elle produit notamment les éléments suivants':
Ses bulletins de salaire’ démontrant que dès janvier 2017 la salariée devient cadre avec un salaire forfaitaire de 1'915 euros par mois qui passe à la somme de 2435 euros à compter d’octobre 2017 jusqu’à son licenciement';
Un avenant à son contrat de travail dont certaines pages sont manquantes. Les fonctions exercées sont celles de directrice de gestion locative, agent de maîtrise, niveau AM1. La rémunération annuelle brute est de 21'503,82 euros incluant un 13ième mois versé mensuellement. A ce fixe s’ajoute une rémunération variable annuelle calculée en fonction de la performance professionnelle';
ses objectifs annuels signés le 15 mars 2016';
une partie de fiche de poste qui fait état qu’en qualité de directrice de gestion locative, elle assure notamment une fonction d’animation des conseillers, suit les résultats des collaborateurs, participe au recrutement et à l’intégration de nouveaux collaborateurs';
la grille de rémunération syndic-gestion d’avril 2017';
un document de l’ASMT Prévention santé convoquant Mme [N] devant le médecin du travail le 13 février 2019';
un échange de courriel entre M. [X] [G] et la salariée le 30 juillet 2019 concernant le dossier [H]. Mme [N] a écrit à M. [G] le 30 juillet à 10 heures 48. M. [G] écrit à Mme [N] le 30 juillet 2019 à 12 heures 05 en lui rappelant son interprétation juridique allant dans le sens de l’indécence d’un logement face à un contentieux judiciaire en cours. Mme [N] lui écrit à 17 heures 08 en introduisant son courriel par «'je ne voulais absolument pas te froisser, j’ai peut-être été maladroite et je m’en excuse'». La suite du courriel concerne une cliente dont la salariée a le mandat de gestion et un logement où la question de l’indécence est abordée en ces termes «'en ce qui concerne le logement, je m’y suis moi-même rendue avec [L] [Y] et la notion d’indécence n’est certainement pas acquise compte tenu des travaux déjà effectués'». La réponse de M. [G], responsable juridique de l’entreprise, est réalisée à 23 heures 51. Il s’agit d’un envoi collectif et Mme [N] n’en est pas la seule destinatrice alors même que son entête est « Ce message est de la plus haute importance, il est personnel et confidentiel'» et débute par «'[B],'». Le courriel est divisé en deux parties, l’une sur l’explicitation de la solution donnée et l’autre sur le rappel de certaines règles relatives à l’organisation de la société Pg Immo. Concernant la question du logement indécent M. [G] explicite les notions juridiques présidant ce point et conclut «'le service juridique ne peut donc soutenir la position prise par le réseau et l’implore de rectifier ses errements'». Sur la question du rappel de certaines règles celui-ci précise qu’il est seulement prestataire de deux conseils régionaux pour la société, aucun lien hiérarchique n’existant avec les directions réseau et leurs collaborateurs';
un courriel de Mme [V], directrice du pôle Haute-Pyrénées adressé à «'LD pôle Adour'» en date du 23 août 2019 qui informe d’évolutions au sein de l’organigramme et indique «'à sa demande, [B] remplacera [L] [M] au poste de gestionnaire locatif sur [Localité 3]'»';
un courriel de Mme [V] en date du 23 août 2019 adressé à 7 salariés (dont Mme [N] en CC) qui indique «' Sur les prescriptions assurances réalisées et notre score gestion loc est quasi nul. Je vous remercie de revenir vers moi par mail afin de m’expliquer les freins que vous rencontrez'». La directrice informera ensuite les salariés qu’une formation obligatoire est organisée le 10 septembre sur [Localité 3] concernant les prescriptions assurances';
un courriel de Mme [V] en date du 23 août 2019 adressé à Mme [N] et à Mme [T] libellé comme suit «'je prends connaissance ce jour des frais de remboursement de serrure. Il est inadmissible que l’agence assume le règlement de cette facture. Je trouve fort regrettable que les intérêts de notre société soient si peu défendus et que le chéquier de l’entreprise serve à s’acheter la paix. Je suis malheureusement contraint d’honorer le paiement de cette facture dont le donneur d’ordre n’est autre que notre entreprise. À l’avenir, aucune décision de ce type ne sera prise sans mon aval'»';
un courriel de Madame [V] en date du 29 août 2019 adressé à sept salariés dont Madame [N] sur la question de la plate-forme locataires. Elle informe l’ensemble des salariés que l’outil est prêt à être déployé sur l’ensemble des régions';
le calendrier de la salariée Outlook de juillet 2019 septembre et octobre 2019';
un courriel de Mme [V] en date du 24 septembre 2019 adressé à 7 salariés dont Madame [N] les informant de l’état de réalisation des contrôles internes et leur demandant de les terminer pour le lendemain ;
un courriel de Madame [V] en date du 25 septembre 2019 adressé à cinq salariés dont Madame [N] les informant que le groupe a décidé de mettre en place un challenge inter-gestionnaires se déroulant du 15 octobre au 15 décembre 2019 et du fait que les deux gestionnaires ayant obtenu les meilleurs résultats feront l’objet d’une récompense';
un courriel de Madame [V] en date du 25 septembre 2019 adressé à 8 salariés dont Madame [N] les informant que le prochain CODIR est fixé au 4 octobre 2019 et les invitant à préparer le cas échéant les actualités ou les sujets métiers qu’ils souhaitent évoquer';
un courriel de Monsieur [M] en date du 27 septembre 2019 concernant une quittance délivrée et un solde locataire restant à régulariser ce courriel est adressé à MN et copie à Madame [N]. À la fin du courriel il invite son correspondant à joindre Madame [N] pour’ échanger sur ce sujet';
un courriel de Monsieur [Z] adressé à Monsieur [M] et Mme [I] le 28 septembre 2019 concernant une taxe d’ordures ménagères sur une adresse à [Localité 5]. Par courriel du 30 septembre 2019 Monsieur [M] transfère ce courriel en indiquant que c’est Madame [N] qui est désormais le nouvel interlocuteur';
un certificat médical du centre hospitalier de Bigorre en date du 8 octobre 2019 faisant état de l’absence de lésion traumatique évidente concernant le poignet droit de Madame [N]';
un certificat médical du centre d’imagerie médicale de radiologie de [Localité 3] en date du 30 octobre 2019 indiquant qu’il existe une fracture récente du poignet sans déplacement';
un certain nombre d’échanges de SMS entre la salariée et Madame [V] au sujet de son arrêt de travail pour la fracture du poignet';
une ordonnance médicale du Docteur [P] en date du 25 octobre 2019 prescrivant à la salariée des anti-dépresseurs';
un courrier de la salariée en date du 18 novembre 2019 adressé à la directrice du pôle et à la directrice de la comptabilité faisant état qu’elle a fait l’objet d’une modification substantielle de son contrat de travail se caractérisant par une rétrogradation et qu’elle dénonce des faits qui pourraient être qualifiés de harcèlement au travail';
un courrier en réponse de l’employeur en date du 25 novembre 2019 qui se déclare surpris par le fait que la salariée n’était pas en demande de changement de fonction. L’employeur précise que son contrat de travail ne prévoyait pas de voiture de fonction mais une seule voiture de service';
un certificat médical du 3 janvier 2020 du Docteur [P] qui indique que la salariée présente un état dépressif réactionnel à son accident du 7 octobre 2019';
un courrier de la caisse primaire d’assurance-maladie en date du 27 janvier 2020 notifiant à la salariée la prise en charge de son accident de trajet en date du 7 octobre 2019';
un certificat médical d’accident du travail de prolongation du 3 février 2020 suite à la chute avec traumatisme du poignet droit';
un courrier de l’employeur à la salariée en date du 12 février 2020 concernant son arrêt de travail depuis le 8 octobre 2019. Celui-ci indique qu’elle disposait d’un maintien de salaire de 120 jours jusqu’au 26 janvier 2020. Il fait également état qu’il a élaboré un dossier d’indemnisation auprès de la prévoyance afin que l’organisme puisse compléter les ressources de la salariée à compter du 27 janvier 2020 (il lui demande donc de communiquer les décomptes Cpam pour les transmettre à la mutualité)';
un arrêt de travail de prolongation d’accident du travail jusqu’au 31 mars 2020';
un certificat médical du docteur [P] en date du 28 février 2020 qui fait état que l’état de santé de Mme [N] a nécessité un traitement de Seroplex et Seresta depuis le 18 juin 2019. Il convient de constater qu’aucune ordonnance de ces traitements n’est produite au dossier pour la période allant de juin 2019 à octobre 2019';
une ordonnance en date du 28 février 2020 de Seroplex et Seresta prescrits à la salariée';
un certificat médical du docteur [O], psychiatre, en date du 16 juillet 2020. Celui-ci indique «'état anxiodépressif sévère réactionnel avec éléments post-traumatiques encore prégnants. La patiente rapporte sa décompensation et sa souffrance psychique à une situation d’impasse relationnelle à son travail. Vu son fonctionnent habituel de sa personnalité et les propos relatés, il me semble opportun d’envisager une inaptitude à tous postes dans l’entreprise actuelle'»';
les documents liés à son inaptitude et à la procédure de licenciement';
un avenant au contrat de travail non daté et non signé des parties prévoyant que la salariée exercerait les fonctions de gestionnaire locatif, statut cadre, niveau C1 avec une rémunération fixe de 31'656,30 euros et une rémunération variable dont les modalités sont définies par l’employeur, une prime d’ancienneté. Il est spécifiquement noté «'la prime de performance professionnelle prévue dans l’avenant de 2016 et la rémunération variable prévue dans l’avenant de 2017, cessent d’être versées'». Concernant le véhicule de service, aucune modification n’est réalisée par rapport à l’avenant de 2016';
une fiche de poste de gestionnaire locatif qui ne comprend pas la gestion des équipes et dont le lien hiérarchique se situe avec le directeur de gestion locative ou le responsable de pôle';
une attestation de Mme [D] qui indique que l’état de santé de Mme [N] s’est dégradé tout au long de l’année 2019. Elle fait état que la salariée s’est confiée à elle sur les humiliations qu’elle supportait à son travail. Cependant elle n’a été témoin d’aucun fait dénoncé par la salariée';
Une attestation de Mme [E] [N] qui relate les difficultés psychologiques de sa s’ur suite à des difficultés professionnelles qu’elle relatait. Cependant l’attestant n’a été témoin d’aucun faits sur le lieu de travail';
Une attestation de Mme [C], coach de vie, qui a reçu la salariée en juin 2020 et qui a constaté sa grande fragilité psychique. Elle relate les propos de Mme [N] qui se sentait harcelée et discriminée au sein de son poste';
Une attestation de Mme [F] [N], mère de la salariée qui a constaté la dégradation de l’état de santé de sa fille et que sa fille recevait de nombreux appels durant ses congés et arrêts de travail';
Un certificat médical de l’institut du sein et des maladies gynécologiques en date du 24 juin 2021, soit postérieur au licenciement, qui fait état que Mme [N] souffre d’un cancer du sein sous traitement';
Une attestation de M. [J] qui indique «'j’étais gestionnaire de copropriété chez Square habitat à [Localité 3] pendant six ans. [B] [N], collègue sérieuse joyeuse et enjouée s’est effondrée lors des derniers mois de son activité de directrice métier au service gestion locative. Sous la pression et le dénigrement exercé par Madame [W] [K] puis [V] suite à son divorce puis remariage, [B] [N] est passée de solaire à transparente. D’agréable et épanouie à un état de zombie, épuisée pressée, complètement méconnaissable après avoir subi, devant son équipe choquée, les foudres de [W] [V]. L’agence était dans une ambiance générale irrespirable et délétère »';
une attestation de Madame [R], mandataire immobilier qui indique « en juin 2018, avec des amis nous sommes partis quatre jours à [Localité 6]. [B] était présente mais obsédée par son travail et ses obligations. Dès l’aéroport [B] avait des messages de sa hiérarchie bien qu’étant en vacances. J’ai senti [B] très stressée par cette situation par son emploi. Elle ne parlait que de son travail et des problèmes liés à la direction et à ses fonctions'»';
un certificat médical du Docteur [P] en date du 6 décembre 2021 qui indique que la salariée est affaiblie par des traitements et une intervention chirurgicale est programmée pour le 17 décembre 2021
une attestation de Madame [S]'qui indique avoir travaillé au sein de Square habitat à compter de 2015. Elle fait état que Madame [N] était toujours investie et consciencieuse dans son travail. Elle indique également « cependant, à partir de 2017 et plus précisément en 2018-2019 elle a été victime de brimades y compris publiques de la part de Madame [V], notamment durant les réunions métiers. Madame [N] s’est également vu attribuer, en plus de ses fonctions, les tâches de la comptable de son service qui était en congé parental et dont le remplacement n’avait pas été prévu par la direction. Je tiens à préciser que Madame [N] n’avait reçu aucune formation pour ce poste» ;
un échange de SMS entre Madame [V] et la salariée le 30 octobre 2019 qui demande à Madame [N] où se trouve un mandat qu’elle ne retrouve pas. Il convient de noter que cet échange entre la salariée et sa supérieure hiérarchique. a lieu durant l’arrêt de travail de la salariée';
Attendu que’ les éléments produits, au vu de la concordance entre les différentes pièces produites, pris dans leur ensemble, établissent des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de la salariée';
Attendu que l’employeur réfute tout harcèlement moral à l’encontre de la salariée';
Attendu qu’il produit notamment au dossier les pièces suivantes':
les différentes pièces contractuelles déjà produites par la salariée';
un avenant au contrat de travail en date du 20 novembre 2017 prévoyant une augmentation de la rémunération de la salariée à compter du premier octobre 2017 et la fixant à la somme de 31'656 euros incluant le 13ième mois et maintenant la prime de performance et la rémunération variable';
le courrier de Mme [N] en date du 20 novembre 2019 déjà évoqué dans les pièces de la salariée';
un courrier de réponse de l’employeur en date du 25 novembre 2019 qui indique «'la directrice du pôle nous ayant précisé que vous souhaitiez revenir à une fonction de gestionnaire. J’apprends de façon stupéfaite par votre courrier que vous n’auriez pas fait cette demande. Par conséquent je vous confirme que si vous ne souhaitez pas ce changement de fonction, vous êtes bien entendu maintenue à votre poste de directrice de la gestion locative. A votre retour d’arrêt maladie, vous retrouverez donc votre poste aux conditions précédant votre arrêt maladie et dans la stricte application de votre avenant de directrice de gestion locative qui a pris effet le premier mars 2016' Enfin je prends également bonne note que vous avez reçu plusieurs appels et SMS durant votre arrêt de travail. A cet égard, je m’entretiendrai avec votre directrice de pôle afin que ces appels et SMS cessent'»';
des échanges de SMS entre Mme [N] et Mme [A] durant son arrêt de travail au sujet de la communication de bulletins de salaire';
Des échanges de courriels entre Mme [N] et Mme [V] en 2018 démontrant que le ton employé entre les deux salariées est cordial';
Des documents concernant le congé parental de Mme [S] à compter du premier novembre 2019';
Un arrêt de travail concernant Mme [S] démontrant qu’elle est en arrêt depuis le mois d’avril 2019';
Attendu que les pièces produites par l’employeur sont insuffisantes pour justifier d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement';
Qu’en effet Mme [N] s’est vu imposer un changement de fonction effectif sans signature préalable d’un avenant au contrat de travail (modification annoncée par Mme [V] dès le mois d’août 2019 et mise en 'uvre par M. [M] dès le 30 septembre 2019, celui-ci indiquant avoir quitté le service de gestion locative par courriel du 30 septembre 2019)';
Que l’employeur n’a mis en 'uvre aucune enquête concernant le comportement de Mme [V] dénoncé par la salariée par courrier du mois de novembre 2019 visant explicitement des faits de harcèlement moral';
Que la seule action de l’employeur a été de lui assurer qu’à son retour d’arrêt de travail elle retrouverait son poste de directrice de gestion locative, laissant ainsi la salariée dans une grande incertitude professionnelle et provoquant son inaptitude au vu des pièces médicales produites';
Attendu que l’employeur ne produit d’ailleurs aucune pièce concernant un éventuel recadrage face aux actions de Mme [V] sur la modification des fonctions de la salariée et son changement effectif de bureau avant la signature de l’avenant et son attitude générale vis-à-vis de Mme [N]';
Attendu qu’au vu de ces éléments, il est à retenir que Mme [N] a subi des agissements répétés de harcèlement moral, dont le dernier, est en rapport avec l’inaptitude dès lors qu’il a été suivi, après l’accident de trajet, d’un arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif réactionnel qui a ensuite été prolongé jusqu’à la déclaration d’inaptitude';
Qu’ ainsi, l’inaptitude est consécutive au harcèlement moral et dès lors,'le licenciement est nul. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Attendu qu’au vu des pièces médicales du dossier déjà évoquées plus haut il y a lieu d’allouer, compte tenu du préjudice subi, la somme de 8'000 euros';
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Attendu qu’en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, 'lorsque le licenciement est nul et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois';
Que compte tenu d’un salaire de référence non contesté et des circonstances de la rupture, il sera alloué à Mme [N] 32 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul';
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage ;
Qu’il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue ;
Attendu que qu’il convient de condamner l’employeur à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les sommes dues à ce titre, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il n’y a pas lieu de communiquer à la salariée les documents sociaux dans la mesure où la présente décision ne modifie en rien les documents de fin de contrat';
Attendu que l’employeur qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel';
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Mme [N] la somme de 3'600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 19 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [B] [N] est nul';
Condamne la Sasu PG Immo à payer à Mme [B] [N] les sommes suivantes':
— 8'000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral';
— 32'000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail';
Condamner la Sasu PG Immo à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les sommes dues au titre des indemnités chômage, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la Sasu PG Immo aux entiers dépens et à payer à Mme [B] [N] la somme de 3'600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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