Confirmation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 30 sept. 2025, n° 24/03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°268
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03979 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTJT
AFFAIRE :
[T] [D]
C/
E.P.I.C. L’OPH HABITAT DROUAIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-423
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 30.09.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [T] [D]
née le 22 Août 1978 à [Localité 7] (COMORES)
de nationalité Comorienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C78646-2024-002784 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
****************
INTIMEE
E.P.I.C. L’OPH HABITAT DROUAIS
N° SIRET : 393 44 8 8 81
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Stéphanie PASQUET de la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000010
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
L’OPH Habitat Drouais a donné en location à Mme [T] [D], à compter du 19 janvier 2012, un appartement de cinq pièces, n° 16, situé [Adresse 4] à [Localité 6] en Eure-et-Loir, moyennant un loyer conventionné de 152,29 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2022, Mme [D] a donné congé du logement à effet au 4 août 2022. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 4 août 2022.
L’OPH Habitat Drouais a mis en demeure Mme [D] de régler des sommes relatives à un arriéré de loyer et des réparations locatives, par courrier du 9 novembre 2022, sans résultat.
L’OPH Habitat Drouais a dès lors assigné Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, par acte de commissaire de justice délivré le 9 novembre 2022, afin d’obtenir paiement des sommes réclamées.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, l’OPH Habitat Drouais a sollicité la condamnation de Mme [D] à lui verser les sommes suivantes':
— 113,46 euros au titre des loyers et provisions sur charges restant dus à la date de reprise des lieux avec intérêts au taux légal à la date du 9 novembre 2022,
— 10 284,74 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et trouble de gestion,
— la conservation du dépôt de garantie pour un montant de 363 euros,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [D] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience qui s’est tenue le 21 novembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
— condamné Mme [D] à payer à l’OPH Habitat Drouais la somme de 113,46 euros au titre des loyers et charges restant dus à la date du 4 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné Mme [D] à verser à l’OPH Habitat Drouais la somme de 4 995,69 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 363'euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit que le dépôt de garantie reste acquis à l’OPH Habitat Drouais,
— débouté l’OPH Habitat Drouais de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
La procédure d’appel
En réponse à sa demande formulée le 6 mars 2024, Mme [D] a obtenu l’aide juridictionnelle le 20 avril 2024.
Elle a alors relevé appel du jugement par déclaration du 21 juin 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/03979.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 juin 2025, dans le cadre d’une audience collégiale.
Prétentions de Mme [D], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la cour d’appel de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
. l’a condamnée à payer à l’OPH Habitat Drouais la somme de 113,46 euros au titre des loyers et charges restant dus à la date du 4 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
. l’a condamnée à verser à l’OPH Habitat Drouais la somme de 4 995,69 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 363 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
. a dit que le dépôt de garantie restait acquis à l’OPH Habitat Drouais,
. l’a condamnée aux dépens,
. a rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire,
— débouter l’OPH Habitat Drouais de sa demande incidente en remboursement des réparations locatives [sic],
— déclarer l’OPH Habitat Drouais irrecevable en sa demande incidente de condamnation indemnitaire à concurrence de 1 000 euros [sic],
en conséquence statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi,
— en conséquence, débouter l’OPH Habitat Drouais de sa demande au titre des réparations locatives,
— fixer le montant du dépôt de garantie à 356 euros,
— ordonner que le dépôt de garantie lui soit restitué par l’OPH Habitat Drouais sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès la décision à intervenir,
— condamner l’OPH Habitat Drouais à lui devoir la somme de 1 103,60 euros (pour mémoire au 14 mars 2025) au titre du retard dans la remise du dépôt de garantie,
— ordonner la compensation des sommes avec les arriérés de provisions sur charges proratisés à concurrence de 113,46 euros,
à titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de 24 mois afin de purger sa dette,
y ajoutant,
— condamner l’OPH Habitat Drouais à régler la somme de 1 500 euros à Me Mathilde Baudin, avocat aux offres de droit, au titre de l’article 37 de la loi de 1991 avec sa renonciation expresse au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Prétentions de l’OPH Habitat Drouais, intimé et appelant à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, l’OPH Habitat Drouais demande à la cour d’appel de':
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer Mme [D] infondée en ses demandes, fins et argumentations et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. condamné Mme [D] :
. au paiement de la somme de 113,46 euros au titre des loyers et charges restant dus au 4 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. aux réparations locatives,
. dit que le montant du dépôt de garantie de 363 euros, lui reste acquis,
. condamné Mme [D] aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a que partiellement condamné Mme [D] au montant des réparations locatives en limitant celui-ci à la somme de 4'995,69'euros,
et statuant à nouveau,
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 10 284,74'euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des réparations locatives,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice financier, du trouble de gestion et du préjudice moral subi par le bailleur,
en outre et en tout état de cause,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel, s’ajoutant à ceux de première instance.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les loyers et charges locatives
Mme [D] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’OPH Habitat Drouais la somme de 113,46 euros au titre des loyers et charges restant dus au 4 octobre 2022 sans cependant remettre en cause ni le principe, ni le montant de cette dette dans le corps de ses écritures, demandant même que cette somme soit compensée avec le dépôt de garantie.
L’OPH Habitat Drouais expose qu’à la reprise des lieux, après calcul de la régularisation des charges locatives, Mme [D] était redevable d’une somme de 113,46 euros au titre des loyers et charges locatives, se décomposant en une somme de 59,23 euros correspondant au loyer dû, prorata temporis, jusqu’au 4 août 2022 et en une somme de 54,23 euros au titre de la régularisation finale des charges locatives.
L’OPH Habitat Drouais produit le calcul de la régularisation des charges (sa pièce 8) et un décompte locatif intégral (sa pièce 13).
Au vu de ces deux éléments, la demande apparaît justifiée. Elle n’est de surcroît pas contestée. Le jugement doit être confirmé de ce chef, y compris en ce qu’il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les réparations locatives
Mme [D] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à l’OPH Habitat Drouais la somme de 4 995,69 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 363 euros.
Elle soutient ne rien devoir à ce titre, faisant valoir qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi, que le logement était affecté de nombreux désordres, que l’état des lieux d’entrée produit par le bailleur est un faux, qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée et après avoir fixé unilatéralement le chiffrage des réparations, le bailleur ne peut se prévaloir d’aucune créance de réparations locatives.
L’OPH Habitat Drouais forme appel incident et sollicite la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme totale de 10 284,74 euros, estimant que c’est par une mauvaise appréciation des éléments de la cause que le premier juge a limité la condamnation de la locataire à la somme de 4 995,69 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, «'Le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)'»
S’agissant de l’état des lieux d’entrée
L’OPH Habitat Drouais soutient qu’un état des lieux a bien été établi à l’entrée dans le logement, contrairement à ce que prétend Mme [D].
Le bailleur produit un état des lieux d’entrée dressé le 19 janvier 2012, mentionnant un logement globalement en bon état général (sa pièce 2).
Pour demander que la pièce soit écartée, Mme [D] argue de façon inopérante que le constat n’est pas accompagné de photographies, alors que les photographies ne sont pas exigées pour la validité d’un tel acte.
Elle oppose également que le document serait irrégulier en ce qu’il a été établi à son nom mais signé au nom de «'[I]'», alors qu’elle-même reconnaît qu’il s’agit de son compagnon de l’époque et qu’il vivait avec elle, de sorte qu’elle a pu lui donner procuration pour la représenter, comme elle l’a fait avec une autre personne pour l’état des lieux de sortie, cette circonstance n’étant
toutefois pas démontrée.
En toute hypothèse, il est constant qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le logement est présumé avoir été pris en bon état et que Mme [D] ne produit aucune pièce utile de nature à renverser la présomption.
Il sera en conséquence retenu que Mme [D] a pris le logement en bon état.
S’agissant de l’état des lieux de sortie
L’OPH Habitat Drouais produit un état des lieux de sortie de 55 pages avec des photographies illustrant les constatations, établi en présence de Mme [Y], en qualité de représentante de Mme [D] (sa pièce 6).
Il y est fait le commentaire général suivant': «'Logement dégradé et le nettoyage est très insuffisant'». Suit le détail des constatations, lesquelles ne sont pas remises en cause par la locataire.
Il apparaît que, même si la location a duré environ dix ans, de nombreuses dégradations n’étaient pas la conséquence de la vétusté, comme le balcon/terrasse dégradé en raison de nombreuses fientes et de deux nids de pigeons et d’encombrants non débarrassés, ou des douilles de plafond décelées dans plusieurs pièces et du papier peint crayonné, tâché et déchiré dans la chambre 2.
Le bailleur explique qu’à l’issue de la location, il a fallu intervenir dans l’ensemble de l’appartement, cette allégation étant corroborée par les différentes constatations figurant dans l’état des lieux de sortie et illustrées par de nombreuses photographies. Il a dressé une liste des réparations rendues nécessaires, pages 7 à 10 de ses conclusions, qui n’est pas discutée par la locataire.
Il rappelle par ailleurs que le chiffrage des travaux est établi sur la base d’un barème de vétusté et d’un tableau des prix validés en conseil de concertation locative, qui compte en son sein des représentants des locataires.
En réponse à une objection de Mme [D], l’OPH Habitat Drouais précise à juste titre que la condamnation aux réparations locatives n’est pas conditionnée à la justification de la réalisation des travaux, même si, en l’espèce, l’office indique avoir effectivement remis le logement en l’état pour permettre sa mise en location.
L’OPH Habitat Drouais produit un décompte détaillé des travaux et de leur coût, ainsi qu’une grille de vétusté (sa pièce 7), duquel il ressort une somme restant à la charge de la locataire d’un montant de 10 284,74 euros (pièce 8 du bailleur).
Pour ne retenir qu’une somme de 4 995,69 euros (soit 5 338,69 euros moins le dépôt de garantie de 369 euros) devant être mise à la charge de la locataire, le premier juge a cependant relevé que les coefficients de vétusté appliqués ne correspondaient pas à la grille de vétusté produite.
Ainsi, par exemple, compte tenu du bon état du logement à l’entrée dans les lieux en 2012, il convenait d’appliquer, selon la grille de vétusté produite, un coefficient de vétusté correspondant à une occupation de 10 ans, soit 50 % pour les peintures. Or, il a été appliqué un coefficient de vétusté de 0,80 à la peinture de l’entrée.
L’OPH Habitat Drouais ne s’explique pas sur cette difficulté, qui est relevé sur l’ensemble du décompte.
En conséquence, la cour adopte le décompte établi par le premier juge, après prise en compte des coefficients de vétusté visés dans la grille produite, et confirme la condamnation intervenue au titre des réparations locatives à hauteur de la somme de 4'995,69'euros correspondant à la somme de 5 338,69 euros de laquelle a été déduite le dépôt de garantie de 369 euros.
Sur le dépôt de garantie
Sur son montant
Mme [D] prétend, de façon surprenante, que le montant appelé n’aurait pas dû être de 363'euros mais de 356 euros et demande que le montant du dépôt de garantie soit fixé à ce montant.
L’OPH Habitat Drouais reconnaît avoir reçu la somme de 363 euros, ce qu’il convient d’entériner, ce montant étant plus favorable à la locataire.
Sur la non-restitution du dépôt de garantie
Mme [D] réclame que le dépôt de garantie lui soit restitué par l’OPH Habitat Drouais sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès la décision à intervenir et que l’OPH Habitat Drouais soit condamné à lui verser la somme de 1 103,60 euros (pour mémoire au 14 mars 2025) au titre du retard dans la remise du dépôt de garantie.
L’OPH Habitat Drouais rétorque que Mme [D] est redevable d’un arriéré de loyers et de charges locatives et d’une indemnité pour réparations locatives d’un montant bien supérieur au montant du dépôt de garantie. Il s’oppose aux demandes de la locataire.
Sur ce,
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose':
«' Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.'»
En l’espèce toutefois, compte tenu des sommes dues par Mme [D], confirmées dans le cadre du présent arrêt, il n’y avait pas lieu à restitution du dépôt de garantie, dont le montant a vocation à garantir l’exécution de ses obligations locatives par la locataire.
Il est rappelé que le montant du dépôt de garantie a été d’ores-et-déjà déduit du montant des réparations locatives, conformément à la décision du premier juge et à la demande de la locataire.
Ajoutant au jugement qui n’a pas statué sur ce point dans le dispositif, Mme [D] sera déboutée de ses deux demandes.
Sur les dommages-intérêts sollicités par le bailleur
L’OPH Habitat Drouais sollicite la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 1'000 euros en réparation du préjudice financier, du trouble de gestion et du préjudice moral qu’il a subis.
Sur la recevabilité de la demande
Mme [D] soulève l’irrecevabilité de cette demande, motif pris que «'l’OPH Habitat Drouais requiert cette indemnisation sur des fondements juridiques différents et sans ventiler sa demande alors qu’une telle indemnisation ne peut s’opérer sur une confusion des chefs juridiques.'»
L’OPH Habitat Drouais ne conclut pas sur ce point.
La cour constate que Mme [D] n’explicite pas sa demande et ne présente aucun moyen clair à son soutien, en violation des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, lequel dispose': «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'»
Faute de reposer sur une argumentation claire, cette demande sera écartée.
Sur le bien-fondé de la demande
L’OPH Habitat Drouais expose que Mme [D] est, depuis la conclusion du bail litigieux, parfaitement avisée de l’obligation qui lui est faite d’occuper le logement en en assurant l’entretien courant, sans le dégrader et en acquittant le loyer et les charges relatives à son occupation, qu’elle a néanmoins manifestement manqué à ses obligations et notamment à celle d’entretien des lieux, les restituant non nettoyés et dégradés de manière conséquente et en mauvais état général, alors même qu’une grande partie de l’appartement avait été refait à neuf.
Il critique le premier juge de l’avoir débouté de cette demande alors qu’outre la résistance abusive opposée par la locataire, il souligne qu’il n’a pu louer le logement litigieux pendant le temps de sa remise en état, induisant une perte de loyers, qu’il lui a fallu en outre consacrer beaucoup de temps à la gestion de ce seul dossier, répondre à la locataire, procéder à relance faute d’aucun règlement de sa part, agir judiciairement ou encore mandater les entreprises pour les travaux de remise en état, en surveiller la réalisation et procéder à leur réception à l’issue du chantier notamment.
Mme [D] oppose que l’argumentaire de l’intimé repose en réalité sur les dégradations invoquées, ce qui reviendrait à doublement indemniser l’OPH Habitat Drouais, qui sollicite par ailleurs le remboursement des réparations locatives. Elle ajoute que le bailleur ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas pu relouer le logement et qu’il a donc subi une perte de loyers, ni le temps consacré à la gestion de ce seul dossier.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce toutefois, le bailleur ne caractérise pas la résistance abusive qu’il reproche à la locataire, laquelle doit être distinguée du droit de se défendre en justice pour faire valoir ses prétentions, l’abus n’étant pas établi ici.
Il ne justifie par aucune pièce utile d’une perte de loyers, ni d’un préjudice lié à l’obligation d’agir en justice qui ne soit déjà indemnisé par l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de procédure.
L’OPH Habitat Drouais sera dès lors débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les délais de paiement sollicités par Mme [D]
Mme [D] sollicite, à titre subsidiaire, qu’il lui soit accordé des délais de paiement à hauteur de 24 mois.
L’OPH Habitat Drouais ne se prononce pas sur cette demande.
Sur ce,
Conformément au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, «'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'»
En l’espèce, Mme [D], qui ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle, les documents les plus récents étant une attestation de paiement émanant de la caisse d’allocations familiales datée du 14 mai 2024 et un avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, ne met pas la cour en mesure d’apprécier si elle peut s’acquitter d’une somme d’environ 6 000 euros sur 24 mois, soit 250 euros par mois, comme elle le propose.
Ajoutant au jugement, elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les dépens, les frais irrépétibles de procédure et la loi sur l’aide juridictionnelle
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [D] aux dépens et débouté l’OPH Habitat Drouais de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D], qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [D] sera en outre condamnée à payer à l’OPH Habitat Drouais une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi n°'91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 26 janvier 2024,
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de dommages-intérêts présentée par l’EPIC OPH Habitat Drouais,
DÉBOUTE Mme [T] [D] de sa demande de restitution du dépôt de garantie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
DÉBOUTE Mme [T] [D] de sa demande de condamnation de l’EPIC OPH Habitat Drouais à lui verser la somme de 1 103,60 euros au titre du retard dans la remise du dépôt de garantie,
DÉBOUTE Mme [T] [D] de sa demande subsidiaire d’un délai de paiement de 24 mois,
CONDAMNE Mme [T] [D] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [T] [D] à payer à l’EPIC OPH Habitat Drouais une somme de 1'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [T] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi n°'91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Travail ·
- Salarié ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Prime ·
- Démission ·
- Route ·
- Indemnité ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Poste ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Enseigne ·
- Personnes physiques ·
- Intérêt ·
- Injonction ·
- Action ·
- Irrépetible
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Italie ·
- Connaissance ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Formation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Chose jugée ·
- Revenu ·
- Radiation du rôle ·
- Retrocession ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Surcharge ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Licence ·
- Nullité ·
- Transport ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxi ·
- Acte
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Dommages et intérêts ·
- Notification ·
- Formation ·
- Préavis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.