Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 21/04286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/04286
N° Portalis
DBVL-V-B7F-R2LQ
(Réf 1ère instance : 17/01988)
Mme [J] [WC]
M. [Z] [F]
C/
Mme [W] [D]
Mme [E] [D]
Mme [X] [L]
M. [JW] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 mars 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, et Madame Caroline BRISSIAUD, magistrates rapporteurs, tenant l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 28 mai 2024
****
APPELANTS
Madame [J] [WC]
Née le 16 Mars 1947 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [F]
Né le 19 Septembre 1988 à [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS
Monsieur [JW] [D]
Né le 25 janvier 1980 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [W] [D]
Née le 2 juillet 1977 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [E] [D]
Née le 29 mars 1984 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [X] [L]
Née le 16 décembre 1940 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Toutes trois représentées par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [WC] est propriétaire sur la commune de [Localité 11] d’une saline dite 'saline au Duc’ constituée de 45 'illets de marais salants et cadastrée section R [Cadastre 3], R [Cadastre 4] et R [Cadastre 5] (ces deux dernières parcelles étant incluses dans le périmètre de la R [Cadastre 3]) pour des contenances respectives de 1 ha 11 a 16 ca, 13 a 44 ca et 25 a 20 ca. Cette saline est la propriété de la famille [TY] depuis 1926. Mme [WC] possède également des droits indivis sur la parcelle [Cadastre 22] constituée d’une vasière qui est commune à la saline au Duc et à la saline de la Paroisse.
2. La [Localité 23] est bordée au nord et à l’est par cette vasière, au sud par le Traict et à l’ouest par la propriété des consorts [P] située au lieudit '[Localité 13]' sur la commune de [Localité 11], cadastrée section R [Cadastre 7] et R [Cadastre 8] pour des contenances respectives de 2 ha 41 a 6 ca et 5 ha 54 a 46 ca, édifiée d’une maison d’habitation en limite sud. Cette propriété a été acquise par M. [N] [D] des consorts [M] suivant acte notarié du 18 janvier 1961. M. [D], décédé en 2009, en a fait donation de la nue-propriété à ses enfants par acte notarié du 22 janvier 2000. Ces parcelles sont comprises dans le site classé de [Adresse 21] suivant décret du 31 octobre 1985.
3. Il est dit que la saline au Duc de Mme [WC] est exploitée par M. [F], toutefois depuis une date et dans des conditions juridiques non précisées.
4. Pour des besoins de l’exploitation de cette saline et les besoins personnels d’accès à un local dit « abri du paludier » (aménagé dans des conditions pareillement non précisées), Mme [WC] et M. [F] ont emprunté depuis la voie publique dite "route de [Adresse 21]" un chemin qui traverse la propriété des consorts [P] sur une longueur de 584,50 m pour rejoindre la saline au Duc. Cet usage, consenti dans les années 1960-1970 par [N] [D] à M. [TY] père, s’est intensifié après le décès de ce dernier et est devenu source de nuisances importantes en raison notamment de la modification des conditions d’exploitation de la saline ' par le recours à des engins de fort tonnage dégradant le site ' et de l’incivilité des usagers fréquentant l’abri du paludier.
5. Par lettre du 14 mai 2015, les consorts [P] ont notifié à Mme [WC] leur volonté de faire cesser à compter du 1er octobre 2015 la tolérance de passage accordée sur leur fonds par leur auteur.
6. Par acte du 15 septembre 2015, ils ont assigné Mme [WC] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’expertise judiciaire laquelle a été ordonnée le 24 novembre 2015 et confiée à M. [G], expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 31 juillet 2017.
7. Par acte d’huissier du 26 octobre 2017, Mme [WC] a assigné les consorts [P] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en vue de l’établissement d’une servitude de passage sur le fondement de l’enclave. M. [F] est intervenu volontairement à la procédure.
8. Par une ordonnance du 14 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné sous astreinte aux consorts [P] de remettre à Mme [WC] et à M. [F] les clés ou le code du cadenas fermant l’accès à leur propriété sur laquelle se situe le chemin permettant l’accès aux parcelles R [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et de remettre ce chemin en état d’usage en disant que le passage n’était établi qu’à titre conservatoire pendant la durée de l’instance pour les activités d’exploitation des parcelles salicoles.
9. Suivant acte d’huissier du 24 juillet 2018, Mme [WC] et M. [F] ont assigné M. [JW] [D] en intervention forcée, lequel s’est joint aux intérêts de sa mère et de ses s’urs pour contester les demandes.
10. Par jugement du 9 mai 2019, le juge de l’exécution a rejeté les demandes de Mme [WC] de voir liquider l’astreinte à la somme de 55.200 €, de voir prononcer une nouvelle astreinte et de voir ordonner une remise en état du chemin de façon à permettre la circulation de véhicules de 4 mètres de large et pesant plusieurs tonnes une fois chargés. Il a condamné Mme [WC] à payer aux consorts [D] une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint- Nazaire a :
— déclaré recevable l’action de Mme [WC] et de M. [F], demandeurs,
— mais les a déboutés de leurs demandes en revendication d’une servitude de passage en retenant qu’il n’existait pas d’absence d’accès à la voie publique dès lors qu’il n’existait pas d’impossibilité juridique, matérielle ou financière démontrée de réaliser les travaux de réhabilitation d’un pont de pierre (pont de la Paroisse) permettant l’accès à la saline au Duc,
— débouté les consorts [D] de leurs demandes d’indemnités,
— condamné in solidum Mme [WC] et M. [F] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux consorts [P] la somme de 4.000 €,
— à M. [JW] [D] la somme de 1.500 €,
— condamné Mme [WC] et M. [F] in solidum aux dépens, comprenant ceux de l’ordonnance du juge de la mise en état et les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
12. [I] 9 juillet 2021, Mme [WC] et M. [F] ont relevé appel du jugement (sauf en ce qu’il les a déclarés recevables en leur action) en demandant la reconnaissance d’une servitude pour cause d’enclave au profit des parcelles cadastrées R n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour l’exploitation de la saline au Duc et pour la desserte de l’immeuble aménagé par Mme [WC] et en concluant pour le surplus à la prescription de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil et au partage des frais d’entretien de la servitude par moitié.
13. Par conclusions du 13 septembre 2021, Mme [WC] et M. [F] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de rétablissement du passage.
14. [I] 3 février 2022, le conseil de Mme [WC] et M. [F] indiquait par note en délibéré communiquée via RPVA qu’un courrier en date du 31 janvier 2022 émanant de la chambre d’agriculture de [Localité 19]-Atlantique signé par son président, M. [U] [H], signalait les nombreux risques liés à la situation d’immobilisation de l’exploitation de la saline compte tenu des effets des différentes décisions judiciaires prises jusqu’alors.
15. Par ordonnance du 14 février 2022, le conseiller de la mise en état autorisait M. [F] à emprunter le chemin privé traversant la propriété des consorts [P] dans le but exclusif de retirer le stock de sel entreposé sur la saline au Duc, cette faculté ayant été limitée à trois jours consécutifs et devant être exercée avant le 1er mai 2022 au plus tard, avec coût de remise en état d’une éventuelle dégradation du chemin occasionné par l’usage d’un véhicule inadapté au chemin dans sa configuration existant au jour du jugement du 15 avril 2021 incombant à M. [F]. [I] conseiller de la mise en état précisait que M. [F] devait avertir les consorts [D] par lettre recommandée envoyée 8 jours au moins à l’avance de la date à laquelle il entendait exercer l’autorisation de passage sus-accordée, à charge pour ces derniers de laisser libre à la date indiquée l’accès au chemin qui devait permettre le passage de véhicules dans des conditions conformes à celles qui existaient au 15 avril 2021. Une indemnité de 300 € par jour d’usage effectif du chemin était mise à la charge de M. [F].
16. Par de nouvelles conclusions d’incident du 4 avril 2023, Mme [WC] et M. [F] ont à nouveau saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir :
— la remise des clés ou du code du cadenas fermant l’accès de la propriété Le [Localité 25],
— la remise en état du chemin litigieux pour tout véhicule destiné à l’entretien des 'illets de la saline et à la récolte du sel et ce, sans discontinuer et dans l’attente de la décision rendue au fond,
— l’autorisation d’emprunter ce chemin, au besoin avec le concours de la force publique.
17. Les consorts [P] ont conclu au rejet des demande et, subsidiairement, ont sollicité une provision de 100.000 € à valoir sur leur indemnisation.
18. Par ordonnance d’incident du 29 août 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [JW] [D] tiré de l’absence de qualité à agir de M. [F], a débouté les appelants de leurs demandes de rétablissement temporaire du passage, a débouté les intimés de leur demande de provision et a condamné Mme [WC] et M. [F] à payer aux consorts [D] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’incident.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
19. Mme [WC] et M. [F] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 août 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leur action recevable,
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— statuant à nouveau,
— homologuer le rapport d’expertise de M. [G] du 31 juillet 2017 sur les points suivants :
* les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont enclavées,
* Mme [WC] bénéficiera d’une servitude de passage sur la propriété des consorts [P] sur le chemin existant d’une longueur d’environ 580 mètres situé entre la parcelle [Cadastre 3] et la route de [Adresse 21],
* les modalités d’exercice en seront les suivantes :
— entretien du passage aussi fréquemment que nécessaire avec, en cas de désaccord entre les parties, un minimum d’une fois tous les trois ans et en cas de désaccord sur les montants des travaux d’entretien, consultation d’au moins trois sociétés ad’hoc, avec le choix de la société la moins disante comme attributaire du marché,
— limitation de la vitesse d’utilisation du passage à 30 km/h,
— aménagement du portail conduisant à la mise en place un portail automatisé avec fourniture de bip ou code,
— juger que la servitude de passage sera utilisée pour l’exploitation de la saline et pour la desserte de l’abri du paludier existant pour recevoir des visiteurs occasionnels autres que le personnel en charge de travaux relatifs à la saline,
— juger prescrite l’action en indemnité fondée sur l’article 682 du code civil et débouter les consorts [D] de leur demande à ce titre,
— fixer la répartition de la prise en charge des frais d’entretien du chemin de la manière suivante :
— 50 % pour le fonds servant (consorts [D]),
— 50 % pour le fonds dominant (Mme [WC]),
— condamner in solidum les consorts [P] et M. [JW] [D] à les indemniser de leur préjudice moral à hauteur de 25.000 € chacun,
— débouter les consorts [D] de leurs demandes,
— condamner in solidum les consorts [P] et M. [JW] [D] à leur payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
20. Les consorts [P] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 janvier 2024 par lesquelles elles demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel,
— débouter Mme [WC] et M. [F] de leurs demandes dirigées contre elles,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que la propriété de Mme [WC] était enclavée :
— juger que le désenclavement ne saurait aucunement passer par un passage traversant en quelque endroit leur propriété,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que la propriété de Mme [WC] était enclavée et qu’en outre le passage pour le désenclavement devrait passer par leur propriété,
— juger qu’une telle servitude ne pourrait concerner que la saline au Duc et non l’étier qui alimente et borde sur toute sa longueur plusieurs salines et vasières, ni la vasière que constitue la parcelle [Cadastre 22], indivise avec le conseil général, qui n’est pas partie à la procédure, et encore moins les autres salines du secteur,
— condamner Mme [WC] à payer à l’indivision [P] une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’indemnité principale,
— juger que Mme [WC] devra être condamnée à supporter 66 % des frais d’entretien de l’assiette d’exercice de la servitude, dont les modalités seront exercées, sauf meilleur accord entre les parties, selon les propositions contenues dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [G] à titre d’indemnité secondaire,
— en tout état de cause,
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il les a déboutées ainsi que M. [JW] [D] de leurs demandes d’indemnisation,
— condamner in solidum Mme [WC] et M. [F] à leur payer chacune :
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’exercice de la tolérance de passage un temps octroyée, puis à l’exercice de cette tolérance malgré le refus exprimé par les propriétaires,
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral lié à cette même circonstance,
— 15.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’exercice du passage depuis l’ordonnance du juge de la mise en état et jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre de la présente instance ou jusqu’à cessation volontaire de l’exercice du passage,
— 30.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral lié à cette même circonstance,
— condamner Mme [WC] et M. [F] solidairement à leur payer la somme de 28.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner Mme [WC] et M. [F] solidairement aux entiers dépens lesquels comprendront les dépens de référé, de l’ordonnance du juge de la mise en état, et les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
21. M. [JW] [D] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 février 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [WC] et M. [F] de leurs demandes tant au titre de la servitude de passage qu’au titre des dommages et intérêts sollicités en réparation du préjudice moral allégué,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires,
— déclarer irrecevable M. [F] à agir aux fins de voir déclarer l’existence d’une servitude de passage, celui-ci n’étant titulaire d’aucun droit réel et ne justifiant pas de relations contractuelles avec Mme [WC] ni de sa qualité d’exploitant salicole,
— déclarer irrecevable l’action de Mme [WC] à défaut d’avoir mis en cause les copropriétaires indivis bordant [Adresse 15],
— débouter les appelants de leurs demandes dirigées à son encontre,
— juger que les demandes de Mme [WC] et M. [F] sont contraires aux objectifs des différents dispositifs de protection de la faune, de la flore et des paysages résultant du classement des parcelles en zone Natura 2000, en zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de catégorie 1, en Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) en zone humide d’importance internationale suivant la convention de RAMSAR, et zone de protection spéciale (ZPS) et zone d’intérêt communautaire (ZIC) au titre des directives européennes 'Oiseaux’ et 'Habitat’ et les débouter de leurs demandes visant à obtenir le droit de dégrader et d’user d’un espace protégé à des fins commerciales ou de production agricole,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait par impossible que la propriété de Mme [WC] était enclavée,
— avant dire droit, juger qu’il appartient à Mme [WC] de justifier de toutes les démarches administratives entreprises pour permettre un passage par le pont de la paroisse,
— juger que le désenclavement ne saurait aucunement passer par un passage traversant en quelque endroit la propriété des consorts [P],
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait par impossible que la propriété de Mme [WC] était enclavée et qu’en outre le passage pour le désenclavement devrait passer par la propriété des consorts [P],
— dire et juger que le passage ne sera autorisé que pour l’accès aux tracteurs et remorques pour la seule récolte du sel à la fin de la saison estivale ainsi qu’une fois tous les deux ans pour le passage des engins d’entretien,
— condamner Mme [WC] à payer à l’indivision [P] une somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’indemnité principale,
— dire et juger que Mme [WC] devra être condamnée à supporter 66 % des frais d’entretien de l’assiette d’exercice de la servitude, dont les modalités seront exercées, sauf meilleur accord entre les parties, selon les propositions contenues dans le rapport d’expertise judiciaire 31 juillet 2007 (sic) de M. [G] à titre d’indemnité secondaire,
— dire et juger que les travaux d’électrification et d’automatisation du portail sollicités par Mme [WC] seront à la charge exclusive de celle-ci à charge pour elle également de prendre en charge les frais de raccordement électrique et l’abonnement auprès du distributeur d’électricité,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [WC] et M. [F] à lui payer :
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’exercice de la tolérance de passage un temps octroyée, puis à l’exercice du passage par voie de fait et ce en dépit du refus exprimé par les propriétaires,
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral lié à cette même circonstance,
— 15.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’exercice du passage depuis l’ordonnance du juge de la mise en état et jusqu’à la décision rendue le tribunal judiciaire,
— 30.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral lié à cette même circonstance,
— condamner Mme [WC] et M. [F] solidairement à lui payer à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner Mme [WC] et M. [F] solidairement aux entiers dépens.
22. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 6 février 2024 à 9 h. Les parties ont été informées de cette clôture le même jour à 10 h 59 par le RPVA.
23. A l’audience de plaidoirie du 12 mars 2024, la cour a autorisé la transmission par Mme [WC] de la demande de permis d’aménager pendant le temps du délibéré.
24. Par note du 18 mars 2024, Mme [WC] a communiqué la demande de permis d’aménager datée du 22 septembre 2023 et y a ajouté une décision du 5 janvier 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires refusant d’autoriser les travaux projetés par elle. M. [JW] [D] a transmis une note en délibéré le 21 mars 2024. Les consorts [P] ont transmis une note en délibéré le 26 mars 2024.
25. [I] délibéré a été annoncé au 28 mai 2024 prorogé au 17 décembre 2024 compte tenu de la surcharge du service.
26. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
27. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire’ ou 'dire et juger’ qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la qualité à agir de M. [F]
28. M. [JW] [D] soutient que M. [F] n’est pas propriétaire de la saline au Duc et ne peut prétendre exercer une action en reconnaissance d’une servitude de passage qui n’appartient qu’au titulaire du droit réel sur le bien immobilier considéré.
29. Les consorts [P] indiquent reprendre cet argument à leur compte.
30. Mme [WC] et M. [F] rappellent que les premiers juges ont estimé qu’il ressortait 'des éléments produits, des jugements précédents, des pièces fournies par les parties, du rapport d’expertise, des clichés photographiques rapportés et des constats et procès-verbaux que M. [F] est exploitant de la saline de Mme [WC]' et qu’il suffit de se rapporter au courrier de la chambre d’agriculture pour comprendre les enjeux économiques du présent contentieux pour M. [F].
Réponse de la cour
31. L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
32. S’agissant d’un exploitant non propriétaire, il est jugé qu’un fermier est sans droit à se prévaloir de l’état d’enclave pour réclamer une servitude de passage au profit du fonds qui lui est donné à bail (Civ. 3e, 2 mars 1983, Bull. civ. III, no 67).
33. Si, dans les instances en rétablissement d’un passage provisoire sur l’assiette de tolérance, M. [F] a pu être admis à agir du fait d’une situation alléguée d’exploitation par lui de la saline au Duc, tel n’est pas l’objet de la présente instance qui tend à l’instauration d’une servitude de passage au profit du fonds appartenant à Mme [WC]. Seule la propriétaire a qualité à agir en revendication d’un tel droit réel à l’exclusion de tout occupant, locataire, exploitant du fonds.
34. M. [F], qui est dépourvu de toute qualité de propriétaire, n’a donc pas qualité à agir dans la présente instance contre les consorts [D] pour réclamer l’instauration d’une servitude de passage ni pour leur réclamer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
35. [I] jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
2.1) fondée sur la communication de la demande de permis d’aménager par Mme [WC]
36. L’avis de fixation a été transmis aux conseils des parties le 22 novembre 2023 annonçant :
— une clôture de l’instruction de l’affaire le mardi 6 février 2024 à 9 h,
— une date de plaidoirie le mardi 12 mars 2024 à 14 h.
37. Or, par courrier du 31 janvier 2024, soit 7 jours avant la clôture, le conseil de Mme [WC] en demandait le report en ces termes « compte tenu de la demande de permis d’aménager pour la réalisation d’une passerelle qui a été déposée et qui est toujours en cours d’instruction, je sollicite le report de la clôture au mois de mai. En effet, la décision administrative ne devrait pas intervenir avant mars ou avril. »
38. Par courrier du 5 février 2024, les consorts [D] s’opposaient au report.
39. Par courrier daté du 5 février 2024 mais notifié au RPVA le 6 février 2024 à 9 h 59, le conseil de Mme [WC] maintenait sa demande de report de la clôture en rappelant que « la demande de permis d’aménager a été déposée depuis plusieurs mois. Les délais d’instruction sont longs mais cette pièce constituera un élément déterminant du dossier » et que ses contradicteurs avaient attendu la veille de la clôture pour signifier leurs écritures et communiquer de nouvelles pièces.
40. Compte tenu de ce que Mme [WC] ne communiquait pas à ce stade la demande de permis d’aménager, ce qui ne permettait pas d’en apprécier ni la date ni la teneur, sa demande de report de la clôture de l’instruction de l’affaire était rejetée et la clôture prononcée à l’audience de mise en état du 6 février 2024 se tenant à 9 h.
41. Par conclusions déposées au RPVA le 6 février 2024 à 17 h 57, soit après l’ordonnance de clôture du même jour, Mme [WC] et M. [F] ont sollicité le rabat de ladite ordonnance de clôture en invoquant le dépôt par Mme [WC] « en septembre 2023 » d’une demande de permis d’aménager pour la réhabilitation du pont de la Paroisse qui était « toujours en cours d’instruction, la décision administrative ne devant pas intervenir avant mars ou avril 2024 ». Ils ne joignaient toujours pas la demande de permis d’aménager.
42. Par conclusions au fond n° 3 du 4 mars 2024, soit postérieures d’un mois à l’ordonnance de clôture, Mme [WC] et M. [F] ont réitéré leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture fondée sur l’attente de la réponse à la demande de permis d’aménager et sur la nécessité de prendre connaissance des dernières écritures et pièces des intimés des 31 janvier et 5 février 2024.
43. La demande de permis d’aménager n’était quant à elle toujours pas transmise, ni aucune explication de nature à justifier cette absence de transmission.
44. A l’issue de l’audience de plaidoirie du 12 mars 2024, la communication par note en délibéré de ce permis d’aménager a été autorisée par la cour d’appel et ce n’est que le 18 mars 2024 que Mme [WC] a transmis la copie de sa demande de permis d’aménager datée du 22 septembre 2023, l’accompagnant de la décision de refus de travaux datée du 5 janvier 2024 dont elle indiquait qu’elle ne l’avait reçue que quelques jours auparavant sans qu’il fut possible de vérifier cette date de réception.
45. Il s’évince de cette transmission effectuée le 18 mars 2024 par Mme [WC] de sa demande de permis d’aménager qu’elle détenait en réalité cette pièce depuis le 22 septembre 2023, soit depuis 2 mois avant la transmission de l’avis de fixation le 22 novembre 2023, sans pour autant qu’elle en ait fait part à cette dernière date, et depuis 4 mois ¿ avant la date de clôture telle qu’annoncée.
46. Il s’évince encore de cette transmission tardive ' et alors que la question de l’aménagement de la passerelle est débattue depuis l’origine de la procédure, à savoir depuis 2015, donc depuis près de 9 années ' qu’elle a volontairement retenu cette pièce jusqu’à l’obtention de la réponse de l’administration, laquelle a été formalisée le 5 janvier 2024, sans pour autant avoir été transmise à bonne date et sans qu’il soit donné à la cour la possibilité de vérifier la date à laquelle Mme [WC] soutient l’avoir reçue.
47. En dépit du caractère particulièrement contestable du procédé, les deux pièces transmises seront néanmoins retenues aux débats et ce, sans qu’il y ait lieu à révoquer l’ordonnance de clôture, dès lors qu’en effet, la communication de la demande de permis d’aménager a été autorisée par la cour d’appel et qu’il convient que la réponse à cette demande y soit jointe pour leur bonne compréhension, tandis que par notes en délibéré, chacune des parties a pu faire connaître ses observations à leur sujet, aucune atteinte au principe du contradictoire de nature à constituer une cause grave n’étant ni alléguée ni a fortiori établie.
2.2) fondée sur la communication de nouvelles conclusions et pièces par les intimés
48. S’agissant en revanche du 2nd motif de révocation, tiré de la nécessité de prendre connaissance des dernières écritures et pièces des intimés, respectivement transmises le 31 janvier et le 5 février 2024, il sera relevé que non seulement les appelants n’ont pas demandé ce report fondé sur ce motif avant l’audience de mise en état du 6 février 2024 à 9 h, mais encore, qu’ils n’ont pas non plus sollicité par conclusions de procédure ' ce qu’il leur était pourtant loisible de faire ' que les dernières écritures et pièces des intimés soient écartées des débats.
49. L’analyse de ces conclusions et pièces révèle qu’en réalité, aucun nouveau moyen ni aucune pièce déterminante qui n’étaient pas déjà dans les débats n’ont été invoqués par les intimés de sorte que les appelants, dont la demande de report reposait sur la volonté d’attendre la réponse à la demande de permis d’aménager de Mme [WC], ne se sont pas prévalus ni n’ont a fortiori démontré une quelconque cause grave exigée par l’article 803 du code de procédure civile, telle une atteinte au principe du contradictoire.
50. Sous le bénéfice de ces observations, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
3) Sur l’état d’enclave des parcelles R [Cadastre 3], R [Cadastre 4] et R [Cadastre 5]
51. Mme [WC] soutient que :
— les exploitants de la saline au Duc ont toujours emprunté un chemin dunaire passant sur la propriété des consorts [D] et jamais un tracé passant par les talus longeant la saline de la Paroisse et par le pont de pierre du même nom,
— selon la carte de 1775, la saline au Duc avait un accès direct par les dunes (propriétés aujourd’hui des consorts [D]), ce qui assurait un accès direct vers le port "[Localité 16]" où pouvaient accoster les gabares,
— l’expert note que la Saline [Localité 9] et les dunes (actuelle propriété des consorts [D]) appartenaient aux mêmes propriétaires, les Ducs de Bretagne, que cette propriété a par la suite été divisée, que de ce fait, lorsque la propriété de la saline au Duc a été transférée, la servitude de passage devait obligatoirement se faire sur les dunes restant propriété des Ducs de Bretagne, et ce, en application de l’article 684 du code civil en vigueur dès 1804,
— le chemin ensuite utilisé depuis 1961 a toujours été entretenu par Mme [WC] et son exploitant M. [F] ainsi que l’avait fait en son temps le père de Mme [WC],
— l’interdiction de passage signifiée le 14 mai 2015 par les consorts [D] a été effective en octobre 2017, date à laquelle elle a assigné en reconnaissance d’un état d’enclave et d’une servitude de passage,
— les autorisations conservatoires de passage accordées par le juge de la mise en état le 14 mai 2018 et par le conseiller de la mise en état le 14 février 2022 n’ont pu être utilisées faute d’accès et de disponibilité des sociétés de transport requises, de sorte qu’il reste environ 200 tonnes de gros sel et 7 tonnes de fleur de sel à évacuer,
— l’expert judiciaire désigné a conclu de manière parfaitement claire et précise sur le fait que les parcelles R [Cadastre 3], R [Cadastre 4] et R [Cadastre 5], propriété de Mme [TY], sont bien des parcelles enclavées du domaine public,
— la jurisprudence considère que le fonds enclavé est celui qui n’a aucun accès ou un accès insuffisant à une voie publique, pour permettre son exploitation normale tandis que l’exploitation normale d’un fonds suppose la prise en compte des progrès techniques et des besoins actuels,
— la mairie de [Localité 11], le conseil départemental, la communauté d’agglomération Cap Atlantique et la DREAL ne souhaitent pas que le pont de pierre enjambant la Bondre de la Paroisse et permettant un accès depuis la voie publique soit rétabli car ce rétablissement impliquerait un élargissement des chemins sur un habitat naturel protégé et classé notamment Natura 2000,
— la saline au Duc n’a aucun droit sur les talus de la saline de la Paroisse,
— le coût de réfection du pont (330.800 € HT) est disproportionné par rapport à la valeur de la saline au Duc (36.000 €),
— enfin, sa demande de permis d’aménager visant à réhabiliter le pont de la Paroisse a été refusée.
52. Les consorts [P] soutiennent que :
— la conception des marais salants de [Localité 11] est faite de telle manière que des chemins d’exploitation desservent chacune des parcelles,
— les chemins d’exploitation des marais salants obéissent un régime particulier de copropriété entre les différents propriétaires des marais, entretenus à frais communs et ce depuis des centaines d’années,
— la saline au Duc et la saline de la Paroisse sont alimentée par la vasière cadastrée R [Cadastre 6] et ont toujours été historiquement exploitées par le même accès constitué par le pont de la Paroisse,
— le propriétaire qui a lui-même obstrué l’issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d’un droit de passage pour cause d’enclave,
— aucun titre ne fait état d’une servitude de passage et il n’y a pas d’état d’enclave du fait de la situation d’indivision forcée perpétuelle dans laquelle se trouvent les propriétaires de marais salants pour assurer la desserte de leurs parcelles,
— Mme [WC] est copropriétaire du chemin d’exploitation qui prolonge sa parcelle et la mène vers le pont de la Paroisse aujourd’hui ruiné par manque délibéré d’entretien, lequel permet l’accès à la voie publique,
— l’expert n’a pas tiré les conséquences de l’état d’indivision des chemins d’accès, ni démontré l’impossibilité d’accès à la voie publique,
— à titre très subsidiaire, si la cour estimait que la parcelle de l’appelante était enclavée, il y aurait lieu de faire application de l’article 683 du code civil pour identifier le chemin le plus court à emprunter, lequel correspondrait nécessairement à celui qui a été conçu initialement pour desservir la saline, et qui passe par le pont,
— Mme [WC] devrait alors mettre en cause les différents propriétaires concernés pour que la cour puisse fixer l’assiette conformément aux dispositions de l’article 683 précité,
— enfin, la demande de permis d’aménager a été présentée de sorte à susciter une réponse négative.
53. M. [JW] [D] soutient que :
— la saline [Localité 9] se situe dans une indivision forcée et partage avec les autres salines (la Paroisse, l’An Neuf, Saline Neuve) à la fois la vasière et les talus qui les bordent, de sorte que Mme [WC] aurait dû appeler à la cause les autres propriétaires indivis pour notamment faire financer le rétablissement du passage par le pont de la Paroisse,
— la propriété [I] [Localité 25] qui n’est pas un marais salant n’est pas concernée par ce régime d’indivision,
— l’exploitation de la saline [Localité 9] s’effectuait autrefois à dos de mulet ou par bateau à fond plat (gabare) tandis qu’un passage par les dunes faisait risquer un enlisement,
— le régime de l’indivision perpétuelle implique que les accès aux 'illets et aux vasières s’effectuent par les talus qui constituent des chemins d’exploitation et ne sont pas cadastrés,
— le pont de la Paroisse dont les piles subsistent et qui est tombé en ruine par manque d’entretien qui incombe aux indivisaires peut être réhabilité pour un coût de 12.000 € à l’instar de ce qui a pu être fait pour d’autres ponts de même nature, l’estimatif de travaux produit par Mme [WC] étant surdimensionné, excessif et contraire aux préconisations des sites classés,
— cette réhabilitation n’engendre pas plus de nuisances environnementales que celle qui consisterait à aménager une servitude de passage dans la propriété [D] pareillement concernée par les mesures de protection de l’environnement,
— il ne saurait être accordé un droit de passage pour desservir la résidence secondaire de Mme [WC], laquelle a été construite en violation des règles d’urbanisme.
Réponse de la cour
54. En application de l’article 682 du code civil, '[I] propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.'
55. L’article 683 du code civil précise que '[I] passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'
56. Il est de jurisprudence établie que l’enclave se définit comme l’absence ou l’insuffisance d’accès à une voie publique. Il est également jugé que le propriétaire qui a lui-même obstrué l’issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d’un droit de passage pour cause d’enclave (Civ. 1ère, 4 mai 1964, Bull. civ. I, n° 230).
57. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est ou non enclavé. De même, ils apprécient souverainement si l’issue dont dispose un fonds sur la voie publique pour son exploitation est suffisante et si l’enclave est ou non le résultat d’opérations volontaires (Civ. 3ème, 5 mars 1974, Bull. civ. III, no 102) ou s’il ne résulte pas du fait de l’auteur du propriétaire actuel (Civ. 3e, 17 juin 1992, no 90-19.610 P).
58. En l’espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu :
— qu’aucune servitude conventionnelle n’est mentionnée dans les titres des parties, le passage de Mme [WC] sur la propriété [D] procédant d’une tolérance octroyée par M. [N] [D] à compter de l’acquisition par celui-ci de sa propriété en 1961,
— que divers documents (délibération municipale de la commune de Guérande de 1886, arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 octobre 1998, courrier de la communauté de communes du 25 septembre 2019, cartes du site) établissent que les talus et fossés des marais salants qui ne sont pas référencés au cadastre relèvent d’une indivision forcée entre tous les propriétaires des salines, vasières et cobiers qu’ils desservent,
— que la saline au Duc de Mme [WC] est desservie par ces talus qui permettent de rejoindre la voie publique par le pont de la Paroisse,
— que ce pont est tombé en ruine par suite d’un manque d’entretien par les coindivisaires des marais salants et qu’il peut être réhabilité par eux à un coût raisonnable de l’ordre de 14.000 € de sorte à permettre un passage suffisant pour une exploitation normale du fonds dominant,
— que l’indemnité de droit de passage sur la propriété [D] serait en revanche d’un montant de 50.000 € tel que chiffré par l’expert judiciaire, ce qui excède la valeur de la saline au Duc,
— qu’il n’y a donc pas d’état d’enclave.
59. Il sera ajouté que Mme [WC] est propriétaire depuis un acte de donation-partage qui a été établi par ses parents [T] et [R] [TY] le 16 février 1996 et qui porte sur les parcelles R [Cadastre 3], R [Cadastre 4] et R [Cadastre 5] et sur des 'droits indivis avec divers’ sur la 'Saline de la Paroisse’ d’une contenance totale de 6 ha 51 a 20 ca, 'biens non délimités'.
60. Sa mère [R] [EJ] épouse [TY] tenait elle-même ce bien de sa propre mère [C] [K] épouse [EJ] aux termes d’un acte de donation mentionnant pour la saline au Duc la propriété de 'droits indivis avec divers dans la vasière dite 'Saline de la Paroisse’ cadastrée sous le numéro [Cadastre 6] de la section R d’une contenance de 6 ha 51 a 20 ca, lesdits droits d’une contenance de 58 a 14 ca (biens non délimités) ['] et de 1 ha 16 a 28 ca (biens non délimités).'
61. Ainsi le titre de Mme [WC] rappelle-t-il de manière explicite le régime d’indivision forcée qui s’applique aux propriétaires de marais salants à [Localité 11] et confère-t-il tout aussi explicitement à Mme [WC] des droits indivis sur les talus de la saline de la Paroisse.
62. Ces mentions s’inscrivent historiquement en tous points dans la droite ligne d’une délibération municipale de [Localité 11] de 1894 qui retenait ' indépendamment du caractère exécutoire de sa décision ' que 'Les talus ou fossés des marais salants font partie intégrante des vasières, salines et cobiers contigus.
Ils sont donc indivis entre tous les propriétaires de salines, vasières et cobiers qu’ils desservent et entretenus par eux dans la proportion de leurs droits.'
63. Cette situation d’indivision forcée, rappelée dans le titre de propriété de Mme [WC] et qui n’a pas été contestée par l’expert judiciaire, qui la retient comme l’une des hypothèses de désenclavement (p. 23), aux côtés des servitudes légale ou conventionnelle, impliquait que Mme [WC] interpellent ses coindivisaires, parmi lesquels le conseil départemental de [Localité 19]-Atlantique, propriétaire de la saline de la Paroisse et l’Etat, propriétaire de la saline Neuve, sur la question de l’entretien ' voire du rétablissement ' de l’accès indivis à sa saline au Duc, dont le pont de la Paroisse, ce qu’elle s’est néanmoins toujours refusée à faire au prétexte notamment que ceux-ci seraient opposés à ce passage indivis pour des motifs tenant notamment à la protection de l’environnement (réserve ornithologique, réserve de chasse).
64. La réticence à rétablir le pont litigieux imputée aux coindivisaires qui l’ont laissé volontairement et progressivement se dégrader et qui souhaitent, selon l’expert judiciaire, 'préserver l’inaccessibilité à leurs deux salines’ alors qu’il s’agit d’un 'ouvrage de la 2nde moitié du XIXème siècle créé pour le roulage du sel par des charrettes’ et dont 'le tablier est visible sur une photo aérienne de 1951", relève toutefois bien de la gestion de l’indivision forcée elle-même, aussi difficile cette gestion soit-elle et à charge pour les coindivisaires de déterminer leurs droits respectifs dans ladite indivision ainsi que leurs obligations respectives liées à l’entretien des parties indivises.
65. L’expert judiciaire a d’ailleurs relevé à cet égard que 'Comme le précisent les deux ouvrages de M. [S] et M. [V] [A], la question de la propriété des talus dans les marais salants est source d’un très grand nombre de contentieux.' Il a également noté que la desserte de la saline au Duc par le pont en pierre de la Paroisse 'imposerait un accord des propriétaires des autres Salines', ce qui, de fait, constitue le c’ur même du présent litige tant dans le principe du passage que dans ses modalités et son financement.
66. Cette gestion de l’indivision forcée ne concerne en aucun cas la propriété [I] Toumelin-Marbeck qui n’est pas un marais salant et n’est pas incluse dans le périmètre de l’indivision. Et ni l’ancienneté de la tolérance de passage, qui ne permet pas la prescription, ni la difficulté de gestion du foncier indivis des marais salants de [Localité 11], pouvant notamment prendre la forme d’une contestation des droits des coindivisaires sur les talus, ne sauraient justifier une solution d’apparence plus facile consistant à instaurer une servitude de passage sur chemin issu d’une tolérance qui 'existe déjà’ (rapport d’expertise p. 65) sur une propriété privée, en l’occurrence celle des consorts [D] sauf à porter une atteinte injustifiée au droit de propriété de ces derniers et à enfreindre les impératifs de protection environnementale auxquels elle est pareillement soumise :
— site naturel Natura 2000,
— zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de catégorie 1 depuis 1991 sous la dénomination 'Pointe de Pen-Bron, marais salants et coteaux de [Localité 11]' (38,39 km²),
— patrimoine mondial de l’humanité depuis 2002.
67. Pas plus une éventuelle division des dunes d’un côté et de la saline au Duc de l’autre côté ne permettrait-elle de justifier l’instauration d’une servitude de passage dès lors qu’issue de considérations recevables au plan historique mais inopérantes au plan juridique, la division de la propriété désormais [Localité 17] au temps des Ducs de Bretagne entre la partie dunaire et la saline au Duc ne résulte d’aucun acte et que les consorts [D] ont acquis leur propriété des époux [M] en 1961 tandis que les époux [EJ], grands-parents de Mme [WC], ont quant à eux acquis leur saline en 1926 des consorts [B] [Y] et qu’aucun de ces actes ne mentionne une telle division.
68. C’est donc bien entre Mme [WC], le conseil départemental et l’Etat, coindivisaires sur les marais salants concernés, que doit s’instaurer le débat de la réhabilitation du pont de la Paroisse tant dans son principe comme dans ses modalités et proportions, réhabilitation que Mme [WC] chiffre à la somme de 330.800 € HT pour, selon les termes du devis du cabinet d’ingénieurs 3IA et de sa demande de permis d’aménager, des travaux :
— de création d’un passage pour des engins agricoles de 15 à 20 tonnes par essieu chargé, sur une distance de 350 m linéaires de long et 2,50 m de large, avec revêtement bicouche,
— de déboisement partiels (arbres, arbustes),
— de comblement des culées aux endroits de rétrécissement, par empierre-ment et talutage,
* le tout en considération de l’avis de l’expert judiciaire qui préconise en p. 64 de son rapport, pour permettre une exploitation industrielle des salines, de réaliser :
— des transports d’extraction du sel en fin de saison à l’aide d’engins de fort tonnage,
— des travaux d’entretien réguliers et/ou exceptionnels au moyen d’engins de chantier de très fort tonnage (par exemple porte char de 44 tonnes et tractopelle de 22 tonnes),
* ou en considération de devis d’aménagement moins onéreux de l’ordre de 12.000 € à 20.000 € comprenant la création d’un tablier de passage et le reprofilage des talus.
69. Il sera encore ajouté qu’en dépit de l’existence d’une contrainte de passage, toute indivision peut se clore, par exemple au niveau du pont réhabilité, empêchant ainsi toute intrusion illicite dans les salines.
70. Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, l’absence d’enclave des parcelles R [Cadastre 3], R [Cadastre 4] et R [Cadastre 5] appartenant à Mme [WC] étant confirmée, le jugement qui a rejeté sa demande d’instauration d’une servitude de passage sur la propriété [D] et toutes les demandes subséquentes d’indemnités sera pareillement confirmé.
5) Sur la demande d’indemnisation formée par les consorts [D] en réparation du préjudice né de la réouverture de la tolérance
71. Les consorts [P] soutiennent que la réouverture du passage pendant le temps de la procédure, et notamment en vertu d’une ordonnance du juge de la mise en état du 14 mai 2018, a généré un préjudice dont ils demandent réparation à hauteur de la somme de 15.000 € au titre du trouble de jouissance et 30.000 € au titre du préjudice moral.
72. M. [JW] [D] reprend à son compte la même argumentation en sollicitant qu’il soit accordé les sommes de 15.000 € et 30.000 € pour chacun des propriétaires.
73. Mme [WC] soutient qu’en ayant usé gratuitement pendant plus de cinquante années du chemin sur la propriété [D], elle en a prescrit les modalités d’usage, à savoir l’assiette et la gratuité.
Réponse de la cour
5.1) Sur la prescription
74. Par une ordonnance du 14 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné sous astreinte aux consorts [P] de remettre à Mme [WC] et à M. [F] les clés ou le code du cadenas fermant l’accès à leur propriété sur laquelle se situe le chemin permettant l’accès aux parcelles R [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et de remettre ce chemin en état d’usage, en disant que le passage n’était établi qu’à titre conservatoire pendant la durée de l’instance pour les activités d’exploitation des parcelles salicoles.
75. Les demandes d’indemnisation des consorts [D] et de [JW] [D] respectivement formées par voie de conclusions des 5 octobre 2020 et 18 mai 2020 dans le cadre de l’instance en reconnaissance d’une servitude de passage initiée par Mme [WC] et M. [F] par voie d’assignations du 26 octobre 2017 ne sont pas prescrites.
5.2) Sur le fond
76. Il résulte des pièces versées aux débats que la fermeture définitive du passage s’est effectuée en octobre 2017, soit après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 31 juillet 2017.
77. La réouverture postérieure n’a eu lieu qu’à la faveur de la décision du juge de la mise en état du 14 mai 2018 et s’est arrêtée avec le prononcé du jugement du 15 avril 2021.
78. Pour cette période, il n’est pas démontré, contrairement aux allégations des consorts [D] qui se contentent d’invoquer un droit à réparation 'de facto', l’existence d’un préjudice autrement que théorique, le sel n’ayant du reste pas été retiré à l’issue de l’année 2019 ainsi que cela résulte d’un courrier transmis par le conseil de M. [JW] [D] le 8 juillet 2020 au conseil de Mme [WC].
79. C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande indemnitaire en réparation du préjudice né de la réouverture de la tolérance.
80. [I] jugement qui a rejeté ces demandes sera confirmé sur ces points.
6) Sur la demande d’indemnisation formée par les intimés en réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral né d’une utilisation abusive de la tolérance de passage
81. Les consorts [P] soutiennent que l’usage de la tolérance s’est aggravé dans des proportions génératrices d’un préjudice, sans compter la nécessité de travaux réguliers d’entretien : fréquence des passages de personnes étrangères à l’exploitation de la saline, variété des personnes empruntant le chemin, flot de voitures, passages nombreux de tracteurs, pelleteuses, remorques, intrusions quotidiennes de promeneurs très difficiles à canaliser sur la propriété privée, incivilités, provocations de la part des employés de M. [F], le tout sur de nombreux mois chaque année. Ils chiffrent à la somme de 10.000 € le montant de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et à 20.000 € celle formée au titre de leur préjudice moral.
82. M. [JW] [D] reprend à son compte la même argumentation en sollicitant qu’il soit accordé les sommes de 10.000 € et 20.000 € pour chacun des propriétaires.
83. Mme [WC] soutient que les consorts [D] ne rapportent nullement la preuve d’un quelconque dommage en lien direct avec de prétendus agissements de sa part et qu’ils doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes, celles-ci étant infondées et parfaitement extravagantes.
84. [I] tribunal judiciaire a retenu que les éléments produits ne suffisent pas à établir la responsabilité de Mme [WC], ni les préjudices allégués.
Réponse de la cour
85. Sur ce point, l’abus de la tolérance est établi par les nombreux clichés photographiques versés aux débats qui montrent une fréquentation importante du chemin Le [Localité 25] soit pour les besoins de l’exploitation de la saline soit pour utiliser l’abri du paludier à des fins d’agrément.
86. Ces clichés montrent également une altercation entre [O] [F], père de [Z] [F], et [E] [D] le 9 juillet 2019 aux alentours de 18 h 37 à l’entrée de la propriété [Adresse 18] et alors que le portail est ouvert et que M. [F] tente d’y pénétrer.
87. Il n’est pas contestable que ces usages abusifs trouvent leur origine dans le droit de passage octroyé par simple tolérance dont se prévaut Mme [WC], propriétaire de la saline au Duc sur laquelle tous ces utilisateurs du chemin se rendaient.
88. En ce sens, la faute de Mme [WC] dans cet usage abusif de la tolérance du chef des personnes placées sous sa responsabilité à cet égard est caractérisée tout autant que le trouble de jouissance et le préjudice moral subis par les consorts [D] et le lien de causalité entre les deux.
89. Ceux-ci seront donc indemnisés à hauteur de la somme de 10.000 € qui sera payée par Mme [WC] aux consorts [P] et [JW] [D] unis d’intérêts.
7) Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [WC] en réparation d’un préjudice moral
90. Mme [WC] réclame une indemnité d’un montant de 25.000 € en réparation du préjudice moral consécutifs aux agissements des consorts [D] qui ont supprimé l’accès à la saline rendant son entretien impossible et au climat délétère régnant sur le site du fait notamment du comportement menaçant et agressif de [JW] [D] déclaré coupable de violences volontaires sur elle-même par jugement du 19 février 2020.
91. Les consorts [P] et [JW] [D] s’opposent à cette demande dénuée, selon eux, de preuve.
92. [I] jugement a, sur ce point, retenu que les suites des procédures pénales n’étaient pas connues et que les éléments étaient insuffisants pour caractériser le préjudice.
Réponse de la cour
93. Il s’évince néanmoins des pièces produites et des écritures des parties que les relations entre les parties sont devenues exécrables, que M. [JW] [D] s’est notamment rendu coupable de violences légères commises le 7 janvier 2019 sur la personne de Mme [WC] et de propos menaçants par SMS du 11 janvier 2019. Il a été condamné par le tribunal de police de Saint-Nazaire le 19 février 2020 à une amende contraventionnelle de 50 € tandis que Mme [WC] a été indemnisée à hauteur de la somme de 10 € .
94. M. [JW] [D] ne conteste pas véritablement son attitude agressive, en arguant de 'propos et écrits véhéments à l’égard des parties adverses et de leurs conseils’ qui traduisaient selon lui son agacement face à des agissements qu’il considérait comme illégitimes et illicites.
95. La faute de M. [JW] [D] étant caractérisée, de même que le préjudice de Mme [WC] et le lien de causalité entre les deux, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral de celle-ci à hauteur de la somme de 2.500 € que [JW] [D] sera condamné à lui payer, à l’exclusion des consorts [P] à l’égard desquels la preuve d’une faute n’est pas établie.
96. [I] jugement sera infirmé sur ce point.
8) Sur les dépens et les frais irrépétibles
97. Succombant au principal de leurs demandes, Mme [WC] et M. [F] seront condamnée aux dépens d’appel.
98. [I] jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
99. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [WC] et M. [F] à payer aux consorts [D], unis d’intérêts, la somme de 10.000 € (soit 2.500 € chacun) au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
100. [I] jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de Mme [WC] et M. [F] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [Z] [F],
— débouté Mme [WC] de ses demandes d’indemnités,
— débouté les consorts [D] de leurs demandes indemnitaires,
[I] confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de M. [Z] [F],
Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] [F] de dommages et intérêts dirigées contre les consorts [D] en réparation d’un préjudice de perte d’exploitation et d’un préjudice moral,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes d’indemnisation formées par les consorts [D] au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral nés de la réouverture du passage pendant le temps de la procédure,
Condamne Mme [J] [WC] à payer à Mme [W] [D], Mme [E] [D], Mme [X] [L] et M. [JW] [D] unis d’intérêts la somme de 10.000 € au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
Condamne M. [JW] [D] à payer Mme [J] [WC] la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice moral,
Condamne Mme [J] [WC] et M. [Z] [F] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [J] [WC] et M. [Z] [F] à payer à Mme [W] [D], Mme [E] [D], Mme [X] [L] et M. [JW] [D] unis d’intérêts la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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