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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 27 mai 2026, n° 24/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA / TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] du 18 Décembre 2023
Ordonnance du 27 mai 2026
N° RG 24/00265 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIVQ
AFFAIRE : S.A.R.L. EURL [L] [Z] C/ [N], [D]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 mai 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
EURL [L] [Z], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
Défenderesse à l’incident
ET :
Monsieur [R] [N]
né le 13 juin 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [F] [D] épouse [N] Mme [D] exerçant la profession de paysagiste
née le 25 mars 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
Intimés,
Demandeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 29 avril 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
L’EURL [L] [Z] (ci-après l’EURL), artisan menuisier, a réalisé divers travaux dans un immeuble d’habitation en cours de rénovation situé [Adresse 2] à [Localité 7], notamment des travaux d’isolation des murs, rampants et plafonds et de cloisons de doublage selon devis accepté en date du 22 mai 2020 d’un montant de 39 148,60 euros TTC dont le solde de 15 833,79 euros facturé le 27 octobre 2020 à l’ordre de M. et Mme [N] (facture n°387), déduction faite d’un acompte et du montant de la première situation, est resté impayé à hauteur de 8 542,07 euros, ainsi que des travaux supplémentaires divers non devisés pour un coût de 5 711,50 euros TTC facturé le 27 novembre 2020 à l’ordre de M. et Mme [N] (facture n°405) et impayé.
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2022, elle a fait assigner M. [R] [N] et son épouse Mme [F] [D] (ci-après M. et Mme [N]) devant le tribunal judiciaire de Laval en paiement du solde de ces deux factures et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le tribunal a :
— mis hors de cause Mme [D] épouse [N],
— débouté l’EURL de sa demande en paiement de la somme de 5 711,50 euros en règlement de la facture n°405, de sa demande en paiement de la somme de 8 542,07 euros en règlement du solde de la facture n°387, d’un montant de 15 833,79 euros, et de sa demande de condamnation de M. [N] à produire un permis de construire ou une déclaration de travaux,
— condamné l’EURL à payer à M. [N] la somme de 14 819,26 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise,
— condamné l’EURL à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Maysonnave et Bellessort dans les conditions de l’article 699 du même code,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration en date du 7 février 2024, l’EURL a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l’acte d’appel, intimant M. et Mme [N].
L’appelante a conclu le 19 avril 2024 et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise en matière de construction avec la mission suivante :
— prendre connaissance de toutes les pièces des parties notamment les factures de travaux adressées par l’EURL notamment les factures d’un montant initial de 15 833,79 euros et 5 711,50 euros,
— se rendre sur place dans la maison litigieuse située [Adresse 2] à [Localité 7] ayant fait l’objet d’une rénovation en 2020, la décrire au niveau des travaux de menuiserie et isolation plâtrerie par l’EURL, indiquer si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et sinon, pourquoi et chiffrer dans ce cas le coût des réparations,
— indiquer si l’EURL était chargée de la partie métallerie, et notamment de poser des garde-corps, indiquer si la facture de peinture produite par M. et Mme [N] est justifiée par des désordres incombant à l’EURL ainsi que la fourniture et la pose d’un châssis en aluminium pour rien moins que 8 478,01 euros et en règle générale les travaux de métallerie,
— vérifier les surfaces de la maison de M. et Mme [N] concernées par les travaux réalisés par l’EURL et indiquer si les mesures figurant dans les factures de l’EURL sont justifiées,
— indiquer si les travaux réalisés par M. et Mme [N] nécessitaient ou non l’obtention
d’un permis de construire et/ou d’une déclaration de travaux et si oui, si le nécessaire a été fait auprès des services de l’urbanisme compétents, et préciser si Mme [N] a elle-même signé la demande,
— donner en règle générale toutes précisions qui seront nécessaires pour la cour d’appel et répondre aux dires des parties.
Les intimés ont conclu le 16 mai 2024 à la confirmation du jugement et se sont opposés à la demande d’expertise judiciaire en demandant subsidiairement, si elle devait être ordonnée, de donner mission à l’expert de :
— examiner l’ensemble des désordres dénoncés par M. [N] dans ses conclusions et dans le constat d’huissier et se prononcer sur l’origine des désordres et les remèdes pouvant y être apportés,
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues, d’évaluer tous les préjudices matériels et immatériels subis.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise aux frais avancés de l’EURL, désigné pour y procéder sous son contrôle M. [I] [V] ou, à défaut, M. [P] [C], avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8], en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et assistées, le cas échéant, de leurs conseils avisés,
— recueillir les observations des parties, prendre connaissance de leurs pièces, notamment du devis accepté du 22 mai 2020 et de la facture n°387 du 27 octobre 2020 relative aux travaux d’isolation, de la facture n°405 du 27 novembre 2020 relative aux travaux supplémentaires divers non devisés, des comptes-rendus de chantier n°5 à 12, du procès-verbal de constatations du 8 octobre 2021, de la facture Mareau Métal du 26 novembre 2020, du devis Mareau Métal du 27 novembre 2020 et du devis DMS Multi-services du 31 mars 2023, et se faire communiquer toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les travaux réalisés par l’EURL qui sont l’objet du devis accepté et des factures n°387 et 405 susvisés,
— dire si ces travaux, et eux seuls, présentent les défauts mentionnés dans le procès-verbal de constatations susvisé et les conclusions de M. et Mme [N], décrire les défauts constatés en précisant leur nature ; rechercher leurs causes en précisant s’ils sont dus à une faute d’exécution de l’EURL, un inachèvement de ses ouvrages ou toute autre cause ; déterminer les moyens d’y remédier en donnant son avis sur les devis et facture produits par M. et Mme [N],
— vérifier les surfaces d’isolation des murs et rampants réalisées par l’EURL et indiquer l’écart constaté par rapport aux surfaces facturées,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la cour d’apprécier les responsabilités encourues concernant les défauts et erreurs de mesurage,
— de manière générale, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations et fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige sur ces points,
— communiquer un pré-rapport, avec les avis sapiteurs éventuellement recueillis, aux parties qui disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans son rapport définitif ;
en outre, il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [N], réservé les dépens et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
M. [C] a débuté ses opérations après avoir été avisé le 17 octobre 2024 du versement de la consignation de 1 800 euros.
Les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état le 24 mars 2025 d’une demande d’extension de la mission d’expertise après en avoir été déboutés par la présidente du tribunal judiciaire de Laval statuant en référé le 5 mars 2025. Dans leurs dernières conclusions, ils ont demandé au conseiller de la mise en état, de compléter la mission de l’expert en lui demandant notamment de :
— se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 9], visiter l’immeuble et examiner en particulier l’ensemble des ouvrages réalisés par l’EURL et notamment les menuiseries,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’aboutissement de sa mission,
— entendre tous sachants,
— décrire les désordres dénoncés par M. [N] aux termes de la présente assignation (sic) et des constats d’huissier, et notamment tous les désordres affectant les menuiseries,
— déterminer les causes et les remèdes aux désordres constatés,
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— chiffrer le coût des travaux de remise en état,
— faire les comptes entre les parties,
— dire si l’immeuble au [Adresse 2] à [Localité 9] est propre ou impropre à sa destination,
— en cas d’urgence ou de péril, autoriser le damndeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert,
et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’extension d’expertise, condamné M. et Mme [N] aux dépens de l’incident et prorogé le délai de dépôt du rapport. Le conseiller a relevé que la mission de l’expert avait été limitée aux défauts affectant les travaux de cloisons, d’isolation et divers des factures n°387 et 405 à l’exclusion des autres travaux réalisés par l’EURL, en particulier de menuiseries, en l’absence de demande en paiement pour ces autres travaux au titre desquels aucune pièce contractuelle ou facture permettant d’en connaître la nature et l’étendue n’est produite.
Par conclusions du 29 août 2025, M. et Mme [N] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une nouvelle demande de la mission de l’expert.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 novembre 2025, M. et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
— dire que la mission de l’expert sera complétée en demandant à ce dernier de : ' se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 9], visiter l’immeuble et examiner en particulier l’ensemble des ouvrages réalisés par l’EURL et notamment les menuiseries,
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’aboutissement de sa mission,
' entendre tous sachants,
' décrire les désordres dénoncés par M. [N] aux termes de ses conclusions et des constats d’huissier, et notamment tous les désordres affectant les menuiseries, plus généralement tous les désordres dénoncés par M. [G] dans ses écritures,
' déterminer les causes et les remèdes aux désordres constatés,
' fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
' chiffrer le coût des travaux de remise en état,
' faire les comptes entre les parties,
' dire si l’immeuble au [Adresse 2] à [Localité 9] est propre ou impropre à sa destination,
' en cas d’urgence ou de péril, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert,
' réserver les dépens,
— débouter l’EURL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’EURL à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent qu’ils versent le devis de l’EURL portant sur les menuiseries, l’avis favorable de l’expert judiciaire à l’extension de sa mission mais également la facture de l’EURL relative aux menuiseries de sorte que leur demande d’extension est justifiée. Ils précisent qu’ils avaient payé l’intégralité de la facture de menuiseries sans avoir pu vérifier les travaux réalisés pendant la période de confinement ; que c’est suite à la constatation des désordres de ces travaux mais également des travaux ultérieurs qu’ils ont refusé de payer les factures ce qui a donné lieu au présent contentieux. Ils répondent qu’ils ont toujours évoqué les désordres des menuiseries constatés par procès-verbal du huissier de justice dès 2021 et que, lors du précédent incident, l’EURL ne s’était pas opposée à l’extension de la mission les concernant. Ils relèvent que les contestations de l’EURL de l’imputabilité des infiltrations aux désordres des menuiseries justifient de plus fort la réalisation d’une expertise sur ce point.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 6 novembre 2025, l’EURL demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [N] de toute demande d’extension des opérations d’expertise à des travaux de menuiseries extérieures, d’ailleurs réceptionnés en 2020 par paiement et prise de possession,
— les condamner à régler une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
Elle explique que les travaux de menuiserie ont été réceptionnés en 2020 après que les époux [N], architectes de métier, aient surveillé l’évolution du chantier. Elle répond que les moisissures observées sont sans lien avec les menuiseries mais tiennent à un défaut de ventilation car les aérations ont été bouchées ; que les intimés sont forclos à invoquer cinq ans plus tard des désordres au niveau des menuiseries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 907 et 789 5° du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige, le conseiller de la mise en état a compétence pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Le conseiller de la mise en état en charge du suivi de l’expertise qu’il a lui-même ordonnée tient de ces deux derniers textes et de l’article 236 du code de procédure civile, selon lequel le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien, le pouvoir d’accroître la mission initialement confiée à l’expert.
En l’espèce, il convient de remarquer à titre liminaire que la demande d’extension d’expertise porte sur la même mission que celle précédemment sollicitée, la seule modification étant l’indication que cette mission doit porter sur les désordres dénoncés par M. [N] dans ses conclusions (au lieu de l’assignation mentionnée dans la précédente demande). L’inclusion dans la mission des désordres invoqués par M. [N] avait déjà été demandée à titre subsidiaire lors du premier incident, et rejetée par le conseiller de la mise en état.
Ainsi que précédemment, les intimés sollicitent donc l’extension d’une expertise initialement ordonnée concernant les travaux d’isolation aux désordres qu’ils dénoncent relativement aux travaux de pose des menuiseries.
Lors des deux précédents rejets, le conseiller de la mise en état s’était fondé sur l’absence de document contractuel ou facture permettant de connaître la nature et l’étendue des travaux sur les menuiseries.
Or, les intimés produisent en pièce 10 le devis n°379 du 2 mars 2020 relatif à la pause de menuiseries pour un montant total de 28 593,67 euros. Ils produisent par ailleurs en pièce 15 une facture n° 337 d’un même montant au titre de ces travaux.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle en paiement des époux [N] à laquelle il a été fait droit en première instance portait également sur la fourniture et la pose de châssis et la reprise de côtés tableau de fenêtre ou porte fenêtre. Ainsi, c’est au regard des désordres des menuiseries relevées par le constat d’huissier de justice de 2021 que le premier juge a fixé le montant des travaux de reprise alloué à titre indemnitaire à M. et Mme [N]. Du fait de l’appel sur ce chef de jugement, les travaux de reprise des ouvertures indemnisés en première instance sont bien dévolus à la cour. La contestation de l’EURL quant à l’origine des moisissures observées rend d’autant plus nécessaire une mesure d’expertise sur ce point.
L’expert a donné, 7 mai 2025, son accord sur l’extension de l’expertise à l’examen des menuiseries extérieures, l’EURL s’en étant rapportée à la justice sur ce point lors du précédent incident.
Dans ces conditions, eu égard à la production des documents dont l’absence était déplorée dans les deux précédentes décisions, il convient de faire droit à la demande d’extension d’expertise sur les travaux des menuiseries.
Au contraire, il est inutile d’ordonner l’extension de la mission sur la réunion sur place et la communication des documents alors que cela fait déjà partie de la mission initiale. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de demander l’expert de faire le compte entre les parties alors que la mission du chiffrage du coût de remise en état mais également d’appréciation de la réalisation des travaux dont la facture est contestée permettra éventuellement à la cour de faire un tel compte.
De la même manière, s’agissant de l’impropriété de l’immeuble à sa destination, celle-ci n’a pas été évoquée en première instance pas plus que la nécessité d’exécuter des travaux en cas d’urgence ou de péril. Les intimés ne produisent aucun élément de nature à porter un commencement de preuve sur ces deux points, l’expert n’ayant pas été interrogé sur une extension de sa mission à ce titre, de sorte que l’extension d’expertise ne saurait comprendre cette mission.
L’expertise sur ce point étant ordonnée dans l’intérêt des intimés, ils seront condamnés aux dépens de l’incident et déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’EURL au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident.
Par ces motifs,
Disons que la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [S] [C] par ordonnance du 11 septembre 2024 sera complétée de la manière suivante :
— décrire les travaux de menuiseries réalisés par l’EURL [L] [Z], dire si ces travaux présentent des désordres constatés dans le procès verbal d’huissier de justice du 8 octobre 2021, dire si les désordres constatés par le procès verbal de constatation du 15 mai 2024 sont en lien avec des désordres des travaux ou toute autre cause, déterminer les causes et remèdes aux désordres éventuellement constatés, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la cour de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, chiffrer le coût des travaux de remise en état,
Condamnons M. et Mme [N] aux dépens de l’incident ;
Déboutons les parties de leurs demande au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
Prorogeons de quatre mois à compter de ce jour le délai dans lequel l’expert judiciaire devra déposer son rapport au greffe.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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