Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 1er octobre 2025, n° 23/03074
TGI Toulouse 17 mai 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Opposabilité du rapport d'expertise

    La cour a estimé que l'assureur avait eu connaissance des conclusions de l'expertise et avait pu en discuter, rendant le rapport opposable.

  • Accepté
    Absence de réception tacite

    La cour a confirmé la réception tacite, considérant que le paiement intégral et la prise de possession caractérisaient une volonté d'accepter l'ouvrage.

  • Accepté
    Caractère apparent des désordres

    La cour a jugé que les désordres étaient évolutifs et non visibles au moment de la réception, justifiant la responsabilité décennale.

  • Accepté
    Caractère décennal des désordres

    La cour a confirmé la responsabilité de la société DTP sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

  • Accepté
    Perturbation de l'accès à la propriété

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a évalué l'indemnisation à 300 euros.

  • Accepté
    Non-exécution de certains travaux

    La cour a jugé que la société DTP devait rembourser les matériaux non livrés, évalués à 403,29 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 23/03074
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/03074
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 mai 2023, N° 20/00988
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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