Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALLIANCE NEGOCE c/ E.A.R.L. GAEC DE LA SOURCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05 /2025
la SCP SOREL & ASSOCIES
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 06 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 23/00148 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GWW7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 07 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291726351127
S.A.S. ALLIANCE NEGOCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289948929626
E.A.R.L. GAEC DE LA SOURCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Janvier 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 1er avril 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 avril 2021, l’EARL GAEC de la Source a passé commande auprès de la SAS Alliance Négoce de 28 doses de semence de maïs hybride variété KXB 9009 REDIGO, au prix de 80,90 euros HT/dose soit un montant total de 2 265,20 'HT et de 8 doses de semence de maïs variété SEVERUS REDIGO, au prix de 81,00 'HT/dose soit un montant total de 648,00 euros HT.
Les doses de semence ont été semées.
Alléguant que les semences n’ont pas germé comme prévu, par acte d’huissier en date du 23 mars 2022, l’EARL GAEC de la Source a assigné la société Alliance Négoce devant le tribunal judiciaire d’Orléans en réparation des préjudices subis, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné la société Alliance Négoce à payer à l’EARL GAEC de la Source la somme de 25.961,21 euros HT à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société Alliance Négoce à payer à l’EARL GAEC de la Source la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société Alliance Négoce.
Par déclaration en date du 5 janvier 2023, la société Alliance Négoce a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société Alliance Négoce demande à la cour de :
— déclarer la SAS Alliance Négoce recevable et bien fondée en son appel.
Et, y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 décembre 2022 (RG N° 22/01059) en ce qu’il a :
— condamné la société Alliance Négoce à payer à l’EARL GAEC de la Source la somme de 25.961,21 euros HT, à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022,
— condamné la société Alliance Négoce à payer à l’EARL GAEC de la Source la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société Alliance Négoce,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
— déclarer l’EARL GAEC de la Source mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
Y ajoutant,
— condamner l’EARL GAEC de la Source à payer à la société Alliance Négoce la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EARL GAEC de la Source aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter l’EARL GAEC de la Source de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, l’EARL GAEC de la Source demande à la cour de :
— dire la société Alliance Négoce mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement du 07 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SAS Alliance Négoce à payer à l’EARL GAEC de la Source la somme de 25.961,21 euros HT à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022,
— condamné Alliance Négoce au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance.
Y ajoutant,
— condamner la société Alliance Négoce au versement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’EARL GAEC de la Source au titre des frais irrépétibles exposés par elle devant la cour, ainsi qu’au paiement des dépens d’appel.
— débouter la société Alliance Négoce de toutes demandes contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la vigueur de levée des semences vendues
Moyens des parties
La société Alliance négoce rappelle qu’il appartient au GAEC de la Source de rapporter
la preuve de l’imputabilité des dommages qu’elle prétend avoir subis en démontrant l’existence d’un vice, sa gravité, son caractère caché et son antériorité par rapport à la vente et à supposer même établi le manquement au devoir de conseil, il appartient au
demandeur à l’action de démontrer la réalité du préjudice directement causé par ce manquement.
Elle relève que le GAEC de la Source fonde ses prétentions exclusivement sur l’expertise amiable que son assureur a fait réaliser, aucune des pièces visées ne permettant de lui attribuer l’imputabilité des préjudices allégués et elle considère qu’il doit être débouté de ses demandes.
A titre parfaitement surabondant, elle prétend que le rapport d’expertise amiable commandé par l’assureur du GAEC de la Source est empreint de partialité et celui-ci ne peut soutenir qu’il ne peut souffrir aucun grief au seul motif de la présence de son préposé aux réunions d’expertise intervenues, ledit préposé ' qui est technico-commercial – n’est aucunement expert dans la germination des semences, de sorte qu’il n’était pas en mesure de faire quelque observation utile que ce soit ; sa présence ne retire rien à l’absence d’investigations dans la recherche effective de l’origine des préjudices allégués.
Elle ajoute que pour se convaincre de la partialité du rapport critiqué, il suffira de prendre lecture de l’introduction précisant la mission de l’expert, laquelle indique qu’elle est « tiers responsable du sinistre », le rappel des faits établi par l’expert précisant, quant à lui, que « la préparation de sol lors de l’implantation était correcte, aucune remise en cause du travail du sol et du semis n’est mise en jeu » (page n° 4), sans aucune vérification ; le rapport d’expertise mentionne que : – « entre le 10 et le 15 mai 2021, un violent orage a eu lieu sur la parcelle, provoquant par endroits une croûte de battance, nécessitant un re-semis sur la partie implantée avec la variété SEVERUS REDIGO et une partie de la variété KXB 9009 », – « Après comptage, nous constatons une levée sur l’ensemble de la parcelle proche de 11 667 pieds / ha, avec des différentiels allant de 0 pied/ ha à 33 000 pieds/ha, les zones présentant une densité plus élevée sont situées proches d’effaroucheurs à corbeaux, zones sur lesquelles les dégâts de corbeaux sont absents. » ; en réalité, l’expert n’a entrepris aucune réelle investigation sauf à prendre acte de la présentation des faits par le GAEC de la Source afin déterminer que la responsabilité lui incomberait, étant observé qu’il ressort des « constatations » reprises au rapport que : – « A ce stade, la faculté germinative de la semence ne semble pas être en cause, cependant la vigueur ou énergie germinative, vigueur de levée peut être mise en cause », – « Ces semences pourraient être envoyées pour analyses afin de déterminer le potentiel d’énergie germinative » ; dans le même temps, l’expert a pu écrire qu'« en conclusion, la variété de maïs KXB 9009 n’est pas adaptée à la parcelle culturale du GAEC » ; or, de deux choses l’une soit est en cause l’énergie germinative des semences litigieuses, soit les semences n’étaient pas adaptées à la parcelle de la demanderesse ; s’agissant par ailleurs du procédé de détermination du préjudice prétendument subi par le GAEC, celui-ci est également sujet à critiques en ce que le rapport précise qu'« il a eu convenu d’estimer la perte de rendement subie par la GAEC, par comparaison avec d’autres parcelles emblavées de maïs, situées à proximité de la parcelle endommagée », ainsi, le préjudice aurait été déterminé en comparaison d’une autre parcelle, dont on ignore si elle présente les mêmes caractéristiques que celles sur lesquelles les semences auraient été utilisées ; plus encore, l’expert a fait fi des événements météorologiques pourtant rappelés à son rapport, mais également de la présence importante de corbeaux et des dégâts subséquents ; or, la cause des désordres invoqués peut être multifactorielle et dépendre notamment : – de conditions de stockage défectueuses chez l’agriculteur avant le semis, lesquelles n’ont fait, en l’espèce, l’objet d’aucune étude par l’expert ; on ignore donc totalement dans quelles conditions ces semences ont été stockées par le GAEC, il ne suffit certainement pas au GAEC de soutenir qu’il serait « impossible d’imputer le préjudice subi par (lui) aux conditions de stockage » pour écarter cette éventualité, encore aurait-il fallu que lesdites conditions aient été vérifiées par l’expert, – d’une mauvaise préparation du sol, sauf à être tenu pour acquis par l’expert, que la préparation du sol ne pouvait être mise en cause, aucune investigation n’a en réalité été effectuée en ce sens, – de l’itinéraire technique ; l’ensemble de ces points pourtant essentiels n’a fait l’objet d’aucune analyse par l’expert.
Le GAEC de la Source indique que les doses de semence ont été semées les 10 et 15 mai 2021 dans une parcelle située au lieu-dit « le champ de la Dame » sur le territoire de la commune d'[Localité 5] pour une surface emblavée de 15,06 hectares pour la variété KXB 9009, et de 4,54 hectares pour la variété SEVERUS ; les semences n’ont malheureusement pas germé comme il était attendu, il est apparu une perte de 86,59 % lors d’une première expertise contradictoire intervenue le 29 juin 2021 ; dans le cadre d’une troisième réunion d’expertise réalisée le 4 novembre 2021, après qu’une parcelle témoin ait été récoltée, le 19 octobre 2021, il est apparu une perte de 7,56 T/ha avec un prix de vente à 201,52 euros/T ; ainsi le préjudice de perte de récolte pour la parcelle concernée par le problème de semence (KXB 9009) est de 19,60 hectares pour un rendement retenu de 7,56 T/ha et un prix retenu de 201,52 euros/T, soit un préjudice de 29 860,43 euros ; après l’ajout des frais supplémentaires engagés pour limiter le salissement excessif de la parcelle (1 754,20 euros), consistant en un passage supplémentaire de broyeur et un passage supplémentaire de covercrop visant à limiter la propagation d’adventices, et la déduction des frais de culture (3 693,42 euros) et de récolte (1 960,00 euros) non engagés, le montant définitif des dommages se chiffre à 25 961,21 'HT.
Il fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : – le rapport d’expertise contradictoire a constaté que l’énergie germinative des graines vendues pouvait être mise en cause et que la variété de maïs KXB 9009 n’était pas adaptée à la parcelle culturale du GAEC, – les semences vendues étaient atteintes d’un vice caché antérieur à la vente les rendant impropres à leur usage, – ces semences sont en inadéquation à la parcelle dans laquelle elles étaient destinées à être semées, – le fournisseur est tenu à l’obligation de renseignement et à un devoir de conseil à l’égard de son client, – le préposé de l’appelante a manqué à ses obligations en préconisant l’utilisation de semence d’une variété nouvelle de type très précoce sans s’assurer qu’elle était adaptée à la situation, – l’EARL a subi un préjudice de perte de récolte et des frais supplémentaires pour salissement excessif de la parcelle.
Il soutient que les griefs faits au rapport contradictoire de M. [F] ne résistent pas à l’examen ; l’expertise s’est déroulée contradictoirement, avec la présence et le concours de M. [S] [L], le technico-commercial lui ayant fourni la semence litigieuse, qui représentait pour l’occasion l’appelante, et n’a à aucun moment contesté ni le mode opératoire, ni les constatations, ni les conclusions de l’expertise qu’il a d’ailleurs signées.
Réponse de la cour
Il est certain que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Cass. 1re civ., 17 mars 2011, n°10-14.232). Mais, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710). De plus, il importe peu que l’expertise ait été réalisée en présence des parties, il appartient au juge de rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve (Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n°17-20.099).
Lors de la première réunion d’expertise, le 29 juin 2021, en présence du représentant de la société Alliance négoce, M. [S] [L], l’expert [F] a constaté l’absence d’homogénéité de levée dans la parcelle, avec des pieds allant du stade de germe au stade 6 feuilles et en a déduit que la faculté germinative de la semence ne semble pas être en cause, cependant la vigueur ou énergie germinative, vigueur de levée peut être mise en cause.
Il a précisé que :
— le potentiel de rendement de ces parcelles est d’environ 5 T/ha dans des conditions de culture normale. Le préjudice, au 29 juin 2021, pourrait être de 19,60 ha x 145 ' / T, soit un préjudice potentiel de 14 210 euros,
— une partie des semences reste en possession du GAEC,
— ces semences pourraient être envoyées pour analyses afin de déterminer leur potentiel d’énergie germinative,
— le semencier KWS pourrait être appelé à expertise suite à nos premiers constats afin d’avoir leurs analyses et de faire jouer une éventuelle responsabilité.
Il a conclu que la variété de maïs KXB 9009 n’est pas adaptée à la parcelle culturale du GAEC ; la parcelle d’une surface de 19,60 ha présente une perte de 86,59% au jour de l’expertise, cette perte sera en augmentation au fil du temps ; à ce stade cette parcelle ne sera pas économiquement récoltable.
Suite à ces premières constatations, le 2 août 2021, l’assureur de la société Alliance négoce, pièce intimée n°6, a écrit à l’expert [F] dans les termes suivants,
Sans reconnaissance de responsabilité et sous les réserves d’usage, je fais suite à notre entretien téléphonique de ce matin et vous reviens comme convenu concernant les suites qu’ALLIANCE NEGOCE entend donner à cette affaire.
Après m’être entretenu avec M. [U] [L], nous pensons qu’il est pas opportun de réaliser un second constat (en complément de celui du 29 juin dernier selon PV joint). Nous ne contestons en effet ni l’existence des dommages ni le montant d’un préjudice potentiel de 14 210 '. Par ailleurs, nous ne souhaitons pas mettre en cause le semencier.
Compte tenu d’une part que les mauvaises levées du maïs pourraient provenir des semences fournies mais considérant d’autre part la météorologie peu favorable et les dégâts causés par les corbeaux sur la culture en cause, nous proposons un règlement amiable, forfaitaire et définitif de ce dossier à hauteur de 10 000 '.
Si cette proposition de règlement convient à M. [Z] (gérant du GAEC), nous établirons rapidement un protocole d’accord à signer entre les parties.
Il faut souligner que le GAEC s’est vu livrer un prototype, les sacs de semence non utilisés portant la mention suivante, Variété non encore officiellement inscrite, uniquement pour essais et analyses, sans qu’il en ait été prévenu et sans que le moindre conseil lui ait été fourni sur la mise en oeuvre, la facture du 30 avril 2021, pièce intimée n°1, n’en portant pas mention, pas plus que les conseils délivrés, éventuellement, pour la mise en oeuvre de ces semences nouvelles, non inscrites.
L’expertise amiable est donc corroborée par la position prise par l’assureur suite à la première réunion d’expertise, considérant qu’il n’est pas opportun de réaliser un second constat ; par les mentions figurant sur les sacs de semence non utilisés, par l’absence de conseil prodigués par la société Alliance négoce, vendeur des semences, qui n’a pas souhaité mettre en cause le semencier.
L’expert a, lors de la réunion du 12 octobre 2021, avant récolte, procédé, avec M. [L], à un comptage pour déterminer le rendement potentiel et le montant de la perte subie et, ensuite, tenu une réunion le 4 novembre 2021, après récolte afin de déterminer le préjudice subi par le GAEC.
Le vendeur étant tenu, à l’énoncé de l’article 1602 du code civil, d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Il doit informer l’acheteur de la nature de la chose vendue, de ses caractéristiques et des modalités de son utilisation.
La société Alliance négoce, qui a vendu des semences au GAEC sans lui dire qu’il s’agissait de semences non officielles, ne lui a donné aucun renseignement sur les modalités de leur utilisation et ne lui a demandé aucune indication sur la nature des sols devant les recevoir, doit être déclarée responsable de ces manquements ayant provoqué le dommage subi par celui-ci et condamnée à l’indemniser de son préjudice.
L’expert ayant fait une juste indemnisation du préjudice du GAEC, la décision sera confirmée en ce qu’elle condamne la société Alliance négoce à lu payer la somme de 25 961,21 'HT à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date de l’assignation.
Sur les demandes annexes
La société Alliance négoce qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 500 euros au GAEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Alliance négoce au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 500 euros au GAEC de La Source, EARL.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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