Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 9 juillet 2024, N° 23/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
GAEC DU CLEMATIN
C/
S.A.R.L. ROINE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPRG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 09 juillet 2024,
rendue par le tribunal de grande instance de Chaumont – RG : 23/00124
APPELANT :
G.A.E.C. DU CLEMATIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claudy GROSJEAN, membre de la SELARL G.C.D.C., avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ROINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assistée de Me Laurent PETIT, avocat au barreau de RENNES, plaidant, et représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis NL-22-8385 du 1er septembre 2022 et accepté le 30 novembre 2022, le GAEC du Clématin a confié à la SARL Roiné la réalisation des lots charpente-couverture, bardage, et gouttières d’un bâtiment agricole à usage de stockage de fourrage, travaux d’un montant global de 62 005,98 euros HT, soit 74 407,18 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 mai 2023, sans aucune réserve.
Le GAEC du Clématin a indiqué qu’il reportait au mois de septembre 2023, lors du déblocage d’une subvention, le paiement de leur solde, soit 55 795,99 euros TTC.
Par lettre recommandée du 24 mai 2023 dont le GAEC du Clématin a accusé réception le 30 mai 2023, la société Roiné l’a vainement mis en demeure de payer le solde des travaux en précisant que ce courrier faisait courir les intérêts de retard contractuels stipulés dans ses conditions générales de vente, à raison de 1,5 % par mois de retard et en rappelant la clause pénale de 15 % des sommes dues également stipulée dans ses conditions générales de vente.
Une seconde mise en demeure datée du 26 octobre 2023 est également restée vaine.
Par acte du 21 décembre 2023, la société Roiné a fait citer le GAEC du Clématin en référé afin d’obtenir le paiement provisionnel des sommes suivantes sur le fondement de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile,
— 55 795,99 euros outre intérêts contractuel à compter du 13 décembre 2022 au titre du solde des travaux,
— 8 369,34 euros au titre de la clause pénale.
Le GAEC du Clématin a conclu au débouté de la société Roiné et à titre reconventionnel a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont a :
— condamné le GAEC du Clématin à payer à la société Roiné la somme provisionnelle de 55 795,59 euros à valoir sur le solde des travaux avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 21 décembre 2023,
— débouté le GAEC du Clématin de ses demandes,
— condamné le GAEC du Clématin aux dépens et à payer à la société Roiné la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Roiné du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 25 juillet 2024, le GAEC du Clématin a interjeté appel de cette ordonnance, dont il critique expressément toutes les dispositions.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le GAEC du Clématin demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a condamné :
. par provision au paiement de la somme de 55 795,59 euros outre intérêts de 1,5 % par mois à compter du 21 décembre 2023,
. au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société Roiné de ses autres demandes,
— à titre reconventionnel, ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
. se rendre sur les lieux du litige à la [Adresse 2] à [Localité 3]
. convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sapiteur et autre professionnel dont besoin 'à charge pour lui de se joindre leur avis à son rapport'
. se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et procéder à toute investigation utile,
. examiner l’ensemble des pièces contractuelles existant entre les parties,
. vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-conformités, non-finitions et tout manquement aux règles de l’art, décrits dans la présente ainsi que dans les procès-verbaux d’huissier de justice et les pièces versées aux débats par les demandeurs, les décrire, en indiquer la nature et les causes,
. dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une erreur de mise en oeuvre ou d’exécution ou de toute autre cause,
. dire s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
. fournir tous éléments permettant à la cour qui viendra à être saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
. déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres, défauts d’exécution, non-conformités, en chiffrer le coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou lors de la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
. donner son avis sur le délai de leur réalisation,
. donner son avis sur les retards d’exécution avancés par les requérants, leurs causes et leur imputabilité,
. fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par les requérants, dont leur préjudice matériel, financier, moral et de jouissance,
. en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux urgents,
. déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
. déposer son rapport à la cour dans les trois mois de sa saisine,
— juger que les dépens y compris les provisions à valoir sur les frais d’expertise seront mis à la charge de la société Roiné,
— condamner la SARL Roiné à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Roiné demande à la cour au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 835-2 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance dont appel, hormis sur les points suivants :
. la fixation du point de départ des intérêts au taux contractuel au 21 décembre 2023,
. le débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs critiqués,
— fixer le point de départ des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois, au 13 décembre 2022, subsidiairement au 30 mai 2023,
— condamner par provision l’EARL GAEC du Clématin à lui payer la somme de 8 369,34 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
Y ajoutant,
— condamner l’EARL GAEC du Clématin :
. à lui payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
. aux entiers dépens, en ce compris les frais d’une éventuelle exécution forcée,
— débouter l’EARL GAEC du Clématin de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024, juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
Il résulte d’une part de l’article 145 du code de procédure civile que tout intéressé, justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, peut obtenir en référé qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
Il résulte d’autre part de l’article 835, alinéa 2 du même code que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le GAEC du Clématin prétend que les travaux réalisés par la société Roiné sont affectés de désordres tels qu’ils lui permettent :
— d’une part, d’opposer une contestation sérieuse à la demande en paiement d’une provision formée par cette société, dès lors qu’ils constituent un obstacle au versement des subventions afférentes à la construction du bâtiment agricole,
— et d’autre part de justifier d’un motif légitime fondant sa demande d’expertise judiciaire.
Outre que l’appelant ne démontre ni un refus de versement des subventions attendues, ni a fortiori les raisons de ce refus, le seul rapport technique daté du 18 juin 2023 qu’il produit aux débats n’établit nullement un quelconque manquement de la société Roiné à ses obligations contractuelles.
S’agissant du seul bâtiment à la construction duquel la société Roiné a participé, la société Groupe Experts Bâtiments a résumé sa 'vision synthétique du dossier’ ainsi : 'Implantation de massifs BA de récupération au dimensionnement aléatoire et sans étude préalable / Coulage des massifs en élévation en béton visuellement trop maigre. Quid de la liaison entre les deux éléments (Récupérés et coulés) / Absence complète de fond de forme et de finition acceptable aux vues d’une activité utilisant des engins lourds / Drainage inopérant / Engin et matériel de chantier abandonnés sur site depuis 2021 …'. Cette société n’a fait aucune constatation sur l’achèvement ou la qualité des travaux confiés à la société Roine ; elle a exclusivement examiné les travaux relevant des lots terrassement et maçonnerie sur lesquels elle a relevé des désordres apparents. Elle n’a par ailleurs nullement évoqué de manière plus générale un risque quant à la solidité du bâtiment, tenant notamment à sa déformation -pourtant alléguée en page 4 des conclusions de l’appelant- ou une impropriété actuelle ou future à sa destination.
En conséquence, il ne résulte d’aucun des éléments dont la cour dispose, qu’il existe une perspective raisonnable d’un procès susceptible d’être engagé par le GAEC du Clématin à l’encontre de la société Roiné. L’appelant ne justifie donc pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de l’intimée.
Le GAEC du Clématin n’est pas davantage fondé à opposer à l’intimée l’exception d’inexécution de ses obligations contractuelles. Dès lors, l’existence de son obligation au paiement du solde des travaux dont le montant n’est pas contesté n’est pas sérieusement contestable. Il convient donc de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné le GAEC du Clématin à payer à la société Roiné une provision de 55 795,59 euros.
Les conditions de vente de la société Roiné étaient annexées au devis et le gérant du GAEC du Clématin en acceptant le devis a adhéré à la clause selon laquelle il confirmait 'avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter sans réserves'.
L’article 6 des conditions de vente, intitulé 'Paiement', stipulait notamment que :
— 'en cas d’accord de délais ou de retard dans les paiements, les sommes dues produiront de plein droit, et sans qu’il besoin de mise en demeure, des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de la date initialement prévue pour le règlement'
— 'en cas d’obligation d’engager une procédure contentieuse de recouvrement, après la première lettre de mise en demeure, il sera fait application d’une clause pénale de 15 % sur toutes les sommes restant dues. Les frais de recouvrement et de procédure judiciaire seront supportés en totalité par le débiteur'.
L’obligation du GAEC du Clématin au paiement d’intérêts moratoires au taux contractuel de 1,5 % par mois n’est pas sérieusement contestable ; elle n’est d’ailleurs pas contestée.
La société Roiné a formé un appel incident en ce qui concerne le point de départ de ces intérêts.
Elle demande qu’il soit fixé au 13 décembre 2022, date des factures qu’elle produit en pièces 2 et 3 de son dossier, émises à hauteur de 39 997,21 euros pour la fourniture des éléments mis en oeuvre lors des travaux et de 15 798,38 euros pour la pose de ces éléments.
Or, selon les conditions de vente, le montant des travaux devait intervenir :
— lors de la signature du contrat à hauteur de 20 %, soit en l’espèce 14 652,12 euros qui ont effectivement été payés
— à la livraison des fournitures à mettre en oeuvre pour le solde de ces fournitures,
— en fin de travaux au départ des monteurs, pour le solde des travaux.
Si au regard des stipulations contractuelles et des factures produites, la cour doit retenir la date du 13 décembre 2022, dont l’appelant ne conteste pas qu’elle soit celle de la date de fourniture des matériaux mis en oeuvre par la société Roiné, comme étant le point de départ des intérêts moratoires sur le principal de 39 997,21 euros, l’obligation du GAEC du Clématin à payer des intérêts moratoires sur le principal de 15 798,38 euros à compter du 13 décembre 2022 est sérieusement contestable, les travaux ne pouvant pas être terminés le jour de la livraison des matériaux à mettre en oeuvre.
Ces travaux étant en revanche manifestement terminés lors de leur réception le 16 mai 2023, le point de départ des intérêts sur ce second principal, doit être avancé, conformément à la demande de l’intimée, au 30 mai 2023.
La dernière provision réclamée à hauteur de 8 369,34 euros l’est en application de la clause pénale stipulée dans les conditions de vente.
En raison de la nature de cette clause susceptible de modération d’office par le juge, dans l’exercice d’un pouvoir qui excède celui du juge des référés en ce qu’il suppose dans un premier temps d’examiner si elle est manifestement excessive, la cour, dans les circonstances de l’espèce, retient qu’une contestation sérieuse s’oppose à faire droit à la demande de la société Roiné.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le GAEC du Clématin doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la société Roiné à laquelle la cour alloue, en sus de l’indemnité accordée par le premier juge à hauteur de 2 000 euros, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle a fixé au 21 décembre 2023, le point de départ des intérêts moratoires dus sur la somme de 55 795,59 euros au taux contractuel de 1,5% par mois,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe le point de départ des intérêts moratoires dus au taux contractuel de 1,5 % par mois au :
— 13 décembre 2022 sur le principal de 39 997,21 euros
— 30 mai 2023 sur le principal de 15 798,38 euros,
Ajoutant,
Condamne le GAEC du Clématin :
— aux dépens d’appel,
— à payer à la société Roiné la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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