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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 20/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 4 février 2020, N° 16/01144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00707 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FIIT
Minute n° 25/00084
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
[O] NEE [J], [O]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 04 Février 2020, enregistrée sous le n° 16/01144
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 1er JUILLET 2025
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [L] [J] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 1er Juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [O] et son épouse Mme [L] [O] étaient occupants d’une maison d’habitation située [Adresse 8].
Cette maison était restée propriété indivise de M. [H] [O] et de son ex-épouse, Mme [M] [K] [D].
Un contrat d’assurance avait été souscrit à propos de ce bien auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel (SA ACM).
Cet immeuble a été victime d’un incendie le 25 août 2014.
La SA Banque CIC Est a formé opposition conformément à l’article L121-13 du code des assurances.
Par acte du 22 juin 2016, M. [H] [O] et Mme [L] [O] née [J], ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, afin de voir dans un premier temps ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise définitif de M. [T], expert désigné par ordonnance de référé, et voir condamner à titre principal la SA A.C.M. à leur payer la somme de 543 631,35 euros représentant le montant de l’indemnité qu’ils réclament aux ACM, assureur de leur maison d’habitation, en suite de l’incendie précité.
Par conclusions du 29 novembre 2018 prises pour M. et Mme [O] ainsi qu’au nom de Mme [M] [K] [D], cette dernière a déclaré intervenir volontairement à la procédure aux côtés des époux [O].
Par conclusions du 15 juin 2019 prises pour Mme [O] née [J] et M. [H] [O], demandeurs ainsi que pour Mme [M] [K] [D], intervenante volontaire, celle-ci a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d’intervention volontaire.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Rejeté les demandes de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD en annulation du contrat d’assurance, en remboursement d’indu et fin de non-recevoir pour défaut d’unanimité des indivisaires ;
Condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à M. [H] [O] et Mme [L] [O] née [J] les sommes suivantes :
574 160,64 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement (indemnisation),
Les dépens dont référé et expertise judiciaire,
7 000 euros (frais irrépétibles).
Déclaré le jugement commun à Mme [M] [K] [D] ;
Rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
A la suite de ce jugement, les époux [O] ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque BECM à [Localité 9] détentrice des avoirs bancaires de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, laquelle a immédiatement saisi le juge de l’exécution aux fins de contestation. La SA Banque CIC Est, en qualité de créancier inscrit en premier rang, a été appelé à la cause.
Par un jugement du 22 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a validé la saisie attribution opérée à la demande des époux [O] sur les comptes bancaires détenus par la BECM pour le compte de de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD et dont acte à la SA Banque CIC Est de son opposition à paiement par la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD aux époux [O] à hauteur de la somme de 190 223,81 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 16 mars 2020 la SA Assurances du Crédit Mutuel a interjeté appel de la décision du 4 février 2020 en ce qu’elle a :
Débouté les ACM de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné les ACM à payer à M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] la somme de 574 160,74 euros avec intérêts légaux à compter du jugement, les dépens et la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 25 août 2020 rendue à la requête de la SA ACM, le premier président de la cour d’appel de Metz a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2020, les époux [O] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel. Aux termes des dernières conclusions sur incident déposées le 26 octobre 2020, M. [H] [O] et Mme [L] [O] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
Déclarer l’appel de la SA ACM IARD irrecevable faute d’avoir intimé Mme [D],
Débouter la SA ACM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SA ACM IARD à payer aux époux [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 123 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens et à 5 000 euros au titre de l’incident.
Aux termes des dernières conclusions sur incident du 4 novembre 2020, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 122, 914, 960 et 961 du code de procédure civile ;
Donner acte aux ACM qu’ils renoncent à leurs moyens de nullité des conclusions en incident intitulées assignation en incident, régularisées par M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O], pour défaut d’adressage et de leur moyen subsidiaire d’irrecevabilité soulevé au même titre ;
Sur la recevabilité de l’appel,
Déclarer M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] irrecevables en leurs moyens complémentaires développés au titre de la question de la recevabilité de l’appel, au sein de leurs conclusions récapitulatives (paragraphe 2 commençant en page 5 et finissant en milieu de page 7 des conclusions d’incident déposées le 18 septembre 2020), en leurs moyens développés en gras en pages 3, 5, 8 et 9 de leurs conclusions d’incident déposées le 26.10.2020, non développés dans leurs premiers écrits en application de l’article 914 du code de procédure civile, faute d’avoir été invoqués simultanément à leurs premiers moyens ;
Déclarer M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer l’appel de la SA Assurance du Crédit Mutuel IARD irrecevable et à tout le moins infondés en leur demande ;
Très subsidiairement et si le Conseiller de la mise en état déclarait l’appel irrecevable, déclarer l’appel incident formé par M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] irrecevable, faute pour eux d’avoir attrait Mme [M] [D] à l’instance d’appel par appel provoqué ;
En tout état de cause,
Déclarer M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] irrecevable à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le conseiller de la mise en l’état statuant sur l’incident a :
Constaté que les époux [O] ont fourni leur adresse, et donné acte à la SA Assurances du Crédit Mutuel de ce qu’elle renonçait à ses moyens de nullité des conclusions en incident et à son moyen subsidiaire d’irrecevabilité ;
Rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables les arguments soulevés par les époux [O] dans leurs conclusions du 18 septembre et du 26 octobre 2020 ;
Rejeté en l’état la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel ;
Dit le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel incident en tant que fondé sur une indivisibilité du litige ;
Débouté M. [H] [O] et Mme [L] [O] de leur demande en dommages et intérêts ;
Condamné in solidum M. [H] [O] et Mme [L] [O] née [J] à verser à la SA Assurances du Crédit Mutuel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [H] [O] et Mme [L] [O] aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 5 août 2021, la SA Banque CIC Est est intervenue volontairement à la procédure.
Par leurs dernières conclusions en incident du 7 mars 2022, M. et Mme [O] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
Concernant la SAS Banque CIC Est,
Déclarer prescrite l’action de la Banque CIC Est,
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire du 5 août 2021 de la SAS Banque CIC Est,
Condamner la SAS Banque CIC Est aux entiers dépens et à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant la SA Assurances du crédit mutuel IARD,
Vu les conclusions article 908 du code de procédure civile de la SA Assurances du crédit mutuel IARD et ses conclusions sur le fond du 16 mai 2019 dont le premier juge était saisi,
Vu l’article 564 code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles suivantes :
Dire et juger qu’en vertu des termes du contrat d’assurance, seuls M. [O] et Mme [D] sont recevables à solliciter l’indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié ;
Déclarer Mme [O] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d’indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers ;
Dire et juger que M. [O] ne pourra prétendre qu’à la moitié de l’indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis ;
Fixer l’indemnité due solidairement à M. et Mme [O] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros. »
Vu les conclusions article 908 du code de procédure civile de la SA Assurances du crédit mutuel IARD et ses conclusions sur le fond du 2 octobre 2020,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de la SA Assurances du crédit mutuel IARD à savoir :
Fixer l’indemnisation due par la SA Assurances du crédit mutuel IARD au titre des dommages affectant l’immeuble à la somme de 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers, augmentée de 1 870 euros au titre des frais de déblais et de démolition et de 4 468 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et SPS ;
Constater, dire et juger que M. [O] ne justifie d’aucun mandat de Mme [D], copropriétaire indivise pour percevoir la part d’indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre ;
Condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel IARD une somme de 2 500 euros par instance.
Vu l’article 789 à 6 du code de procédure civile :
Déclarer recevables les demandes d’irrecevabilité des demandes nouvelles sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile présentées par M. et Mme [O] ;
Débouter la SA Assurances du crédit mutuel IARD de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Constater que la SA Assurances du crédit mutuel IARD indique que les mentions suivantes ne sont pas des prétentions, mais des moyens de défense au fond :
Dire et juger qu’en vertu des termes du contrat d’assurance, seuls M. [O] et Mme [D] sont recevables à solliciter l’indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié ;
Déclarer Mme [O] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d’indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers ;
Dire et juger que M. [O] ne pourra prétendre qu’à la moitié de l’indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis,
Fixer l’indemnité due solidairement à M. et Mme [O] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros.
Enjoindre la SA Assurances du crédit mutuel IARD de récapituler dans le dispositif de ses conclusions ses seules prétentions conformément à l’article 954 du code de procédure civile ;
Débouter la SA Assurances du crédit mutuel IARD de toutes ses demandes d’irrecevabilité ;
Débouter la SA Assurances du crédit mutuel IARD de ses demandes d’amende civile et d’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions sur incident du 10 janvier 2022, la SA Assurances du crédit mutuel IARD a demandé au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable en application du principe de concentration des moyens les demandes de M. et Mme [O] tendant à ce que soient déclarées irrecevables l’ensemble de leurs demandes d’irrecevabilité ;
Subsidiairement, débouter M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes
Condamner M. et Mme [O] à une amende civile pour procédure d’incident abusive,
Reconventionnellement,
Déclarer M. et Mme [O] irrecevables en leurs demandes tendant à voir « condamner la SA Assurances du crédit mutuel IARD à supporter l’indemnité de 2 250 euros par mois au titre de la perte de jouissance jusqu’au jour du paiement effectif par elle de la totalité des sommes dues » et de la demande tendant à voir « condamner la SA Assurances du crédit mutuel IARD à payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive » et enfin de la demande tendant à voir « condamner la SA Assurances du crédit mutuel IARD aux entiers dépens et à 10 000 euros d’article 700 du code de procédure civile », pour défaut de qualité à agir,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. et Mme [O] à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 d’incident,
Condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers frais et dépens d’incident.
Par ses dernières conclusions sur incident du 7 décembre 2021, la SAS Banque CIC Est, intervenante volontaire à l’instance, a demandé au conseiller de la mise en état de :
Dire et juger M. et Mme [O] irrecevables pour défaut de qualité à agir pour soulever l’irrecevabilité de son intervention forcée et de la prescription dans l’exercice de son droit propre,
Débouter M. et Mme [O] de leur incident et de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions en ce qu’ils sont dirigés à son encontre, condamner solidairement M. et Mme [O] au règlement de la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens de l’incident.
Par une note en délibéré du 11 août 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à produire leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles.
Par ordonnance sur incident du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en l’état :
A déclaré les conclusions d’incident de M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] recevables ;
A rejeté la demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de la SAS Banque CIC Est ;
A rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SAS Banque CIC Est pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable comme étant nouvelles les demandes suivantes de la SA Assurances du crédit mutuel IARD :
Dire et juger qu’en vertu des termes du contrat d’assurance, seuls M. [O] et Mme [D] sont recevables à solliciter l’indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié ;
Déclarer Mme [O] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d’indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers ;
Dire et juger que M. [O] ne pourra prétendre qu’à la moitié de l’indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis ;
Fixer l’indemnité due solidairement à M. et Mme [O] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros » ;
Rejeté la demande la demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes suivantes de la SA Assurances du crédit mutuel IARD :
Fixer l’indemnisation due par la SA Assurances du crédit mutuel IARD au titre des dommages affectant l’immeuble à la somme de 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers, augmentée de 1 870 euros au titre des frais de déblais et de démolition et de 4 468 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et SPS ;
Constater, dire et juger que M. [O] ne justifie d’aucun mandat de Mme [D], copropriétaire indivise pour percevoir la part d’indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre ;
Condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel IARD une somme de 2500 euros par instance », comme n’ayant pas été présentées dès les premières conclusions ;
Rejeté la demande d’injonction à la SA Assurances du crédit mutuel IARD de récapituler dans le dispositif des conclusions ses seules prétentions ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 15h00 ;
Condamné M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] aux dépens de l’incident ;
Condamné M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel IARD et à la SAS Banque CIC Est une somme de 800 euros à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 22 septembre 2022, M. [O] et Mme [J] ont déféré cette ordonnance devant la cour. Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 février 2023, ils ont demandé à la cour de :
déclarer irrecevable pour l’avoir présentée hors délai, la demande de la SAS Banque CIC Est de « réparation d’une omission de statuer, dire que M. et Mme [O] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir » pour soulever les fins de non-recevoir contre lui ;
en tout état de cause débouter la SAS Banque CIC Est de ses demandes
infirmer l’ordonnance ;
concernant la SAS Banque CIC Est : déclarer prescrite son action et irrecevable son intervention volontaire 4 du 5 août 2021 et la condamner aux entiers dépens et au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
concernant la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD : déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes d’irrecevabilité fondée sur l’article 910-4 du code de procédure civile des demandes nouvelles de l’assurance et les renvoyer à en saisir la cour- débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens et au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 novembre 2022, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD a demandé à la cour de :
rejeter le déféré de M. [O] et Mme [J] comme étant irrecevable et subsidiairement mal fondé ;
maintenir les dispositions de l’ordonnance d’incident du 8 septembre 2022 ;
débouter M. [O] et Mme [J] de leurs demandes y compris celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les condamner solidairement ou in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 novembre 2022, la SAS Banque CIC Est demande à la cour de:
dire qu’en statuant sur déféré elle a les pouvoirs pour statuer sur l’omission de statuer du conseiller de la mise en état
dire en conséquence que M. [O] et Mme [J] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, à soulever l’irrecevabilité de son action par voie d’intervention volontaire ;
les débouter de leurs demandes ;
maintenir les dispositions de l’ordonnance sur incident- condamner solidairement M. [O] et Mme [J] à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 22 juin 2023, la cour d’appel statuant sur déféré a :
déclaré recevable le déféré formé par M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] ;
débouté M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] de leur demande d’irrecevabilité de la demande de la SA Banque CIC Est aux fins de rectification d’une omission de statuer ;
déclaré recevable la fin de non-recevoir formée par M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] tendant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SA Banque CIC Est ;
confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
déclaré recevables les conclusions d’incident de M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] ;
rejeté la demande de prescription de l’action de la SAS Banque CIC Est et celle tendant à l’irrecevabilité de son intervention volontaire pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles présentées par la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD tendant à dire et juger qu’en vertu des termes du contrat d’assurance, seuls M. [O] et Mme [D] sont recevables à solliciter l’indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié- déclaré Mme [O] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d’indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers
dire et juger que M. [O] ne pourra prétendre qu’à la moitié de l’indemnisation en sa qualité 8 de propriétaire indivis
fixer l’indemnité due solidairement à M. et Mme [O] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros ;
rejeté la demande d’injonction à la SA Assurances du crédit mutuel IARD de récapituler dans le dispositif des conclusions ses seules prétentions ;
condamné M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] aux dépens de l’incident et à payer à la SA Assurances du crédit mutuel IARD et à la SAS Banque CIC Est une somme de 800 euros à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes suivantes de la SA Assurances du crédit mutuel IARD :
« fixer l’indemnisation due par la SA Assurances du crédit mutuel IARD au titre des dommages affectant l’immeuble à la somme de 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers augmentée de 1 870 euros au titre des frais de déblais et de démolition et de 4 468 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et SPS
constater, dire et juger que M. [O] ne justifie d’aucun mandat de Mme [D], copropriétaire indivise pour percevoir la part d’indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre
condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel IARD une somme de 2500 euros par instance », comme n’ayant pas été présentées dès les premières conclusions et statuant à nouveau,
dit que la cour statuant dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état est incompétente pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes fondée sur l’article 910-4 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
condamne M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] à verser à la SA Banque CIC Est et à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 800 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] aux dépens du déféré.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sa Assurances Crédit Mutuel Iard dénommée dans ce qui suit « ACM » demande à la cour d’appel de :
Recevoir l’appel de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard,
Rejeter l’appel incident de M. [H] [O] et de Mme [L] [J] épouse [O],
Déclarer Mme [L] [J] épouse [O] et M. [H] [O] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes tendant à ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le préjudice de jouissance conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, faire droit à l’appel incident de M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] concernant les dommages-intérêts, l’indexation sur le BT 01 et l’indemnisation du préjudice de jouissance, indexer les sommes dues au titre des travaux et des frais de conception, soit la somme de 400 910,64 euros sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du jugement, condamner SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [N] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives, au titre du préjudice de jouissance indemniser M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] à hauteur de 2 250 euros par mois et ce, pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020, soit la somme de 173 250 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation, sur la somme de 54 000 euros (24 mois x 2 250 euros) à compter du sinistre, pour le surplus, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement puis jusqu’au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues, soit 112 500 euros estimés pour la période du 5 février 2020 au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’arrêt à intervenir et condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser aux époux [N] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Infirmer le jugement rendu le 04 février 2020 en toutes ses dispositions,
Sur les dommages immobiliers :
Juger que l’immeuble objet du sinistre appartient à l’indivision post communautaire existant entre Mme [M] [K] [D] divorcée [O] et M. [H] [O] ;
Juger qu’en vertu des termes du contrat d’assurance, seuls M. [H] [O] et Mme [M] [D] divorcée [O] sont recevables à solliciter l’indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers, et chacun pour moitié ;
Déclarer Mme [L] [J] épouse [O] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d’indemnisation du sinistre quant aux dommages ou au titre des biens immobiliers ;
Fixer l’indemnisation due par la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD au titre des dommages affectant l’immeuble à la somme de 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers, augmentée de 1 870 euros au titre des frais de déblais et de démolition, et de 4 468 euros au titre des frais de maitrise d''uvre et SPS ;
Juger que M. [H] [O] ne justifie d’aucun mandat de Mme [M] [D], copropriétaire indivise, pour percevoir la part d’indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre ;
Juger que M. [H] [O] ne pourra prétendre qu’à hauteur de la valeur de ses droits indivis présumé représenter la moitié de l’indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis ;
Juger que l’indemnité d’assurance devra être versée, dans la limite des sommes dues à M. [H] [O] et dues par M. [H] [O] aux créanciers inscrits, entre les mains de ceux-ci ;
Juger que seul l’éventuel reliquat devra être versé entre les mains de M. [H] [O] ;
Débouter M. [H] [O] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles excèdent le chiffrage retenu par les ACM dans la présente instance.
Sur les autres dommages :
Fixer l’indemnité due solidairement à M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois, soit 14 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Débouter Mme [L] [J] épouse [O] et subsidiairement M. [H] [O] du surplus de leurs demandes, en ce qu’elles excèdent le chiffrage proposé par les ACM
En tout état de cause,
Déclarer M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, et les rejeter ;
Condamner solidairement M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, y compris de la procédure de référé et d’expertise ;
Condamner solidairement M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] à payer aux ACM une somme de 2 500 euros au titre de la première instance et de 7 500 euros au titre de la procédure d’appel ;
Débouter la Banque CIC EST de sa demande tendant à voir condamner, à titre subsidiaire, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens, ainsi qu’au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses demandes et de manière liminaire, l’ACM se prévaut de la mauvaise foi procédurale des époux [O] qui n’ont jamais respecté les calendriers de procédure, tout en concluant très peu de temps avant les dates fixées, et ont changé de mandataire avant la clôture, alors qu’ils étaient libres de le faire en temps utile.
L’appelante fait valoir de l’irrecevabilité des demandes des époux [O] opposant qu’en matière d’assurance de biens, le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance est celui dont le patrimoine a été lésé par le sinistre et soutient que l’article L121-13 prohibe le versement de sommes tout autre personne que le propriétaire. Elle ajoute que la validité du contrat doit se distinguer de l’exécution. Elle vise également les conditions générales et particulières du contrat qui précisent, à plusieurs reprises, que les biens garantis ne pouvaient être que ceux dont Mme [O] était propriétaire. Elle précise que le mariage des époux [O] a eu lieu le [Date mariage 2] 2010 sous le régime de la séparation de biens ainsi les déclarations des époux [O] étaient inexactes car si Mme [O] est bien souscriptrice du contrat d’assurance, elle n’est pas propriétaire de la maison, cette dernière appartenant en indivision à M. [O] et son ex-épouse, Mme [D].
L’ACM conteste toute reconnaissance du fait que Mme [O] pouvait être indemnisée en réalisant des versements puisque son absence de qualité de propriétaire du bien n’a été connue qu’en 2014, à la réception d’un extrait de livre foncier alors que le contrat avait été signé le 13 juin 2013. Elle ajoute ne pas avoir reconnu la qualité de propriétaire de Mme [O] et s’en être tenu aux déclarations de cette dernière, qui l’a manifestement trompée, étant précisé que si elle pouvait agir initialement en tant que mandataire de son époux, ce n’est plus le cas lors de la présente instance puisqu’elle y intervient personnellement.
L’ACM rappelle que si les biens meubles sont présumés appartenir indivisément aux époux [O], ce n’est pas le cas de l’immeuble, étant précisé que Mme [O] ne peut invoquer les droits de son mari pour justifier ses demandes. Elle ajoute que le bien ayant été acquis avant le mariage, il ne pouvait faire partie de la communauté [O]. Elle rejette le fait que cette dernière soit propriétaire par procuration du 12 juillet 2013 de Mme [D], puisque le transfert de propriété d’un immeuble ne peut intervenir que par acte authentique et en tout état de cause, ladite procuration n’a pas date certaine, pas de contenu certain, n’a pas été publiée et n’a été signée que par M. [O] et non par son ex-épouse. Elle précise également que la procuration ne porte que sur la signature chez le notaire concernant le bien, et non pour représenter Mme [D] à la présente procédure ou percevoir sa quote-part d’indemnité.
L’ACM rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les exceptions opposables au souscripteur le sont au bénéficiaire du contrat, peu importe qu’il en ait eu connaissance. L’appelante reconnaît que Mme [O], en tant que souscripteur, avait intérêt à assurer le bien puisqu’elle y résidait et que l’assurance ne couvrait pas que les dommages causés à l’immeuble. Elle rejette toutefois une possible indemnisation de Mme [O] concernant ce dernier, au motif que le contrat ne mentionnerait pas le cas où l’occupant aurait menti sur sa qualité de propriétaire. Elle conteste avoir commis la moindre faute, notamment un quelconque manquement à l’obligation d’information.
L’ACM indique que le fait de n’indemniser que le propriétaire est logique puisqu’il est seul à pouvoir décider de l’usage de la somme. Elle rejette le fait que Mme [O] ait pu réaliser un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 du code civil puisqu’elle n’est pas indivisaire, seule qualité permettant de prétendre à l’indemnisation. Elle vise également l’article 815-3 du code civil pour rappeler que le consentement des indivisaires est nécessaire pour tout acte qui ne ressort pas de l’exploitation normale des biens indivis, ce qui est le cas d’une indemnité d’assurance remplaçant l’immeuble sinistré. Elle conteste tout mandat tacite de Mme [D], comme en atteste son refus d’intervenir à la procédure à laquelle elle s’est d’ailleurs désistée.
L’ACM conteste tout paiement de primes par M. [O] puisque c’est son épouse qui était souscriptrice du contrat pour assurer ses biens à elle, tout ceci dans le cadre d’une séparation de biens. Elle ajoute que M. [O] n’a pas exposé de dépenses vu qu’il n’est pas souscripteur et que les rapports qu’il entretient avec d’autres personnes ne lui sont pas opposables. Elle rappelle qu’aucun indivisaire n’a pris le soin d’assurer l’immeuble et ajoute ne pas avoir à supporter le défaut de liquidation.
L’ACM conteste plaider par procureur ainsi que se substituer à Mme [D], et rappelle se contenter d’opposer des moyens de défense rappelant que Mme [D] ne peut être présumée s’être associée à l’action de M. [O] par le fait qu’elle soit intervenue à la procédure, car rien n’est mentionné en ce sens et elle s’est désistée volontairement, ce qui atteste d’une opposition de sa part à ce que ce dernier la représente. Elle ajoute qu’elle n’aurait pu opposer l’absence de qualité de souscripteur à Mme [D], étant donné que l’assurance était souscrite pour le compte du propriétaire, comme en atteste son comportement à l’égard de M. [O] dont elle ne renie pas son droit d’être indemnisé, mais dans la limite de sa quote-part indivise. Elle rappelle que M. [O] n’a pas attrait Mme [D] pour que la demande lui soit rendue opposable, ce qui démontre que si les demandes sont prétendument faites pour le compte de l’indivision, elles le sont en réalité pour celui des époux [O].
L’ACM rappelle que l’indemnisation du bien est distincte du préjudice de jouissance et que Mme [O] ne peut prétendre qu’à la seconde.
S’agissant du droit à indemnisation, l’appelante oppose que l’indemnisation ne peut être faite qu’au regard des clauses du contrat rappelant que les articles L121-3 et 13 du code des assurances imposent à l’assureur de se renseigner sur la présence des créanciers hypothécaires. Elle rappelle que les époux [O] ont mis du temps à lui transmettre un extrait de livre foncier et que les effets juridiques de l’opposition de la banque prêteuse, à savoir le CIC Est, est un obstacle. Elle ajoute devoir déterminer le montant de l’indemnité accordée aux assurés au regard des leurs droits respectifs, ceci n’ayant été démontré que pour M. [O], à hauteur de sa quote-part indivise, avant de déterminer quelle somme devait revenir aux créanciers inscrits, le reliquat étant reversé, le cas échéant, à l’assuré bénéficiaire des fonds donc le propriétaire. A cet égard, elle retient que la proposition d’indemnisation a été faite par l’expert et qu’elle était à peine supérieure à la somme demandée par la banque, de telle sorte que rien ne justifiait qu’elle en retarde le versement. Elle explique que rien ne l’obligeait à faire droit aux demandes des époux [O]. Elle ajoute ne pas avoir à supporter l’existence d’un trop-perçu versé au titre des provisions parce car les époux [O] sont dans un état d’endettement important, comme en atteste le nombre de leurs créanciers.
L’appelante rappelle avoir versé plus 100 000 euros d’acompte au titre de dommages mobiliers, ce qui démontre une absence de volonté de nuire, et qui aurait permis aux époux [O] de préserver le bien et ses annexes, conformément à l’article 10.3 des conditions générales. Elle considère également être fondée à contester le chiffrage de l’expert et rappelle qu’un acte de vandalisme a eu lieu en juin 2015, puis un nouvel incendie est survenu en mars 2020, sinistres dont elle n’a pas à répondre.
S’agissant de la prise en charge d’indemnités spécifiques, l’appelante conteste une prise en charge au titre de la piscine qui n’a pas subi de dommages liés à l’incendie expliquant que son état résulte d’un manque d’entretien. De même pour les frais de déblais-démolition elle indique, au visa de l’article 1134 du code civil, que faute de factures complémentaires comme prévu au contrat, les demandes ne peuvent être indemnisées. Sur ce même fondement elle rappelle que les conditions particulières du contrat limitent les honoraires de maîtrise d''uvre à 8% de l’indemnité bâtiment et uniquement sur présentation de justificatifs, étant précisé que seules certaines factures ont été produites.
Au titre du préjudice de jouissance allégué par les époux [O], l’appelante fait valoir que le contrat d’assurance limite à 12 mois l’indemnité de jouissance pouvant être accordée aux parties et expose que, dans les environs, une maison de plus de 200m2 se loue 1 000 euros par mois maximum, de telle sorte que la proposition de l’expert est justifiée, étant précisé que le montant réclamé par les époux [O] ne peut être retenu puisque ces derniers avaient donné leur accord pour 1 700 euros mensuels. Elle conteste le caractère équitable d’une indemnisation mensuelle jusqu’au paiement par elle de la totalité de la somme due alors qu’il existe de nombreux créanciers inscrits sur l’immeuble et en droit de prétendre à l’indemnité. Elle ajoute que l’absence de travaux ne peut lui être imputée alors qu’elle a déjà versé 100000 euros mais peut résulter du comportement dilatoire des intimés et s’oppose à tout préjudice moral.
L’appelante oppose que seul M. [O] peut être indemnisé, hormis pour le préjudice de jouissance, de telle sorte que si la cour retenait sa qualité d’assuré, l’indemnisation serait limitée à la moitié du chiffrage. Se prévalant des dispositions de l’article L121-13, elle prétend devoir payer les indemnités entre les mains des créanciers inscrits et connus, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Elle indique que si M. [O] affirme avoir désintéressé ses créanciers, il n’apporte pas d’éléments de nature à le prouver, y compris parmi les pièces produites et cette justification constitue un préalable nécessaire au versement des indemnités excluant toute résistance abusive, à ce titre elle fait valoir que si les inscriptions hypothécaires n’étaient plus d’actualité, les époux [O] auraient saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir une mainlevée.
De manière liminaire, elle oppose que les articles 562, 908, 909, 954 et 910-4 du code de procédure civile, ainsi que la jurisprudence qui considère que lorsque la demande d’infirmation n’est pas demandée dans le dispositif des premières conclusions, la cour n’est pas saisie et elle ne peut que confirmer le jugement, toute prétention ultérieure étant une demande nouvelle irrecevable, sauf évolution du litige. Elle ajoute que cette règle s’étend à l’appel incident tendant à l’infirmation du jugement. Elle précise, qu’en tout état de cause, l’appel incident était limité au préjudice de jouissance et au montant des dommages et intérêts pour procédure abusive, les époux [O] demandant la confirmation du jugement pour le surplus. Elle rappelle qu’il n’y a eu aucune évolution du litige sur l’indemnité de jouissance ou les dommages et intérêts puisque les époux [O] avaient déjà préservé leurs droits, ce qui rend irrecevables les nouvelles prétentions présentées pour la première fois dans les conclusions du 4 décembre 2024.
L’appelante rappelle ne pas être responsable de l’état d’endettement des époux [O] envers la CIC et qu’il ne peut lui être reproché l’absence de versement de l’indemnité à cette dernière alors qu’elle est discutée en son principe et sur le quantum.
L’assurance conteste toute procédure abusive puisque, d’une part, elle n’est pas à l’origine de la demande initiale et, d’autre part, les époux [O] n’apportent pas la preuve d’un abus de droit. Elle ajoute que la situation financière de ces derniers n’est pas de son ressort. Elle conteste également le préjudice moral allégué.
Par leurs dernières conclusions du 8 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [O] demandent à la cour d’appel de :
Déclarer l’action et les demandes de la SA CIC EST irrecevables comme prescrites
Vu l’article 330 du code de procédure civile, rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement en ce qu’il a omis de préciser en sa première page, dans la liste des parties Mme [M] [K] [D] en qualité d’intervenante volontaire,
Débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O]
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté les demandes de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD en annulation du contrat ;
demande n’étant pas reprise par les ACM devant la cour], en remboursement d’un indu [cette demande n’étant pas reprise par les ACM devant la cour] et en fin de non-recevoir pour défaut d’unanimité des indivisaires ;
Condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à M. [H] [O] et Mme [L] [O] née [J] la somme de 574 160,64 euros, cette somme correspondant à :
Travaux : 363 042,72 euros ;
Frais de conception : 37 867,92 euros TTC ;
Préjudice de jouissance : 173 250 euros soit 2 250 euros par mois pour la période du 28 août 2014 au 30 novembre 2018 et du 1er décembre 2018 au 4 février 2020, date du jugement
Ainsi que les dépens dont ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire ;
7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré le jugement commun à Mme [M] [K] [D].
Y ajoutant,
Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le préjudice de jouissance conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Faire droit à l’appel incident de M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] concernant les dommages-intérêts, l’indexation sur le BT 01 et l’indemnisation du préjudice de jouissance :
Indexer les sommes dues au titre des travaux et des frais de conception, soit la somme de 400 910,64 euros sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du jugement ;
Concernant les intérêts courus sur la créance du CIC :
Si la Cour ne devait pas déclarer l’action et la demande du CIC prescrites, condamner SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser aux époux [N] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier
Concernant les dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives :
Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser aux époux [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives.
Concernant le préjudice de jouissance :
Confirmant le jugement pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020 et, faisant droit à l’appel incident,
Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à indemniser M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 2 250 euros par mois et ce :
Pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020, soit la somme de 173 250 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation :
Sur la somme de 54 000 euros (24 mois x 2 250 euros) à compter du sinistre ;
Pour le surplus, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement
Puis jusqu’au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues, soit 112 500 euros estimés pour la période du 5 février 2020 au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’arrêt à intervenir
Concernant le préjudice moral des époux [N] :
Condamner la SA Assuranes du Crédit Mutuel IARD à verser aux époux [N] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Eu égard aux circonstances particulières de la cause, condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire et à verser à M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de leurs demandes, les époux [O] rappellent que l’assurance a abandonné toute demande de nullité du contrat d’assurance. Sur la rectification d’erreur matérielle, ils font valoir que Mme [D] n’apparaît pas sur le jugement alors qu’il lui a été déclaré commun et qu’aucune partie n’a interjeté appel sur ce point. Ils ajoutent que, malgré son désistement ultérieur, une intervention de sa part a eu lieu.
Les époux [O] contestent tout comportement dilatoire ou abusif et ils ne peuvent être tenus pour responsables des comportements de leur précédent mandataire et opposent que les dispositions de l’article 121-6 du code des assurances ainsi que le contrat d’assurance qui couvrait la chose, à savoir l’immeuble et ses annexes, ainsi que la responsabilité civile sont applicables. Ils ajoutent que Mme [O] pouvait faire assurer l’immeuble et son contenu pour l’intégralité des risques puisque le couple l’occupait avec leurs enfants. Ils contestent toute fausse déclaration de leur situation rappelant que celle-ci a été explicitée par un courriel en date du 16 juillet 2014 précisant le caractère gratuit de l’occupation de Mme [O]. Ils exposent que cette information n’a pas entraîné de modification du contrat et n’a fait l’objet d’aucune réserve de l’assureur. Ils contestent toute influence de leur régime matrimonial ainsi toute application de l’article L121-13 du code des assurances qui concerne le risque locatif ou le recours du voisin.
Ils font valoir qu’en vertu de l’article L112-4 du code des assurances la chose assurée était l’immeuble décrit aux conditions particulières comme étant l’objet du contrat, expliquant que les conditions générales ne visent pas l’occupant à titre gratuit, de telle sorte que ne peut être opposée l’absence de droit de propriété à Mme [O], ceci alors que l’assureur a accepté de couvrir l’immeuble. Ils contestent tout motif d’exclusion de garantie applicable au sinistre dont ils demandent à être indemnisés Les époux [O] ajoutent que l’assureur ne peut considérer que l’immeuble n’est pas assuré, sauf à considérer que les primes encaissées sont sans objet et sans cause, or une exclusion de garantie ne peut la vider de sa substance. Ils précisent que si le raisonnement de l’assurance était retenu, la cour devrait la condamner pour avoir manqué à son devoir d’information, voire pour dol.
Les intimés contestent l’obligation d’une souscription personnelle de l’assurance par le propriétaire et ils rappellent qu’un intérêt suffit, même illégitime, selon la jurisprudence. Ils indiquent que la prime versée visait la conservation du bien, ce qui oblige l’assureur à indemniser. Ils ajoutent que peu importe le régime matrimonial, l’assurance multirisque souscrite par un époux est un acte de prévoyance pour le domicile conjugal et constitue une charge du ménage, de telle sorte que Mme [O] a pu également assurer l’immeuble. Ils visent la jurisprudence qui considère que l’occupant, même indivisaire, a intérêt à assurer le bien pendant l’occupation, l’article 815-2 du code civil autorisant tout indivisaire à prendre des mesures conservatoires, cette notion englobant la souscription du contrat d’assurance.
Ils rappellent que le bénéficiaire du contrat est généralement le souscripteur en application tant de l’article L121-1 du code des assurances que des dispositions du code civil sur l’indivision et les effets du contrat. Ils soutiennent que l’indemnité d’assurance du bien indivis à vocation à le remplacer en cas de destruction, de telle sorte qu’elle devient indivise par moitié entre les ex-époux, ce qui ne signifie toutefois pas que l’assurance puisse diviser l’indemnité par deux. Ils ajoutent que rien ne les oblige à attraire l’autre coindivisaire à la procédure. Ils rappellent que cette procédure n’est pas un acte de disposition et que le jugement a été déclaré commun à Mme [D].
Les époux [O] font valoir que l’article 1322 du code civil ainsi que la jurisprudence constante en la matière n’imposent aucune condition de forme à l’acte sous seing privé, ce qui leur permet de considérer qu’il existe, à minima, un mandat tacite de Mme [D] pour administrer le bien. Ils ajoutent que cette situation ne concerne pas l’assureur puisque les sommes dues à chaque époux seront déterminées lors du partage de l’indivision post-communautaire. Ils visent également la jurisprudence qui considère que le coindivisaire qui n’a pas réglé les primes d’assurance est étranger au contrat et ne peut prétendre en réclamer le bénéfice, ce que n’aurait pas manqué de faire l’assureur vu qu’il agit déjà en ce sens concernant M. [O]. Ils soulignent le comportement contradictoire de l’assurance puisqu’elle ne s’oppose pas à ce que le CIC prélève sa créance sur l’indemnité, sans considération de la part de chaque coindivisaire, au visa de l’article L121-13, alors qu’il s’agit du fondement de la subrogation réelle.
Les époux [O] rappellent que le préjudice de jouissance leur est personnel.
S’agissant de l’étendue de la garantie, les intimés rappellent que l’article L192-3 du code des assurances et le contrat obligent à une garantie illimitée, sans considération de plafond, évalué à la valeur à neuf et reconstruction à l’identique avec une franchise de 150 euros en conformité des constats et de l’évaluation des coûts effectués par l’expert. Ils exposent que l’assureur n’a versé aucune provision sur les dommages immobiliers depuis 10 ans, ce qui a empêché la reconstruction de l’immeuble dans les deux ans prévus au contrat, sous peine de déduction de vétusté. Ils ajoutent que les 100 000 euros versés pour les meubles ont servi à reloger la famille, ainsi qu’à racheter des éléments essentiels à la vie courante et ils rappellent avoir pris toutes les mesures nécessaires en interdisant l’accès au bien. Ils considèrent également que l’assureur est tenu d’indemniser les dommages de la piscine car ils découlent de l’incendie qui a généré des dépôts de suie, des débris outre un dégagement de chaleur qui a soulevé le liner et projeté des décombres provenant de l’immeuble. Les époux [O] rappellent que l’assurance ne conteste pas la somme due et retenue par l’expert, mais qu’elle n’en a pourtant jamais versé le montant, ni désintéressé le CIC.
Ils ajoutent que le montant des réparations et coûts de remise en état doivent être réévalués dès lors que les sommes retenues prenaient en compte la possibilité de récupérer le gros-'uvre et la charpente, ce qui n’est plus le cas. Ils font valoir que l’assureur a engagé sa responsabilité en proposant une indemnisation faible, qui les a obligés à intenter toute une série d’actes. Ils précisent que l’assureur a profité de cette longueur pour opposer la déduction de vétusté puisque les travaux n’avaient pas été entrepris dans les deux ans comme stipulé au contrat, alors que ce retard est imputable à la seule absence de versement d’une somme décente. Ils rappellent également que le montant des frais de déblais et démolition ne peuvent être contestés puisqu’ils sont prévus par le contrat et l’article L192-5 du code des assurances et que l’assureur n’a rien contesté lors de l’expertise. Ils ajoutent, sur les honoraires de maîtrise d''uvre, que le montant retenu par l’expert est conforme au contrat et qu’il n’est pas possible de produire des factures puisque les frais ne seront exposés que lors de la reconstruction de l’immeuble pour laquelle ils ne peuvent avancer des fonds.
Les intimés entendent être indemnisés au titre du préjudice de jouissance en produisant une liquidation chiffrée à hauteur de 2 250 euros par mois et ce depuis le sinistre entendant pouvoir déroger au délai de 12 mois prévu au contrat en raison de la résistance abusive de l’assureur.
Ils contestent le bien-fondé de l’opposition de l’assureur au paiement des indemnités en raison de l’existence de créanciers inscrits. Ils font valoir que l’assureur n’est pas tenu de rechercher ou de vérifier l’existence d’une éventuelle inscription d’hypothèque sur l’immeuble sinistré. Ils ajoutent qu’il appartient au créancier de rendre opposable son droit à l’assureur et non à ce dernier de vérifier, avant tout paiement, son existence et justifier qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible.
Ils exposent, qu’en l’espèce, seul le CIC est opposant et que l’assurance agit par zèle en retenant l’indemnité au regard d’autres créanciers hypothécaires non-opposants. Ils expliquent que la créance au profit des consorts [G] découle d’une servitude de passage et qu’elle fait l’objet de paiements mensuels, de telle sorte que la créance n’est pas exigible puisque les débiteurs bénéficient de délais de paiement, étant précisé qu’aucune opposition n’a été réalisée. Ils ajoutent que la créance CGL est périmée et l’action est prescrite puisqu’aucune poursuite n’a été intentée depuis 10 ans et que la créance du trésor public a été apurée. S’agissant de la créance de Mme [Z], elle fait l’objet d’une inscription provisoire et ils indiquent qu’une mainlevée a été autorisée par le juge de l’exécution. Ils ajoutent que l’affaire est pendante devant la cour d’appel de Metz, et précisent qu’une opposition a été faite sur la succession des parents de M. [O] du montant réclamé. Ils font valoir que les documents relatifs à la créance CRCA ont disparu dans l’incendie, mais aucune mesure d’exécution n’est en cours et soutiennent que cette créance est prescrite. Ils affirment que la créance de Me [E] concerne une procédure en responsabilité non jugée.
Les époux [O] indiquent, sur le cas du CIC, qu’une opposition a été faite, mais que l’action est prescrite puisque, en vertu de l’article 2224 du code civil car la prescription quinquennale court à compter du sinistre ou du jour où le créancier a été informé de ce dernier. Ils indiquent que le CIC s’est opposé le 23 avril 2015, avec une expiration du délai de prescription au plus tard le 23 avril 2020, soit avant l’intervention volontaire du CIC le 22 juin 2023. Ils ajoutent que l’arrêt sur déféré est sans emport puisque, en vertu de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne pouvait statuer sur une fin de non-recevoir qui relève de la compétence unique de la cour, ce qui est le cas d’une prescription qui n’a pas été invoquée en première instance en raison de l’absence de l’intervention du CIC. Ils soutiennent que pour statuer sur cette fin de non-recevoir il y a lieu à une appréciation au fond de l’affaire relevant du seul pouvoir de la cour. Ils complètent en rappelant que cette fin de non-recevoir pourrait remettre en cause le jugement, ce qui encore une fois relève des pouvoirs de la cour et correspond aux faits de l’espèce puisque le tribunal a rejeté l’argument de l’assureur sur l’opposition du CIC. Ils considèrent avoir qualité à agir pour invoquer la prescription car M. [O] a la qualité de débiteur du CIC et en cas de remboursement de ce dernier par l’assurance, les montants entreront dans les comptes de l’indivision [B].
Ils exposent que l’opposition est sans effet en cas de reconstruction, car la garantie est transférée sur le nouvel immeuble. Ils rappellent, qu’en l’espèce, si rien n’a été fait dans le délai de deux ans, c’est en raison de l’inertie de l’assurance. Ils ajoutent que la créance de l’opposant doit être certaine, liquide et exigible comme ci-avant indiqué, ce qui n’est pas le cas puisque le montant exact n’est pas établi et des délais de paiement ont été accordés par le CIC puisque, dès 2012, a été convenu un versement mensuel de 1 200 euros, ceci étant attesté par l’arrêt du 8 octobre 2014 qui précise que 21 000 euros ont été versé en 2011 et 12000 euros en 2012. Ils ajoutent que, depuis, la société de M. [O] a été mise en liquidation et ce dernier en invalidité, de telle sorte qu’en l’absence d’indemnisation pour les travaux, il n’était pas possible de payer le CIC.
Les intimés font valoir que l’assureur a engagé sa responsabilité en refusant d’exécuter le contrat, s’exposant ainsi à une action fondée sur les articles 1147 et 1153 ancien et l’article 1231-1 nouveau du code civil, dès lors que l’appelant a volontairement et de mauvaise foi retardé l’indemnisation, alors qu’il s’agit d’un professionnel. Ils ajoutent que si l’action en justice est un droit, elle peut dégénérer en abus en cas de mauvaise foi, ce qui est ici le cas car l’assurance procède par des affirmations et des erreurs grossières sur l’exécution du contrat, sans pourtant contester sa validité. S’ils reconnaissent une indemnisation mobilière, ils contestent le versement de sommes d’argent aux fins de relogement. Ils rappellent toute la procédure et les charges qui en découlent, ainsi que le fait que l’immeuble soit en déshérence depuis 10 ans, au point d’avoir été vandalisé puis incendié par des squatteurs.
Les époux [O] rappellent qu’une partie du bien pouvait être récupérée, ce qui n’est plus le cas. Ils ajoutent que les coûts de construction ont fortement augmenté depuis 2019 nécessitant une indexation sur le BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise. Ils précisent que cette demande est recevable puisqu’elle a été formulée en première instance, qu’il s’agit de la contrepartie du temps passé et qu’elle ne substitue pas l’appel à un droit différent de celui demandé en première instance, étant précisé qu’elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales comme prévu à l’article 564 du code civil.
Par ses dernières conclusions du 9 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Société SA Banque CIC Est demande à la cour d’appel de :
Dire et juger recevable et bien fondé l’intervention à l’instance de la SA Banque CIC Est ;
Constater, dire et juger que la SA Banque CIC Est a régulièrement et valablement formé opposition au versement de l’indemnité d’assurance pour un montant de 190 223,81 euros ;
Dire et juger que la SA Banque CIC Est est en droit de percevoir un montant de 190 223,81 euros en sa qualité de créancier hypothécaire ayant régulièrement formé opposition ;
En conséquence,
Réformant le jugement entrepris, privant manifestement la SA Banque CIC Est de ses droits en qualité de créancier hypothécaire ;
Ordonner à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD de verser à ce titre à la SA Banque CIC Est la somme de 190 223,81 euros ;
Condamner solidairement M. [H] [O] et Mme [L] [J] épouse [O], subsidiairement la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens, ainsi qu’au règlement de la somme de 3 000,00 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes la société CIC Est oppose les dispositions de l’article L121-13 du code des assurances qui octroient au créancier hypothécaire, un droit personnel sur l’indemnité d’assurance, la destruction du bien faisant naitre au profit du créancier nanti la créance d’indemnité contre l’assureur, cette indemnité ne tombant pas dans le patrimoine du débiteur.
Elle ajoute que le litige ne diffère pas puisqu’il s’agit toujours de déterminer l’indemnité due au titre de l’assurance incendie revenant à l’assuré, et dans la limite de ses droits à elle. Elle rappelle disposer d’une créance certaine et conteste les prétentions des époux [O] dès lors que la part de l’indemnité d’assurance qui lui revient n’appartient pas à leur patrimoine et relève d’une relation entre l’assureur et le créancier hypothécaire. Elle ajoute qu’on ne peut lui reprocher de ne pas être intervenue en première instance faute d’avoir été appelée à la cause. Elle précise que les époux [O] ne pouvaient ignorer le montant des sommes dont ils étaient redevables en exécution des actes notariés et d’un arrêt rendu et leur comportement doit être assimilé à une tentative de fraude au jugement pour obtenir l’intégralité de la somme.
Elle conteste tout caractère prescrit de son action tel qu’opposé par les époux [O] rappelant qu’ils sont étrangers à la relation contractuelle entre elle et l’assureur débiteur de l’indemnité et ajoute n’avoir eu connaissance de l’existence de l’obligation de paiement avec exécution provisoire prévue dans le jugement du 4 février 2020 que lorsqu’elle a été attraite à la procédure devant le juge de l’exécution les 30 et 31 juillet 2020. Elle précise, qu’en tout état de cause, le conseiller de la mise en l’état, définitivement confirmé par la cour saisie en déféré, a déjà statué sur ces demandes de prescription et de défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur la rectification d’erreur matérielle tenant à l’absence d’indication de l’intervention volontaire de Mme [D] dans le jugement déféré
A compter de la déclaration d’appel la cour d’appel est compétente pour rectifier les erreurs ou omissions matérielles comme aussi réparer les omissions de statuer en vertu des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
En l’espèce, les époux [O] sollicitent une rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du tribunal déféré en ce qu’il a omis de mentionner l’intervention volontaire de Mme [M] [K] [D] représentée par la société SCP Odenheimer et Henard, avocat constitué postulant pour Me Verra avocat au barreau de Nancy, au terme des conclusions déposées le 29 novembre 2018 et le 15 juin 2019, visées au jugement déféré comme étant les dernières écritures de demandeurs et de l’intervenant volontaire.
Il convient de rectifier le jugement en ce qu’il a omis de faire mention de l’intervention volontaire à la procédure de Mme [M] [K] [D] représentée par la société SCP Odenheimer et Henard, avocat constitué postulant pour Me Verra avocat au barreau de Nancy.
II- Sur la saisine de la cour
Il résulte des dispositions combinées de l’articles 562 et de l’ancien article 901-4° du code de procédure civile que le périmètre de la dévolution de l’appel résulte de l’acte d’appel et non des conclusions.
En l’espèce, l’acte d’appel déposé au greffe le 16 mars 2020 a visé l’annulation et subsidiairement l’infirmation du jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Il résulte des dernières écritures déposées par les parties que nonobstant les mentions de l’acte d’appel tendant à titre principal à l’annulation du jugement, il n’est développé aucune prétention ni moyen de ce chef.
La cour se considérant saisie de cet effet de l’acte d’appel, invite les parties à conclure sur les conséquences de l’annulation éventuelle du jugement au regard des demandes formées à hauteur d’appel et celles formées devant le premier juge et non reprises devant la cour.
Sur ce point, la cour relève que le jugement déféré ne respecte pas les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile en ce que s’il comporte une indication de la date des dernières conclusions prises en compte, il ne prend pas en compte le désistement de l’intervenant volontaire Mme [M] [K] [D] et ne répond que partiellement aux prétentions et moyens des demandeurs et des parties défenderesses tenant à la recevabilité des demandes ou leur bien fondé. Cette absence de prise en compte des écritures des parties ne permet pas de s’assurer que les écritures que le premier juge a qualifiées de dernières conclusions et qu’il a prises en compte, sont effectivement les dernières déposées.
A l’effet de permettre aux parties de se déterminer sur les conséquences de l’acte d’appel et la position de la cour quant à la régularité du jugement déféré, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats.
Au regard du dispositif du jugement critiqué déclarant la décision opposable à Mme [D], intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal judiciaire et associée à ce titre aux écritures déposées pour les demandeurs par la société SCP Odenheimer et Henard, avocat constitué postulant pour Me Verra avocat au barreau de Nancy, avant déclaration de désistement, les parties seront invitées à formuler toutes observations utiles dès lors qu’elle n’a pas constitué avocat et qu’il n’est pas justifié d’une signification des conclusions par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Invite les parties à se déterminer sur les conséquences de l’acte d’appel du 16 mars 2020 tendant à l’annulation du jugement rendu le 04 février 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines et la position de la cour quant à la régularité de la décision déférée ;
Invite les parties à formuler toutes observations utiles sur l’absence de constitution et de signification des conclusions d’appel à Mme [M] [K] [D], intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal judiciaire et associée à ce titre aux écritures déposées pour les époux [O] demandeurs par la société SCP Odenheimer et Henard, avocat constitué postulant pour Me Verra avocat au barreau de Nancy ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Novembre 2025 ;
La Greffière Le Président de chambre
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