Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 23/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
17/09/2025
ARRÊT N° 449/2025
N° RG 23/00564 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIIQ
EV/KM
Décision déférée du 11 Janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
22/00367
V.[G]
[R] [E]
C/
[N] [W]
S.A. ALLIANZ IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [E]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat au barreau D’ARIEGE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
A. CAPDEVIELLE, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [E], agriculteur-éleveur, exploite des terres agricoles et élève 300 brebis au lieu-dit [Localité 5] à [Localité 9] (09).
Le 27 mars 2021, il a fait constater par le docteur [F], vétérinaire à [Localité 10], que 37 brebis étaient mortes, 6 autres mourront ultérieurement ou seront euthanasiées.
Le 29 mars 2021, il a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la SA Gan et une expertise a été organisée, à laquelle a été convoqué M. [N] [W] voisin de la bergerie, M. [E] imputant le sinistre aux chiens de ce dernier.
M. [W] a déclaré le sinistre auprès de son propre assureur, la SA Allianz Iard.
Après l’expertise, la SA Gan a mis en demeure la SA Allianz Iard et M. [W] de prendre en charge les conséquences du sinistre, en vain.
Le 29 juillet 2021, M. [E] a déposé auprès du procureur de la République de [Localité 7] une plainte pour divagation de chiens et une enquête a été menée par la gendarmerie, aboutissant un placement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée », le 1er février 2022.
Par acte du 8 février 2022, M. [E] a fait assigner M. [W] et la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Foix, afin d’obtenir, au visa de l’article 1243 du code civil, que M. [W] soit déclaré responsable de ses préjudices résultant de l’attaque des brebis par ses chiens le 26 mars 2021 et leur condamnation solidaire à lui payer:
— au titre du préjudice matériel direct: 10148,44 €,
— au titre du préjudice matériel indirect: 900 €,
— au titre du préjudice moral et en raison de la résistance abusive: 5000 €,
— 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2023, le tribunal a :
— débouté M. [R] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [R] [E] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— condamné M. [R] [E] aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2023, M. [R] [E] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] dans ses dernières conclusions du 19 avril 2023, demande à la cour au visa de l’article 1243 du code civile et de l’article 700 du code de procédure civile, de:
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 11janvier 2023,
En conséquence,
— juger que «[W]» est responsable des préjudices occasionnés à M. [R] [E] du fait de l’attaque de ses chiens en date du 26 mars 2021
— condamner solidairement M. [W] et la compagnie Allianz Iard à payer en réparation à M. [E] :
* au titre du préjudice matériel direct: 10 148,44 €,
* au titre du préjudice matériel indirect : 900 €,
* au titre du préjudice moral et en raison de la résistance abusive: 5000 €,
— condamner solidairement M. [W] et la compagnie Allianz Iard à payer à M. [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [W] et la SA Allianz Iard dans leurs dernières conclusions du 23 juin 2023, demande à la cour au visa des articles 1243, 1358, et 1382 du code civil et des articles 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
* déclarer mal fondé l’appel de M. [R] [E] à l’encontre de la décision rendue le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Foix,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [R] [E] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [R] [E] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2.000 €,
— condamner M. [R] [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [E] fait valoir que :
' le 26 mars 2021 en se rendant dans sa bergerie il a découvert la présence de 38 brebis mortes étouffées ou asphyxiées à la suite d’une attaque par des chiens,
' la bergerie se situe dans endroit isolé à proximité duquel se trouve seulement la propriété de M. [W] dont les deux chiens ont été vus la veille de la découverte des cadavres de brebis, revenir de la bergerie,
' personne n’a pénétré dans la bergerie entre le moment où les chiens ont été vus et la découverte des cadavres.
Les intimés opposent que :
' M. [W] n’a jamais reconnu sa responsabilité et qu’il n’existe aucune preuve de ce que ses chiens ont causé les dommages subis alors que ce n’est que le 26 mars au soir que la mort des brebis a été constatée, les témoins n’ayant vu les chiens près de la bergerie que le 25 mars en fin d’après-midi,
' il est impossible de savoir quand les brebis ont été attaquées et personne n’a vu les chiens de M. [W] errant le 26 mars.
Sur ce
L’article 1243 du Code civil dispose : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.».
Il n’est pas contesté que le 26 mars 2021 au soir, M. [E] a découvert dans la bergerie que 37 de ses brebis étaient mortes étouffées ou asphyxiées, sans doute en raison de l’entrée dans le bâtiment d’animaux les ayant effrayées, six autres sont mortes ultérieurement.
Selon le docteur vétérinaire [F] dans un document daté du 30 mars 2021, ce type d’accident est «souvent provoqué par une attaque de chien(s)», cette analyse est confirmée par l’expertise amiable réalisée à l’initiative de l’assureur de M. [E].
Par ailleurs, la bergerie se situe dans un ensemble immobilier isolé comprenant deux logements habités, l’un par M. [W], l’autre par MM. [B] et [M].
M. [E] n’a découvert le sinistre que le 26 mars au soir, lorsqu’il s’est rendu sur place pour rentrer son troupeau.
Lors de son audition par les services de gendarmerie le 12 novembre 2021, il a déclaré: « le 25 mars 2021, j’ai rentré 300 brebis dans ce même bâtiment. Le 26 mars au matin mon oncle m’a dit que les brebis étaient déjà dehors, je ne m’en suis donc pas occupé pour les sortir et c’est le soir, lorsque je voulais rentrer que je me suis aperçu des dégâts. ».
M. [X] [B], qui réside à proximité de la bergerie a confirmé aux gendarmes le 16 novembre 2021 avoir vu divaguer les chiens des voisins de M. [E] le jour des faits.
M. [W], entendu le 11 janvier 2022 contestait avoir reconnu que ses chiens,un cane-corso et un beagle étaient la cause du sinistre et contestait les laisser divaguer. Il ne résulte d’aucune autre pièce qu’il aurait reconnu la responsabilité de ses chiens dans le sinistre
M. [E] a produit des attestations des deux voisins résidant dans l’ensemble immobilier:
— M. [X] [B] confirmant avoir vu le 25 mars 2021 en fin d’après-midi des chiens un cane-corso et un chien ressemblant à un king Charles ou à un beagle revenir de la bergerie et avoir reconnu les chiens comme étant ceux de M. [W],
— M. [C] [M] affirmant s’être rendu à la ferme 25 mars 2021 et aperçu deux chiens en liberté un petit marron et blanc et un autre de type boxer au pelage sombre.
Comme le relève le premier juge, M. [E] s’est aperçu du sinistre le 26 mars au soir, soit 24 heures après que les deux témoins ont vu les chiens de M. [W] revenir de la bergerie et alors que l’oncle de M. [E] l’avait informé le 26 au matin que les brebis étaient déjà dehors, il précisait « je ne m’en suis donc pas occupé pour les sortir ».
Il n’est pas établi que les brebis sont sorties en raison de la peur causée par les chiens ni qu’un autre chien n’a pas pu les effrayer, le seul caractère isolé des lieux étant insuffisant pour permettre d’exclure de manière absolue cette possibilité.
Ainsi, si les chiens de M. [W] ont été vus à proximité de la bergerie le 25 mars en fin d’après-midi, le sinistre n’ayant été découvert qu’environ 24 heures après, la concomitance devant être nécessairement établie par M. [E] entre la présence des chiens et le sinistre n’est pas démontrée, une simple probabilité étant insuffisante à retenir la responsabilité de M. [W] en sa qualité de propriétaire des chiens.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [E] de ses demandes.
M. [E] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer la décision déférée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [R] [E] aux dépens,
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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