Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 19 févr. 2026, n° 23/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2023, N° 22/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE
numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00382 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FF32
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 03 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00069
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 19 Février 2026
Le 19 Février 2026, nous Estelle GENET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante dans l’affaire entre :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA [Localité 3]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier ROLLAND, avocat au barreau d’ANGERS
********
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval saisi par Mme [R] [G] d’une contestation d’un indu frauduleux en raison de sa vie maritale :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de l’indu relatif au complément familial et à l’allocation de soutien familial ;
— a renvoyé Mme [R] [G] à mieux se pourvoir concernant sa contestation de l’indu relatif à l’APL, la prime d’activité, la prime exceptionnelle et le revenu de solidarité active ;
— a déclaré recevable le recours de Mme [R] [G] ;
— a dit que la CAF de la [Localité 3] a violé l’article L. 114 ' 21 du code de la sécurité sociale ;
— a annulé l’indu d’allocation de soutien familial et de complément familial notifié par la CAF de la [Localité 3] à Mme [R] [G] le 17 novembre 2021 ;
— a condamné la CAF de la [Localité 3] à rembourser à Mme [R] [G] les retenues sur prestations effectuées le cas échéant au titre de l’indu de complément familial outre 321,69 euros au titre de l’allocation de soutien familial ;
— a débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la CAF de la [Localité 3] aux dépens ;
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 juillet 2023, la CAF de la [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 6 juillet 2023.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 29 janvier 2026, la CAF de la [Localité 3] a informé la cour qu’il se désistait dans ce dossier.
Par message électronique en date du 16 février 2026, le conseil de Mme [R] [G] a indiqué que sa cliente acceptait ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la CAF de la [Localité 3] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Genet conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers chargée d’instruire le dossier,
Constatons le désistement d’appel de la CAF de la [Localité 3] ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel ;
Condamnons la CAF de la [Localité 3] au paiement des dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé d’instruire l’affaire
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