Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 sept. 2025, n° 21/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CAISSE DE SOLIDARITÉ DES PRATICIENS DE LA SANTÉ DU RABLE C c/ CHAMBRE NATIONALE DES OSTEOPATHES, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ( anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ), son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Syndicat professionnel d'ostéopathes, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° : N° RG 21/00591 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZHV
AFFAIRE : Association CAISSE DE SOLIDARITÉ DES PRATICIENS DE LA SANTÉ DU RABLE C/ [D], Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Syndicat CHAMBRE NATIONALE DES OSTEOPATHES (CNO)
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] du 12 Janvier 2021
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
CAISSE DE SOLIDARITÉ DES PRATICIENS DE LA SANTÉ DURABLE (CSPSD), association déclarée prise en la personne de son Président M. [P] [E]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21040 et Me Philippe GOUPILLE, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 130707 et Me Jean-Philippe RIOU, avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [N] [D]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
CHAMBRE NATIONALE DES OSTEOPATHES (CNO)
Syndicat professionnel d’ostéopathes
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Non constituées
Nous,C.Corbel, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2021 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/00591, la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable (CSPSD) a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Angers ; intimant la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) (anciennement dénommée Banque populaire Atlantique), la Chambre nationale des ostéopathes (CNO) et Mme [N] [D].
La BPGO a constitué avocat le 17 mars 2021. Elle a formé appel incident.
Bien que s’étant vues signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, respectivement par actes d’huissier du 15 juin 2021 (signification à personne) et du 16 juin 2021 (remis à personne habilitée), ainsi que les conclusions de la BPGO par actes d’huissier des 1er octobre 2021 (dépôt à l’étude) et 1er octobre 2021 (remis à personne habilitée), Mme [N] [D] et la CNO n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 26 mai 2025, la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable (CSPSD) a demandé au conseiller de la mise en état, au vu du protocole d’accord régularisé entre les parties, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SA Banque populaire Atlantique, de Mme [N] [D] et de la Chambre nationale des ostéopathes (CNO), dans le cadre de la procédure inscrite devant la cour d’appel d’Angers sous le numéro de répertoire général 21/00591, de dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Par conclusions remises le 3 juin 2025, la BPGO, anciennement dénommée Banque populaire Atlantique a sollicité du conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, et au vu du protocole d’accord régularisé entre les parties, qu’il dise que le désistement d’instance des parties est parfait, dise que le désistement d’action de la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable est parfait, prononce l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro 21/00591, dise que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposées.
L’affaire a été appelée à la mise en état du 4 juin 2025 pour statuer sur le désistement d’instance et d’action.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 24 juin 2025 (signifiés à l’étude), la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable a fait signifier ses conclusions de désistement respectivement à la CNO et à Mme [N] [D], qui n’ont toujours pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable (CSPSD) s’est désistée, sans réserve de son appel et de son action, envers la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) (anciennement dénommée Banque populaire Atlantique), la Chambre nationale des ostéopathes (CNO) et Mme [N] [D].
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La BPGO (anciennement Banque populaire Atlantique), qui avait régularisé un appel incident, a, elle-même, accepté ce désistement sans réserve.
Mme [D] et la CNO n’ont pas constitué avocat.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action à l’égard de toutes les parties intimées est parfait et emporte subséquemment extinction de la présente instance d’appel et dessaisissement de la cour.
Selon l’article 399 du même code applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable (CSPSD) et la BPGO (anciennement Banque populaire Atlantique) conserveront chacun la charge de leurs propres dépens d’appel conformément à l’accord intervenu entre eux et les dépens d’appel seront pour le surplus supportés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— constatons le désistement d’appel et d’action de la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable (CSPSD),
— constatons l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n°RG 21/00591, ainsi que le dessaisissement de la cour,
— disons que la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable (CSPSD) et la BPGO (anciennement Banque populaire Atlantique) conserveront chacune la charge de leurs propres dépens d’appel et laissons pour le surplus les dépens d 'appel à la charge de la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable (CSPSD).
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT,
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