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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 10 déc. 2024, n° 24/04090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 9 novembre 2021, N° 2024/M157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-9
N° RG 24/04090 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZY6
Ordonnance n° 2024/M157
S.C.I. [L]
représentée et plaidant par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Décembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 9 novembre 2021 rendu par le juge de l’exécution de Draguignan,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la SCI [L] le 29 mars 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus (ci-après : le FCT) en date du 21 juin 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2024, le FCT demande à la cour d’appel, vu les articles 1846-2 du Code civil, L.123-9 alinéa 1er du code de commerce, 913-5 du code de procédure civile de :
— Juger que l’appel de la SCI [L] est irrecevable comme tardif,
— La débouter de ses moyens, fins et prétentions,
— La condamner au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le FCT soutient que le greffe a envoyé les deux jugements critiqués à la SCI par lettres recommandées avec accusé réception à l’adresse de son siège social, et que celles-ci ont été respectivement signées les 16 novembre 2021 et 18 janvier 2022. De ce fait, le délai d’appel a commencé à courir à partir de ces dates, de sorte que son appel du 2 mars 2024 est irrecevable, conformément aux articles 528 et 668 du code de procédure civile. Il ajoute que la signification par voie d’huissier ne fait pas courir de nouveau délai pour faire appel, et que ce dernier s’est effectivement transporté à l’adresse du siège social de l’appelante indiquée, afin de lui faire parvenir le procès-verbal le 18 février 2022. En tout état de cause, l’appelante a fait appel au-delà du délai de 15 jours, même après réception dudit acte, l’appel étant toujours considéré comme tardif.
Il affirme que l’appelante tente d’induire la cour en erreur en opérant une confusion volontaire entre le nom de sa société et celui de M. [L], en affirmant sans le prouver, que le jugement aurait été signifié à son domicile et non au siège social de la SCI. Cependant, elle rappelle qu’un acte dressé par un officier ministériel fait foi jusqu’à inscription en faux, et que les accusés réception ont été malgré cela, signés, ce qui signifie que le siège social se trouvait effectivement à l’endroit indiqué.
Il fait valoir qu’il importe peu de savoir si la personne qui a signé l’avis de réception était habilitée, lorsque la notification a été faite à l’adresse du siège social de la personne morale. Il rappelle que la désignation de l’administrateur provisoire de la société est postérieure à la notification du jugement du 9 novembre 2021, dont l’accusé de réception a été signé le 16 novembre suivant et ajoute que conformément à l’article L.123-9 du code de commerce, les deux notifications ont été faites par le greffe en novembre 2021 et janvier 2022, soit antérieurement à la publication de l’ordonnance au registre du commerce et des sociétés, et de son opposabilité aux tiers.
Il indique, que dans le procès-verbal dressé par le commissaire de justice, il ressort avoir rencontré sur place un employé de l’étude notariale qui a refusé de prendre l’acte, tout en lui confirmant l’exactitude de l’adresse. De plus, elle soutient que l’assignation lui a été remise à personne en sa qualité d’unique associé et représentant légal de sa société, de sorte que quand bien même cette signification aurait été faite à son domicile, elle est valable en application de l’alinéa 2 de l’article 690 du Code de procédure civile.
Il argue ensuite que la cessation de fonction de M. [L] n’a jamais fait l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés antérieurement au 18 février 2022, et conformément à l’article L.123-9 du code de commerce.
Enfin, il fait valoir que, que contrairement à ce qu’affirme la SCI, il a bien été indiqué dans le procès-verbal que c’était la SCI [L] qui était destinataire de la signification de ces jugements conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Il demande en conséquence que la SCI soit déboutée de ses moyens en défense et que son appel soit déclaré irrecevable comme tardif.
En réponse, au vu de ses conclusions en date du 1er novembre 2024, la SCI demande à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence, vu les articles L. 211-3, R. 211-5 et 913-5 du code de procédure civile, de :
— Rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel du FCT,
— Condamner le FCT au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la notification à partie est irrégulière au motif que le gérant de la société est décédé, et qu’aucun préposé n’était autorisé à recevoir le courrier à l’adresse de domiciliation de la personne morale. Ils prétendent que la notification aurait dû être faite à l’administrateur provisoire de la société, et que de ce fait, les délais d’appel n’ont pas commencé à courir, conformément aux articles 670-1 et 647-1 du code de procédure civile.
Elle expose que l’acte de signification adressé à M. [E] [L] indique à tort que celui-ci est gérant de ladite société, alors qu’il n’était associé qu’à 1% des parts et ne vivait plus à l’adresse où l’acte a été signifié. Elle soutient qu’il n’est pas fait mention dans le procès-verbal de signification si la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée à l’adresse du siège social ou à l’adresse du créancier saisi. Elle sollicite ainsi de constater la nullité de la signification, ainsi que de rejeter de demande d’irrecevabilité de l’appel de l’intimé.
Elle fait valoir que l’intimé affirme sans le démontrer, que l’acte aurait été signifié à [Localité 2], lieu du siège social de la société, et non à [Localité 1], et que ce dernier ayant deux adresses, il est impossible en l’absence d’informations précises, de connaitre l’adresse de signification exacte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 528 du code de procédure civile et R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel à l’encontre des décisions du juge de l’exécution est de 15 jours et court à compter de la notification ou de la signification de la décision, qui conformément à l’article R121-15 du même code, est en principe effectuée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, énonçant les voies de recours et les délais pour les exercer.
En l’espèce, le FCT soutient que la notification des décisions dont appel ayant été faite par les services du greffe par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés les 16 novembre et 18 janvier 2022, l’appel interjeté le 29 mars 2024 doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Bien qu’un nouveau délai ne puisse courir après la notification faite par le greffe, le FCT soutient à titre subsidiaire qu’en l’état d’une signification par voie de commissaire de justice intervenue le 18 février 2022, l’appel interjeté le 29 mars 2024 doit également être déclaré irrecevable comme tardif.
L’appelante conclut à l’irrégularité de la notification et de la signification des jugements dont appel au terme desquelles le délais d’appel n’ont pas couru.
Les moyens soulevés par l’appelante, qui ne se résument pas à une simple computation des délais, ne relèvent pas des pouvoirs restrictifs du président de chambre, en procédure à bref délai, mais de la compétence de la cour.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
NOUS DÉCLARONS incompétente pour statuer, en qualité de présidente de la chambre 1-9, pour statuer sur les demandes soulevées dans le cadre de la procédure d’incident initiée par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le Fonds Commun de Titrisation Cedrus aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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