Confirmation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 mai 2026, n° 24/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 23/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
13 Mai 2026
— ----------------------
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJYC
— ----------------------
[Q] [T]
C/
URSSAF DE LA CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
17 octobre 2024
Pole social du TJ d'[Localité 1]
23/00122
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
M. ASSIOMA, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [T], affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Corse en qualité d’auto-entrepreneur effectuant des travaux de peinture et de vitrerie depuis le 1er avril 2011, a fait l’objet d’un contrôle de son activité portant sur les années 2016 et 2017.
Le 20 juillet 2019, l’URSSAF de la Corse a mis en demeure M. [T] de payer la somme de 22 245 euros, correspondant à un rappel de cotisations et contributions sociales, au motif d’un défaut de déclaration de chiffre d’affaires d’un montant de 102 793 euros pour les années concernées. Cette mise en demeure n’a pas fait l’objet d’une contestation par le cotisant.
Le 28 juin 2023, l’URSSAF a décerné une contrainte, signifiée à personne le 29 juin 2023, à l’encontre de M. [T], pour un montant total de 22 220 euros, se décomposant comme suit :
— 20 171 euros, au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales des années 2016 et 2017,
— 2 049 euros, au titre des majorations de retard afférentes.
Le 11 juillet 2023, M. [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, la juridiction saisie a :
— rejetté l’opposition ;
— validé la contrainte d’un montant de [erreur matérielle : 22 222 euros] 22 220 euros ;
— condamné M. [T] à payer à l’URSSAF de la Corse la somme de 22 220 euros [erreur matérielle : 22 222 euros], outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement ;
— laissé les dépens à la charge de M. [T].
Par courrier électronique du 15 novembre 2024, M. [T] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 29 octobre 2024.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 10 mars 2026, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [Q] [T], appelant, demande à la cour de':
'DECLARER Monsieur [Q] [T] recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’AJACCIO le 17 octobre 2024 en ce qu’il a :
REJETE l’opposition ;
VALIDE la contrainte d’un montant de 22 222 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] à payer à l’URSSAF de la Corse la somme de vingt-deux mille deux cent vingt-deux euros (22.222,00) outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Q] [T].
STATUANT A NOUVEAU :
DIRE et JUGER la créance de l’URSSAF prescrite,
En conséquence,
DEBOUTER l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions,
PRONONCER la nullité de la contrainte du 28 juin 2023,
CONDAMNER l’URSSAF aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF et la nullité subséquente de la contrainte, au visa de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale.
Il estime ainsi que la prescription était acquise au 12 décembre 2022, et fixe le point de départ du délai de prescription triennal au courrier de demande de délais de paiement du 24 juillet 2019, seul courrier se rapportant à la créance litigieuse, nonobstant la suspension de 111 jours supplémentaires en raison de la pandémie de Covid 19.
L’appelant conteste ensuite l’existence de tout acte interruptif postérieur à cette date et notamment :
— des courriers ultérieurs au 24 juillet 2019, éventuels point de départ du délai de prescription.
> sur le courrier du 5 août 2019 : il explique que l’URSSAF l’aurait radié d’office par courrier du 26 mars 2019, de sorte qu’il n’aurait jamais reçu le courrier de l’URSSAF du 05 août 2019,
> sur les courriers des 20 décembre 2022 et 4 juillet 2023 :
— il soutient d’une part que ces courriers sont intervenus postérieurement à la date de prescription acquise et d’autre part, ne constituaient pas une reconnaissance de dette puisqu’ils ne visaient pas la dette contestée visée par la contrainte.
— Il affirme ensuite que les sommes versées en 2016, 2017, 2019 et 2020 ne peuvent en aucun cas être considérées comme des accomptes volontaires en remboursement de la dette, de nature à interrompre la prescription de l’action en recouvrement, mais correspondent au règlement des déclarations trimestrielles effectuées par le cotisant.
Il expose que ces sommes, et notamment la somme contestée de 23 euros, ont été discrétionnairement affectées par l’URSSAF au remboursement de la dette, et constituent en réalité un trop-perçu.
— Il conteste enfin que le plan d’apurement proposé au cotisant soit de nature à interrompre la prescription, au motif que ce plan n’a pas été expressément accepté par M. [T], qui ne l’a pas davantage exécuté.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Corse, intimée, demande à la cour de':
'RECEVOIR l’URSSAF de la CORSE en ses conclusions d’intimé ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement RG 23/00122 du 17 octobre 2024 entrepris ayant validé la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant de 22 222 euros ;
DIRE ET JUGER que la prescription de l’action en recouvrement n’est pas acquise, en raison de plusieurs actes interruptifs intervenus avant la signification de la contrainte ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [T] aux dépens de l’instance d’appel'.
L’intimée réplique notamment qu’en l’absence de contestation de la mise en demeure par le cotisant, celle-ci a acquis l’autorité de la chose jugée et qu’aucune prescription de la dette ne peut plus être retenue.
Concernant la prescrition de l’action en recouvrement, l’URSSAF soutient une date théorique initiale au 08 décembre 2022, correspondant au délai de 3 ans + 1 mois + 111 jours spécifiques à la suspension relative au Covid 19.
L’URSSAF retient ensuite l’existence d’actes interruptifs de prescription, et notamment :
— trois courriers aux termes desquels le cotisant a formulé le désir de mettre en place un délai de paiement de sa dette, les 24 juillet 2019, 20 décembre 2022 et 04 juillet 2023, ayant pour effet d’interrompre la prescription, au visa de l’article 2240 du code civil et de la jurisprudence constante de la cour de cassation.
L’organisme de recouvrement expose avoir répondu à deux d’entre eux, sans que le cotisant ne donne suite. Il relate notamment avoir explicitement répondu au premier courrier, contrairement aux dires de l’appelant, dans un courrier du 05 août 2019 et rappelle que la radiation de M. [T] ne résulte nullement d’un dysfonctionnement imputable à l’organisme mais bien de son manquement répété à ses obligations légales de déclaration.
— un plan d’apurement mis en place le 24 mai 2022, conformément à la loi de finances rectificative du 30 juillet 2022.
L’organisme expose à cette fin qu’en vertu de l’article 65 de la loi susmentionnée, le plan est réputé accepté à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant, sans nécessité d’un accord formel du débiteur. Il en conclut qu’en l’absence de contestation ou demande de renégociation de M. [T], ce plan doit donc être considéré comme accepté, et constitue ainsi une reconnaissance de dette au sens de l’article 2241 du code civil, ayant pour effet d’interrompre la prescription.
L’URSSAF relève en outre qu’à la suite de la notification de rupture de l’échéancier le 08 décembre 2022, faute de paiement, le cotisant a répondu en sollicitant un nouveau délai de paiement, dans le courrier susmentionné du 20 décembre 2022.
— un versement du 11 août 2020 d’un montant de 23 euros : l’URSSAF expose que cette somme résulte d’une erreur de calcul du cotisant lors de sa déclaration pour le 3ème trimestre 2019, à l’occasion de laquelle il a payé un trop-perçu de 23 euros, reliquat que l’organisme a donc imputé à la dette la plus ancienne non réglée, conformément aux textes légaux et notamment aux articles L. 133-4-11 et D. 133-4 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF l’analyse donc comme un acompte, interruptif de prescription.
Au final, l’URSSAF expose que son action en recouvrement était prescrite le 21 décembre 2025, de sorte que la contrainte, signifiée le 29 juin 2023, a été décernée dans les temps.
Elle rappelle que la dette résulte du défaut de déclaration obligatoire du cotisant et que le défaut de règlement de cette dette n’est imputable qu’à l’inexécution persistante du cotisant, lequel, malgré les mises en demeure, plans d’apurement et les facilités accordées, n’a jamais procédé à l’intégralité des règlements attendus.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour constate qu’à hauteur d’appel, la prescription de la dette n’est plus contestée par l’appelant.
Ainsi, le cotisant, qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, n’est plus recevable à critiquer, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
Il reste cependant recevable à fonder son opposition sur les vices propres de la contrainte.
Le litige porte ainsi uniquement sur la date de prescription de l’action en recouvrement exercée par l’URSSAF à l’encontre de M. [Q] [T], en vue du règlement d’une dette résultant de l’omission de déclaration d’un chiffre d’affaires de 102 793 euros ayant conduit à un rappel de cotisations, accompagné de majorations de retard, d’un montant total de 22 220 euros, et non 22 222 euros, ainsi qu’il résulte de la contrainte émise le 28 juin 2023 et signifiée le 29 juin 2023.
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par M. [Q] [T], interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable.
— Sur la date de prescription de l’action en recouvrement
L’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.'
L’article L. 244-2 du même code, dans son premier alinéa, explique que 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.'
L’article R. 133-3 du même code expose que 'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
L’article L. 244-8-1 du même code ajoute que 'Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, prise en application de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, a suspendu les délais de prescription applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
*
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats, non contestées par les parties, que :
— le 20 juillet 2019, l’URSSAF de la Corse a adressé à M. [T] une mise en demeure de régler la somme de 22 245 euros, portant sur des cotisations dues au titre des années 2016 et 2017 ainsi qu’aux majorations de retard afférentes ;
— cette mise en demeure a été réceptionnée le même jour par l’appelant ;
— le 28 juin 2023, une contrainte, signifiée le 29 juin 2023, a été décernée à l’encontre de M. [T].
En l’absence d’actes interruptifs ou suspensifs de prescription, l’URSSAF de la Corse aurait donc pu exercer son action en recouvrement des cotisations et pénalités de retard jusqu’au 08 décembre 2022 (20 juillet 2020 + 1 mois + 3 ans + 111 jours Covid 19).
— Sur l’existence d’actes interruptifs du délai de prescription
Il convient ensuite de déterminer si ce délai a pu être interrompu par l’existence d’éventuels actes suspensifs ou interruptifs de prescription.
L’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale dispose que 'La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.'
L’article 2231 du code civil définit l’effet d’une interruption en ces termes : 'L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.'
L’article 2240 du code civil dispose que 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'
Il est en outre constant que cette reconnaissance peut être expresse ou tacite, à condition de résulter d’actes ou de comportements manifestant sans ambiguïté l’acceptation de la dette. A cet égard, il est également constant qu’une demande de délai de paiement ou un règlement partiel de la dette vaut reconnaissance de celle-ci.
Dans la situation en litige, l’URSSAF se prévaut de l’existence d’actes interruptifs de prescription, et notamment :
— de trois courriers aux termes desquels le cotisant a formulé le désir de mettre en place un délai de paiement de sa dette, les 24 juillet 2019, 20 décembre 2022 et 04 juillet 2023,
— d’un plan d’apurement mis en place le 24 mai 2022, conformément à la loi de finances rectificative du 30 juillet 2022,
— d’un versement du 11 août 2020 d’un montant de 23 euros.
L’appelant quant à lui reconnaît uniquement le caractère interruptif du courrier du 24 juillet 2019, le seul se rapportant selon lui à la créance litigieuse, les deux autres étant intervenus postérieurement à la date de prescription retenue du 12 décembre 2022, et ne se rapportant pas, à son sens, à la dette visée par la contrainte, mais à une autre créance de l’URSSAF.
L’étude chronologique de chacun des actes invoqués doit ainsi préciser, au stade atteint par le litige, leur nature au regard de leur éventuelle capacité prescriptive.
— Sur le courrier du 24 juillet 2019 :
La cour constate qu’aucune des parties ne conteste le caractère interruptif de ce courrier, rédigé par M. [T] en ces termes : 'Je fais suite à votre mise en demeure du 18 juillet 2019, vous m’informez être redevable de la somme de 22 245 € dont 2049 € de majorations de retard concernant les cotisations des années 2016 et 2017.
Ma situation financière actuelle ne me permet pas de vous régler cette somme en une seule fois.
Je vous serai gré de bien vouloir accepter un étalement de ma dette si possible sur plusieurs années en cinq ans si possible.
Je vous joins par ailleurs un RIB pour la mise en place du prélèvement automatique pour régler ma dette et les échéances futures.'
Il résulte de ces termes une reconnaissance explicite par M. [T] de la dette détenue par l’URSSAF et de sa volonté de s’en acquitter.
Ce courrier est donc constitutif d’un acte interruptif au sens de l’article 2240 du code civil précité, repoussant la date de prescription de l’action en recouvrement au 12 décembre 2022, tenant compte des 111 jours de suspension Covid.
— Sur le versement du 11 août 2020 :
Il résulte de l’analyse attentive des pièces contradictoirement débattues que le versement d’un montant de 23 euros résulte, ainsi que l’indique l’URSSAF, de l’imputation par l’organisme de recouvrement d’un trop-perçu versé par le cotisant à la suite d’une erreur de calcul lors de la déclaration du 3ème trimestre de l’année 2019.
Etant précisé que conformément aux articles L 133-4-11 et D 133-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF a régulièrement imputé ce trop-perçu sur la dette la plus ancienne, à savoir celle émanant du redressement de l’année 2016.
Or, si ce versement résulte effectivement d’un acte de l’URSSAF, l’appelant, dans son courrier précité du 24 juillet 2019, déclare expressément : 'Je fais suite à votre mise en demeure du 18 juillet 2019 (…). Je vous joins par ailleurs un RIB pour la mise en place du prélèvement automatique pour régler ma dette et les échéances futures'.
Ainsi, M. [R] avait bien donné son consentement à des prélévements ayant pour objet de régler, à la fois ses cotisations obligatoires trimestrielles sous forme d’échéances à venir, ainsi que le remboursement de la dette, résultant de la mise en demeure préalable à la contrainte contestée.
Dès lors, le versement du 11 août 2020 effectué par le cotisant sera considéré comme un acompte au sens de l’article 2241 du code civil, repoussant ainsi la date de prescription de l’action en recouvrement par voie de contrainte au 11 août 2023, voire au 30 novembre 2023 s’il est tenu compte de la suspension supplémentaire de 111 jours prévue par le législateur afin de proroger les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire générée par le Covid 19.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’impact du plan d’apurement spécifique du 24 mai 2022 prévu par la loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020 pris en son article 65 dans le cadre des mesures de soutien pendant la crise sanitaire, qui a été proposé à M. [T] par l’organime de recouvrement au-delà du délai de trois mois postérieurement à la date du 31 décembre 2021 pour proposer un plan d’apurement, soit jusqu’au 31 mars 2022, la cour dispose des éléments suffisants pour considérer la contrainte en litige émise le 28 juin 2023 et signifiée le 29 juin 2023, par l’effet du courrier du 24 juillet 2019 suivi notamment du versement du 11 août 2020, intervenus à l’initiative du cotisant appelant sur un registre d’apurement de dette sociale, effectuée dans les délais légaux non couverts par la prescription.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a :
— rejeté l’opposition ;
— validé la contrainte d’un montant de 22 222 euros ;
— condamné M. [T] à payer à l’URSSAF de la Corse la somme de 22 222 euros, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
M. [Q] [R] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Q] [R] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Client ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Midi-pyrénées ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Facture ·
- Collaboration ·
- Énergie atomique ·
- Énergie alternative ·
- Droit de propriété ·
- Solde ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Manquement ·
- Obligations de sécurité ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Code du travail ·
- Échange
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Immatriculation ·
- Contrat de prêt ·
- Véhicule ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Lieu ·
- Caractère
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Brique ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Consorts
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Administrateur judiciaire ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Permis d'aménager ·
- Propriété ·
- Pont ·
- Marais ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Parcelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libye ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Nationalité française ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Vacant ·
- Diligences ·
- Successions ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.