Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 23/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 16 février 2021, N° 19/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02590 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FI7G
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Charleville Mezieres
19/00330
16 février 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ substitué par Me Florence ALEXIS , avocat au barreau de NANCY
DEFENDRESSE A LA SAISINE:
S.A.R.L. BOLZONI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain MARTZEL de la SELARL A & M AVOCATS, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me SEGAUD , avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 29 Août 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Novembre 2024 ;
Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [E] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL BOLZONI à compter du 21 février 2011, en qualité d’ingénieur commercial.
A compter du 01 juillet 2013, le temps de travail du salarié a été soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours.
A compter du 01 janvier 2016, le salarié a été promu au poste de product manager avec des fonctions itinérantes.
Du 24 décembre 2017 au 04 décembre 2018, Monsieur [E] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 04 décembre 2018 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail et inapte à tout emploi dans l’entreprise et le groupe, avec la précision que tout maintien du salarié dans un emploi dans l’entreprise et dans le groupe serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 11 décembre 2018, Monsieur [E] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2018.
Par courrier du 21 décembre 2018, Monsieur [E] [X] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 02 octobre 2019 Monsieur [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, aux fins :
— de dire sans effet la convention de forfait jour figurant au contrat de travail,
— de dire qu’il a été victime de faits relevant d’un harcèlement moral,
— de prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude,
— de dire que son inaptitude constatée par le médecin du travail est d’origine professionnelle,
— de condamner la SARL BOLZONI à lui payer les sommes suivantes :
— 59 164,87 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre la somme de 5 919,48 euros au titre des congés payés afférents,
— 27 444,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 7 854,50 euros à titre d’indemnité pour non-respect des repos compensateurs, outre la somme de 785,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 345,23 euros au titre du rappel de congés payés de 9 jours,
— 20 000,00 euros en réparation de harcèlement moral,
— 10 157,05 euros à titre de rappel de l’indemnité de licenciement du fait de l’origine professionnelle de son inaptitude,
— 27 444,00 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 54 888,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire en application de l’article515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières rendu le 16 février 2021, lequel a :
— dit que l’inaptitude de Monsieur [E] [X] n’a pas une origine professionnelle et que le licenciement est intervenu régulièrement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suite à avis du médecin du travail,
— débouté Monsieur [E] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [E] [X] à verser à la SARL BOLZONI la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [E] [X] aux entiers dépens.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Reims rendu le 23 février 2022, lequel a :
— dit que la demande au titre du travail dissimulé est réputée abandonnée,
— confirmé le jugement rendu le 16 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, mais sauf en ce qu’il dit que l’inaptitude de Monsieur [E] [X] n’a pas une origine professionnelle et en ce qu’il le déboute de ses demandes tendant à voir la convention de forfait privée d’effet ainsi qu’en paiement des heures supplémentaires, de la contrepartie des repos compensateurs non pris, du doublement de l’indemnité légale et du préavis et en ce qu’il le condamne à payer la somme de 700,00 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens,
— infirmé le jugement sur ces points,
Statuant à nouveau :
— dit que la convention de forfait est privée d’effet,
— condamné la SARL BOLZONI à payer à Monsieur [E] [X] les sommes de 30 598,20 euros à titre d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents de 10 %, et celle de 4 912,80 euros, outre congés payés afférents de 10 %,
— jugé que l’inaptitude de Monsieur [E] [X] est considérée comme imputable à l’employeur, hors tout harcèlement moral,
— condamné de ce chef la SARL BOLZONI à lui payer la somme de 10 157,05 euros à titre de solde sur le doublement de l’indemnité légale et celle de 19 440 euros à titre de doublement du préavis conventionnel,
— précisé que ces condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables,
Y ajoutant :
— condamné la SARL BOLZONI à payer à Monsieur [E] [X] la somme de
2 000,00 euros à titre de frais irrépétibles d’appel,
— rejeté le surplus des prétentions,
— condamné la SARL BOLZONI aux dépens de première instance et d’appel.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 04 octobre 2023, lequel a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [X] de ses demandes de dire le licenciement nul, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour licenciement nul, l’arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la Cour d’appel de Reims,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la Cour d’appel de Nancy,
— condamné la SARL BOLZONI aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SARL BOLZONI et l’a condamnée à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 3 000,00 euros.
Vu la saisine de la juridiction de renvoi formée par Monsieur [E] [X] le 08 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [E] [X] déposées sur le RPVA le 24 juin 2024, et celles de la SARL BOLZONI déposées sur le RPVA le 24 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2024,
Monsieur [E] [X] demande :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières déboutant Monsieur [E] [X] de ses demandes tendant à voir dire que le licenciement est nul et au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul,
En conséquence :
— de condamner la SARL BOLZONI à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi par Monsieur [E] [X],
— de dire et juger le licenciement nul,
— de condamner la SARL BOLZONI à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 54 888,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— de condamner la SARL BOLZONI à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL BOLZONI aux entiers frais et dépens.
La SARL BOLZONI demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 16 février 2021 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Monsieur [E] [X] est intervenu régulièrement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suite à avis du médecin du travail,
— débouté Monsieur [E] [X] de l’intégralité de ses demandes relatives au harcèlement tendant à voir le licenciement jugé nul, et condamner la SARL BOLZONI SARL au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamné Monsieur [E] [X] aux éventuels dépens,
— de débouter Monsieur [E] [X] de toutes demandes, fins et prétentions,
— de condamner Monsieur [E] [X] à payer à la SARL BOLZONI la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [E] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance, toutes taxes comprises.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [E] [X] déposées sur le RPVA le 24 juin 2024, et de la SARL BOLZONI déposées sur le RPVA le 24 juin 2024.
Sur la demande de Monsieur [E] [X] de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Monsieur [E] [X] expose que son employeur l’a surchargé de travail, ne respectant pas son forfait de 218 jours, notamment en utilisant une clause contractuelle, définissant ses missions d’une façon particulièrement vague, figurant à l’avenant du 1er janvier 2016 à son contrat de travail, le nommant « product manager », lui permettant d’ajouter à discrétion de nouvelles tâches (pièce n° 4 de l’appelant) ; que de fait, ses missions se sont multipliées (pièce n° 19 de l’appelant) ; qu’il a été à plusieurs reprises convoqué à des réunions distantes de son domicile de plusieurs centaines de kilomètres pour une rencontre de quelques minutes ou cet échange aurait pu être fait par vidéoconférence.
Il fait valoir qu’il a alerté à plusieurs reprises son employeur sur sa charge de travail (pièces n° 23 à 26 de l’appelant), ce dernier niant cet état de fait et mettant en cause sa bonne foi.
Monsieur [E] [X] mentionne que la charte prévue à l’article L. 2242-17 du code du travail, devant définir les modalités du droit à la déconnexion, prévu à l’article L. 3121-65 du code du travail, n’a pas été élaborée par l’employeur ; que de fait, son droit à la déconnexion n’a pas été respecté, pas même durant son arrêt maladie (pièces n° 17, 28, 29 de l’appelant, n° 14 de l’intimée, page 15 des conclusions de l’intimée).
Monsieur [E] [X] expose également avoir été victime de dénigrement de part de sa direction, qui remettait en cause systématiquement son travail (pièce n° 18), notamment s’agissant d’un dossier SCHNEIDER ELECTRIC de [Localité 3] et d’un dossier DIEBOLT.
Monsieur [E] [X] fait aussi valoir que sa hiérarchie avait une attitude injurieuse envers lui, notamment le surnommant « [P] » (pièces n° 18, 33 de l’appelant).
Monsieur [E] [X] fait valoir une absence de reconnaissance du travail effectué, en termes de rémunération (pièce n° 35 de l’appelant).
Monsieur [E] [X] invoque également une absence de formation, sans préciser sur quel domaine.
Le salarié expose que le harcèlement qu’il a ainsi subi a porté atteinte à sa santé mentale, se manifestant par une dépression nerveuse (pièce n° 22 de l’appelant), le médecin du travail préconisant un mi-temps thérapeutique et indiquant la nécessité d’éviter une surcharge mentale importante (pièces n° 8 et 21 de l’appelant).
La société BOLZONI fait valoir que les fonctions de Monsieur [E] [X] étaient précisément définies ; qu’il a négocié, puis signé l’avenant de 2016 ; que Monsieur [E] [X] n’a pas été surchargé de travail (pièce n° 1 et 12 de l’intimée) et ne donne aucune illustration concrète de l’extension démesurée de ses tâches qu’il dénonce ; qu’il devait transmettre à sa hiérarchie ses temps de travail et que celle-ci s’est assurée qu’il ne dépasse pas une amplitude journalière de 10 heures (pièce n° 15 de l’intimée; qu’il n’a jamais alerté sa hiérarchie d’une quelconque surcharge de travail (pièce n° 13 de l’intimée) ; que l’enquête diligentée par la CPAM, dans le cadre de la déclaration par Monsieur [E] [X] d’une maladie professionnelle, a confirmé l’absence de surcharge de travail (pièce n° 14).
La société BOLZONI indique en outre que la rémunération de Monsieur [E] [X] a été stable en 2016 par rapport à 2015, malgré une réduction importante de ses déplacements professionnels et n’a été légèrement baissée qu’en 2017, en raison de la réduction desdits déplacements et de son arrêt de travail à compter du 24 novembre 2017 (pièce n° 1 de l’intimée).
La société BOLZONI expose également, s’agissant du droit à la déconnexion, que « sauf exception explicitement réservée par la Direction, aucun des Emails adressés à M. [X] ne requérait en soirée ou le week-end une réponse ou une intervention immédiate de sa part (il en allait exactement de même pour les appels téléphoniques) » (page n° 15 des conclusions de l’intimée).
La société BOLZONI nie tout fait de dénigrement ou d’attitude injurieuse envers Monsieur [E] [X].
Enfin, elle indique également que la dépression de Monsieur [E] [X] n’a pas été reconnue comme ayant une origine professionnelle (pièce n° 10 de l’intimée) ; qu’il ne démontre pas que cette dépression est due au comportement de son employeur.
Motivation :
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
— Sur la surcharge de travail :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a constaté que Monsieur [E] [X] ne démontre pas en quoi l’avenant à son contrat de travail, du 1er janvier 2016, qu’il a signé, a entraîné une augmentation de sa charge de travail.
A cet égard, la pièce n° 19, dans laquelle il énumère ses missions, ne fait pas état des heures de travail qu’il y aurait consacré et plus généralement Monsieur [E] [X] ne produit aucun décompte horaire relatif à son travail.
L’élément matériel de surcharge de travail n’est donc pas établi.
— sur l’absence de formation :
Monsieur [E] [X] évoque dans ses conclusions, sans autre précision, « l’absence de formation » reprochée à son employeur.
Il produit un courriel en pièce n° 34 un courriel adressé en 2016 à son supérieur hiérarchique dans lequel disait son souhait de suivre une formation en ergonomie et/ou en bureautique.
Monsieur [E] [X] ne produit pas la réponse à cette demande, qu’elle fût positive ou négative.
Dans ses conclusions, l’employeur indique que « le refus de formation est parfaitement mensonger, la Direction évoquant seulement le budget, l’obstacle de la fin de carrière étant évoqué non par la Direction, mais par M.[X] lui-même ! » (page 27).
Il ne ressort, ni de la pièce n° 34, ni des conclusions de l’employeur, que ce dernier ait refusé la formation en ergonomie et/ou bureautique demandée par Monsieur [E] [X].
Cet élément n’est donc pas établi.
— Sur l’absence de contrôle du temps de travail :
Il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims que la convention forfait n’est pas opposable à Monsieur [E] [X] en raison notamment de l’absence d’entretien annuel, prévu par l’article L3121-65 3° du code du travail, relatif à sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
L’employeur ne produit aucune pièce à cet égard. En outre, les documents « Fiche de décompte du temps de travail » pour 2017, produites en pièce n° 30 par le salarié, établies pour permettre à l’employeur de veiller à ce que le salarié ne dépasse pas une amplitude de travail de 10 heures par jour, ne sont signées que de Monsieur [E] [X] ; l’absence de signature de l’employeur ne permet pas d’établir que ce dernier les ait consultées, alors qu’elles représentent un élément de contrôle du temps de travail du salarié.
Dès lors, l’élément matériel d’absence du contrôle du temps de travail de Monsieur [E] [X] par la société BOLZONI est établi.
— Sur l’absence de doit à la déconnexion :
Il résulte de la pièce n° 27 produite par le salarié, que depuis la loi du 8 août 2016 établissant le droit à la déconnexion, Monsieur [E] [X] a reçu 39 courriels professionnels durant les week-end, ce que ne conteste pas l’employeur.
L’article L. 3121-65 II du code du travail qu'« à défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés ».
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas ne pas avoir mis en place lesdites modalités.
Dès lors l’absence de droit à la déconnexion est établie.
— Sur l’attitude dénigrante et injurieuse de l’employeur :
Monsieur [E] [X] produit une attestation d’un ancien salarié de l’entreprise, Monsieur [I], indiquant qu’au cours d’un déjeuner professionnel, le 21 novembre 2017, alors que Monsieur [E] [X] s’était absenté, M. [O], son supérieur hiérarchique et M. [G], s’étaient moqués de son apparence physique et l’avaient critiqué « de façon virulente ». M. [I] indique également que ces deux personnes, ainsi que la DRH, avaient surnommé Monsieur [E] [X] « [P] », faisant référence à l’actualité, et utilisaient ce sobriquet dans leurs courriels (pièce n° 18).
Monsieur [E] [X] produit des courriels émis courant 2013 dont il avait destinataire sous la dénomination « [E] ([P]) » (pièce n° 39).
L’employeur fait valoir que ce surnom n’a pas perduré au-delà de 2013 ; cependant, l’attestation de Monsieur [I] démontre qu’il a perduré au moins jusqu’en novembre 2017.
Le fait de dénigrement est donc établi, l’utilisation d’un surnom évoquant une personne présentée dans les média comme étant un proxénète, étant indubitablement dégradante.
— sur l’absence de reconnaissance du travail effectué en termes de rémunération :
Monsieur [E] [X] fait valoir que depuis sa nomination au 1er janvier 2016 en qualité de « product manager », il a eu du mal à avoir son salaire maintenu ensuite au niveau de l’année 2015.
Il produit des courriels adressés en ce sens à son employeur, ainsi que deux tableaux récapitulatifs montrant, de fait, une stagnation et même une légère baisse de sa rémunération par rapport à son emploi précédent (pièce n° 35).
L’employeur se contente d’indiquer que cette « allégation ' est ' infondée » et ne fait notamment pas mention d’une défaillance de son salarié dans la qualité attendue de son travail.
Il n’est pas contesté que par l’avenant à son contrat de travail, signé le 1er janvier, il avait été promu de la position d’ « ingénieur commercial itinérant » statut cadre, position II, indice 108 de la convention collective applicable, à celle de « product manager », Position II, indice 114.
Il n’est pas contesté non plus que cette promotion a impliqué de responsabilités plus importantes que celles exercées auparavant, ce qu’atteste également un organigramme produit par Monsieur [E] [X] et non contesté par l’employeur (pièce n° 5).
La cour constate que l’employeur ne discute pas les tableaux de rémunération produits par Monsieur [E] [X], faisant apparaître que Monsieur [E] [X] n’a pas bénéficié d’une augmentation de sa rémunération en adéquation avec ses nouvelles responsabilités.
Dès lors, l’élément d’absence de reconnaissance du travail effectué en termes de rémunération est établi.
Monsieur [E] [X] produit en outre plusieurs pièces relatives à son état de santé, notamment des arrêts de travail faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif » (pièce n° 6) et une lettre d’un médecin psychiatre, sollicitée par le médecin du travail, indiquant suivre Monsieur [E] [X] depuis le 5 février 2018, « dans le cadre d’une souffrance au travail », ce dernier souffrant d’une « dépression d’intensité moyenne » (pièces n° 21 et 22).
Ainsi, les faits matériellement établis, résultant des éléments produits par Monsieur [E] [X], pris dans leur ensemble, en prenant en compte les documents médicaux produits, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors, il appartient à la société BOLZONI de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur ne donne aucune justification à l’absence de reconnaissance du travail effectué par Monsieur [E] [X] en termes de rémunération, ni à l’attribution d’un surnom dégradant à Monsieur [E] [X].
S’agissant de l’absence de déconnexion, l’employeur fait valoir que Monsieur [E] [X] ne fait état que de courriels reçus et non envoyés par lui et que ces courriels provenaient également de collègues de travail et de clients ; il fait également valoir que l’article 3121-65 du code du travail fait obligation à l’employeur de définir les modalités de déconnexion « par tout moyen » et que donc il n’est pas exigé de lui qu’il produise un écrit à cet effet.
La consécration d’un droit à la déconnexion par la loi du 8 août 2016 participe d’une volonté de maîtriser l’incidence des outils numériques sur la vie personnelle et la santé des salariés et consacre le doit du salarié de ne pas se connecter, ou de limiter cette connexion, aux outils numériques professionnels en dehors du temps de travail, que ce soit pour recevoir ou envoyer des courriels.
L’effectivité de ce doit, implique que l’employeur établisse des règles protectrices, ne serait-ce qu’une simple incitation à se déconnecter pendant les temps de repos.
En l’espèce, l’employeur ne démontre pas qu’il y ait eu la moindre action de sa part en la matière, que ce soit sous forme d’un écrit ou sous toute autre forme.
La société BOLZONI ne prouvant donc pas que les actes qui lui sont reprochés soient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il y a lieu de juger que Monsieur [E] [X] a été victime de harcèlement moral de sa part.
Monsieur [E] [X] demande à ce que la société BOLZONI, qui s’oppose à cette demande, soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.
La société BOLZONI devra verser à Monsieur [E] [X] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation du licenciement pour inaptitude :
Il résulte de ce qui précède que l’inaptitude de Monsieur [E] [X] est en lien, même partiel, avec le harcèlement moral qu’il a subi.
En conséquence le licenciement sera annulé, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Monsieur [E] [X] fait valoir qu’il aurait pu continuer son activité professionnelle au-delà de l’âge auquel il pouvait prétendre à sa retraite.
Il réclame la somme de 54 888 euros à titre de dommages et intérêts, sur la base d’un salaire de référence de 4574 euros.
La société BOLZONI s’oppose à cette demande, faisant valoir que Monsieur [E] [X] ne justifie d’aucun préjudice et qu’il bénéficie d’une retraite à taux plein.
Motivation :
Il résulte de l’article L1235-3-1 du code du travail que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est nul en raison du harcèlement subi par le salarié et que ce dernier, s’il ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, a droit à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur [E] [X] au moment de son licenciement et de sa situation économique actuelle, l’employeur devra lui verser la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société BOLZONI devra verser à Monsieur [E] [X] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société BOLZONI sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que Monsieur [E] [X] a été victime de harcèlement moral de la part de la société BOLZONI,
Condamne la société BOLZONI à verser à Monsieur [E] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Annule le licenciement de Monsieur [E] [X] ,
Condamne la société BOLZONI à verser à Monsieur [E] [X] la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Condamne la société BOLZONI aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société BOLZONI à verser à Monsieur [E] [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société BOLZONI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BOLZONI aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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