Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 20 mai 2026, n° 24/19604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 25 septembre 2024, N° NL23-0191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° 066/2026, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19604 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNDQ
Décision déférée à la Cour : décision du 25 septembre 2024 de l’Institut national de la propriété industrielle – n° national et référence : NL23-0191
REQUÉRANTE
[Adresse 1]
Société de droit allemand inscrite au registre du commerce de Offenbach, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, son 'Geschäftsführer’ domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 1]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Pierre-Emmanuel MEYNARD et Me Léa RICHIER du cabinet LAVOIX, avocat au barreau de PARIS, toque E 1626
APPELÉE EN CAUSE
CHAMPIONS ENTREPRISES
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 727 407, prise en la personne de son Président, M. [L] [S], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine MONFRONT de TAoMA Partners, avocat au barreau de PARIS, toque P 539
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme Marie BUCCHINI (chargée de missions) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Ministère public : le parquet général près la cour d’appel de Paris a été avisé de la date et de l’heure de l’audience
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision NL 23-0191 rendue le 25 septembre 2024 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté la demande en nullité présentée le 29 septembre 2023 par la société de droit allemand [A] [W] WERKZEUGE-MASCHINEN (ci-après, la société [A] [W]) à l’encontre de la marque verbale « [T] » n° 20/4670470 déposée le 29 juillet 2020, dont est titulaire la société [T] ENTREPRISES, et qui a mis à la charge de la société [A] [W] le paiement de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés ;
Vu le recours en réformation à l’encontre de cette décision, formé le 20 novembre 2024 par la société [A] [W] ;
Vu les dernières conclusions, numérotées 2, transmises par la société [A] [W] le 30 décembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions, numérotées 2, transmises par la société de [T] ENTREPRISES le 23 janvier 2026 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 11 septembre 2025 ;
Les conseils des sociétés [A] [W] et [T] ENTREPRISES et la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le ministère public ayant été avisé ;
SUR CE,
Les dispositions de l’article L. 411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle donnent compétence au directeur général de l’INPI pour statuer notamment sur les demandes en nullité de marques. L’article R. 411-19 du même code prévoit que les recours exercés contre les décisions mentionnées à l’article L. 411-4 alinéa 2 sont des recours en réformation déférant à la cour la connaissance de l’entier litige, en fait comme en droit.
Le 29 septembre 2023, la société [A] [W] a formé une demande de nullité à l’encontre de la marque verbale « [T] » n° 20/4670470 déposée le 29 juillet 2020, dont est titulaire la société [T] ENTREPRISES, et ce, pour la totalité des services pour lesquels elle est enregistrée, à savoir, en classe 35, les « Services de vente au détail, de vente en gros et de vente en ligne des produits suivants : adhésifs (autres que pour la papeterie ou le ménage), rubans adhésifs, peintures, peintures et enduits, articles et ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie, produits de nettoyage, huiles industrielles, graisses industrielles, articles de serrurerie, dispositifs de contrôle d’accès, mécanismes d’ouverture et de fermeture pour portes, fenêtres, volets et portails, quincaillerie non métallique d’ameublement et d’agencement, quincaillerie métallique, fixations métalliques [quincaillerie], béton armé, coffrage non métallique, coffrages métalliques pour béton, boîtes à outils en métal, matériaux de construction métalliques, tuyaux métalliques, matériaux et éléments de constructions métalliques, câbles, fils et chaînes métalliques, matériaux en métal à l’état brut et mi-ouvrés, acier sous forme de tôles, barres et tubes, aluminium sous forme de tôles, barres et tubes, inox sous forme de tôles, barres et tubes, tuyaux flexibles non métalliques, matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, matériaux d’isolation, articles et matériaux d’isolation et de protection, articles et matériaux d’étanchéité à l’eau et à l’humidité, boîtes à outils non métalliques, machines pour le bâtiment et les travaux publics, outils à main électriques, outils pneumatiques à main, machines-outils, outils pour machines-outils, tondeuses (machines), instruments abrasifs [machines], disques abrasifs pour outils électriques, machines à riveter, boulonneuses, machines à souder, matériaux de soudage, pinces [outils à main], étaux, serre-joints, maillets et masses, burins, pics [outils], outils de serrage pour le maintien de pièces, accessoires de serrage de pièces à travailler [machines], machines d’extraction, appareils de manipulation de poudres [machines], chalumeaux [appareils à découper à gaz], machines pour peinture, appareils et instruments de contrôle, de mesure, d’accumulation, de stockage de l’électricité, appareils, instruments et câbles pour l’électricité, générateurs d’électricité, appareils de radio, machines à air comprimé, pompes, machines de balayage, de lavage et de blanchisserie, machines et appareils de nettoyage électriques, machines de déblaiement et de nettoyage à usage extérieur, outils de ramonage pour cheminées, kits d’outils de cheminée, équipements et appareils pour l’agriculture, le jardinage, la sylviculture, outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager, appareils de levage, outils à main, outillage manuel, instruments et appareils de mesure, appareils, instruments et câbles pour l’électricité, installations sanitaires et de salles de bain et accessoires de plomberie, appareils et installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement, appareils de chauffage, appareils de ventilation, appareils et installations d’éclairage, appareils de déplacement et de manutention, chariots et charrettes actionnés par la force humaine, servantes d’atelier chariots, rayonnages, équipement de protection et de sécurité, dispositifs de protection personnelles contre les accidents, accessoires de protection des mains, des pieds et de la tête pour la prévention des accidents ou des blessures, articles et matériaux de résistance et de protection contre les incendies, dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation, signalisation lumineuse ou mécanique, panneaux de signalisation métalliques ni lumineux ni mécaniques, cônes de signalisation métalliques non mécaniques et non lumineux, produits nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical, savons et détergents, désinfectants, essuie-mains en papier, distributeurs d’essuie-tout ; mise à disposition d’informations sur des produits auprès du consommateur par Internet, à des fins publicitaires et commerciales ; mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services ; services de gestion et de contrôle des stocks ; services de commande en ligne ; services de commandes en gros ; traitement administratif de demandes de garantie ; gestion des relations avec la clientèle ; gestion des réclamations et des demandes des clients dans le cadre de la vente au détail, la vente en gros et la vente en ligne ; services de programmes de fidélité ; gestion de fidélisation de clientèle, de primes et de promotions ; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle ; publicité ; distribution de matériel publicitaire, en particulier flyers, brochures, prospectus de vente, imprimés, catalogues et échantillons ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; location d’espaces publicitaires ; organisation et conduite de salons, d’expositions et de foires à buts commerciaux ou publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, la vente en gros et la vente en ligne ; services d’agencement de vitrines de magasins de vente au détail ; services de présentation et de démonstration de produits ; distribution d’échantillons ; distribution de produits à des fins publicitaires ; services d’aide dans l’exploitation, l’organisation et la direction des affaires ; fourniture d’assistance et de conseils en matière d’organisation et de direction d’entreprises industrielles ou commerciales, de direction des affaires, d’organisation d’entreprise, de gestion commerciale et de commercialisation de produits ; services de communication d’entreprise ; conseils en communication [relations publiques] ; comptabilité ; facturation ; services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises ; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises ; services fournis par un franchiseur, à savoir, assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; conseils concernant la gestion d’établissements en tant que franchises ; assistance en gestion commerciale dans le cadre de contrats de franchise ; services administratifs relatifs aux affaires commerciales de franchises ; services fournis par un franchiseur à savoir, conseils liés à l’ouverture, la mise en place, l’exploitation, la gestion administrative et commerciale de magasins de vente au détail, en gros et en ligne ; assistance en commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise ; mise à disposition d’informations commerciales en matière de franchises ».
La société [A] [W] a invoqué le défaut de caractère distinctif de la marque verbale « [T] » sur deux fondements, arguant que le signe est dépourvu de caractère distinctif et qu’il est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique des services.
Le directeur général de l’INPI a estimé, d’une part, que la société [A] [W] ne rapportait pas la preuve du caractère non distinctif de la marque contestée pour les services en cause, retenant notamment que n’était pas démontrée une signification immédiatement perceptible du signe comme un message laudatif ou publicitaire, empêchant le consommateur de pouvoir l’associer à des services ayant une origine commerciale particulière, de sorte que ce signe ne serait pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque, et d’autre part, qu’il n’était pas établi que le signe contesté présentait un lien suffisamment direct et concret avec les services en cause au jour du dépôt de la marque contestée et était ainsi descriptif.
La société [A] [W], requérante, demande à la cour :
Vu les articles R411-19 et R.716-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L.711-2, L.714-3, L.711-1, L.711-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
d’infirmer la décision de l’INPI du 25 septembre 2024, NL 23-0191 aux termes de laquelle :
il rejette la demande en nullité de la société [A] [W],
il condamne la société [A] [W] à payer la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés,
par conséquent,
de déclarer la demande en nullité NL 23-0191 justifiée,
de déclarer la marque n° 4670470 nulle pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement,
de condamner [T] ENTREPRISES à verser à [A] [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner [T] ENTREPRISES au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Me Pierre Emmanuel MEYNARD du cabinet LAVOIX en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en janvier 2023, elle a déposé auprès de l’EUIPO une demande de dépôt de marque n° 018823940 portant sur le signe pour divers produits et services des
classes 6, 8 et 20 ; que ce signe associe le terme [T] à des éléments figuratifs et une police spécifique qui participent à la distinctivité globale de cette marque semi-figurative ; que la société [T] ENTREPRISES a formé opposition à l’encontre de cette demande de marque sur la base de sa marque antérieure verbale « [T] » n° 20/4670470, objet de la présente affaire, cherchant à s’approprier indûment le terme du langage courant [T] ; que c’est dans ce contexte qu’elle-même a présenté une demande de nullité de ladite marque ; que la marque verbale « [T] » n’est pas distinctive, qu’elle est descriptive et en outre trompeuse ; que l’INPI a reconnu à juste titre que la marque était laudative, mais sans en tirer les conséquences ; que la marque est dépourvue de distinctivité car le terme laudatif [T], qui évoquera de manière immédiate pour le public concerné quelque chose d’extraordinaire ou de premier plan, se contente de qualifier les services visés en vantant leur valeur ou leur qualité ; que le public pertinent n’identifiera donc pas une origine mais une valeur ou une qualité générale ; que le signe [T] n’est donc pas apte à garantir sa fonction d’indication d’origine, n’étant pas susceptible de distinguer les services qu’il entend protéger de ceux d’une autre provenance ; que dans une décision du 19 août 2019, concernant une procédure d’opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement portant sur le signe verbal « [T] LEGACY », l’INPI a considéré que le terme était non seulement laudatif mais non distinctif ; que l’Institut a décidé de même pour le signe « [Etablissement 2] » en 2023 ; qu’aucun monopole ne peut être accordé au seul terme [T] qui doit demeurer un terme pouvant être employé par tout concurrent, en se distinguant notamment par d’éventuels éléments figuratifs distinctifs ; que la liste fournie par la société [T] ENTREPRISES des marques enregistrées auprès de l’INPI ou de l’EUIPO comportant le terme [T] confirme qu’il s’agit d’un terme commun utilisé par de nombreux acteurs économiques et ne présentant aucune distinctivité ; que la marque est en outre descriptive en ce que le terme [T] désigne la valeur des services visés, de sorte que le consommateur ne sera pas surpris qu’il désigne les services en cause, qui concernent des domaines techniques où il faut une certaine compétence pour assister au mieux les clients, mais pourra considérer de façon immédiate que la société [T] ENTREPRISES est un « champion » dans le secteur des services de vente pour des produits liés au domaine de la quincaillerie et de la construction, des services de comptabilité et d’assistance en matière de franchise ; que la marque est donc également trompeuse en ce qu’elle est de nature à induire le public en erreur sur les services proposés par [T] ENTREPRISES en lui faisant croire que ces services sont les meilleurs de leurs catégories, ce qui est de nature à dévaloriser les services offerts par les concurrents, sans motif objectif ou comparaison permettant d’en justifier.
La société [T] ENTREPRISES, défenderesse au recours, demande à la cour :
Vu les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L.711-2 du code de la Propriété Intellectuelle,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
de rejeter le recours de la société [A] [W] en l’ensemble de ses dispositions,
de confirmer la décision NL23-0191 en l’ensemble de ses dispositions,
en tout état de cause,
de dire que la décision sera notifiée aux parties à l’instance ainsi qu’au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
de condamner la société [A] [W] à verser à la société [T] ENTREPRISES la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société [A] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’il est paradoxal pour [A] [W] de déposer une marque incluant le terme [T] et de soutenir que ce signe serait non distinctif, descriptif et même trompeur ; que l’action en nullité de [A] [W], qui fait suite à l’opposition qu’elle-même a formée contre sa demande de marque complexe, relève d’une stratégie purement opportuniste ; que le signe [T] est intrinsèquement distinctif pour désigner les services visés à l’enregistrement et, partant, n’est pas descriptif desdits services ; que le caractère distinctif du terme [T] est reconnu par la jurisprudence pour désigner divers produits et services ; que le public pertinent, composé à la fois du grand public et de professionnels, percevra le terme [T] dans son acception la plus courante, en lien avec le monde du sport et de la compétition ; que si le terme [T] revêt d’autres significations, notamment « personne remarquable », le public pertinent retiendra et percevra spontanément uniquement le sens premier et courant du terme ; que comme l’a retenu l’INPI, ce n’est qu’au prix d’un effort de réflexion et d’interprétation que le consommateur est susceptible d’établir un lien direct et concret entre le signe contesté dans son acception laudative et les services visés ; que rien ne permet d’établir qu’à la date du dépôt de la marque contestée, le terme [T] était couramment employé dans le secteur concerné ; qu’un sondage [K] confirme que le terme [T] n’a pas de signification évidente et immédiate au regard des services visés par la marque contestée, et que le terme n’est pas laudatif pour lesdits services ; que le terme [T], dans sa signification relevant de la compétition sportive, ne constitue pas la désignation nécessaire, usuelle ou générique des services en cause et n’a aucun lien direct et concret avec les services couverts par la marque contestée ; que lorsque le signe [T] est appliqué aux services en cause, le public pertinent n’est pas non plus conduit, de manière immédiate et spontanée, à lui attribuer une signification laudative ; qu’en tout état de cause, à supposer que le terme [T] revête un caractère laudatif, cela ne saurait priver la marque contestée de son caractère distinctif ni la rendre descriptive des services visés ; qu’en effet, la jurisprudence considère qu’un terme laudatif n’est pas nécessairement dénué de caractère distinctif et peut en conséquence constituer une marque valable ; que le terme [T] pris dans son sens laudatif ne caractérise pas de manière évidente, concrète et précise une caractéristique des services en cause et, en particulier, leur valeur ; qu’enfin, la marque contestée n’est nullement trompeuse, le terme [T] dans son acception première ne comportant aucune information factuelle erronée sur la nature, la qualité ou la provenance des services concernés ; que quand bien même le terme [T] se verrait reconnaître une valeur laudative, il ne constitue pas une désignation nécessaire et essentielle pour qualifier certaines caractéristiques de ces services, comme leur valeur ou qualité ; que le public pertinent, habitué à des codes de communication très laudatifs dans divers secteurs, ne supposera pas que les services visés par la marque « [T] » induisent, du fait de leur simple dénomination, une promesse de caractère exceptionnel ou qu’ils sont les premiers de leur catégorie.
Le directeur général de l’INPI observe qu’au vu des éléments versés au dossier, il n’est pas démontré qu’au jour de son dépôt, le signe « [T] » était susceptible d’être compris du consommateur pertinent comme désignant le caractère « exceptionnel » ou « remarquable » des services en cause ; qu’en effet, il ne ressort pas des éléments du dossier que le terme [T] était usuellement utilisé au jour du dépôt en ce sens laudatif, et que le consommateur était susceptible de le comprendre d’emblée dans ce sens ; que quand bien même le signe aurait pu revêtir, à l’issue d’un processus cognitif de réflexion et d’interprétation, un sens laudatif ou promotionnel, il n’en demeure pas moins qu’au jour du dépôt, ce signe était susceptible d’être perçu d’emblée par le consommateur comme indiquant l’origine commerciale des services couverts ; que le signe est donc pourvu d’un degré suffisant de distinctivité au regard des services couverts ; que par ailleurs, le terme [T] ne désigne pas directement une caractéristique des services en cause et n’est pas utilisé dans le langage courant pour les qualifier ; que si le terme [T] peut évoquer spontanément les qualités positives d’une personne, le consommateur ne l’associera pas immédiatement à des services de vente, des services de gestion, administration et publicité, le consommateur n’attribuant pas spontanément les qualités d’une personne à des services ; que l’utilisation du terme [T] dans son sens laudatif pour désigner des services créera donc chez le consommateur un effet de surprise, le consommateur devant alors fournir un effort de réflexion et d’interprétation pour établir un lien entre le signe et les services visés ; qu’il n’est pas établi qu’à la date du dépôt, le consommateur français ait pu faire un lien direct et concret entre le signe « [T] » et les services en cause et percevoir immédiatement et sans réflexion, la description d’une caractéristique objective de ces derniers ; que la marque apparait donc arbitraire et non descriptive et apte à remplir son rôle de garantie d’origine pour les services revendiqués. Le directeur général de l’INPI s’en remet à l’appréciation de la cour pour ce qui est du caractère trompeur de la marque, ce motif n’ayant pas été soulevé au cours de la procédure suivie devant l’Institut.
Sur ce,
Sur le défaut de distinctivité de la marque verbale « [T] »
Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». L’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls: (')
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif (') ».
L’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer au jour du dépôt, par rapport aux produits et services protégés par la marque et par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
Une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe incombe au demandeur à l’action en nullité.
C’est à juste raison que le directeur général de l’INPI a considéré que le public pertinent était en l’espèce constitué de consommateurs d’attention moyenne, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, les services en cause, qui concernent les secteurs de la vente de produits de quincaillerie et de bricolage, du marketing, de la publicité et de la communication, du conseil, de l’information, de la gestion commerciale et de la franchise, pouvant s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels du bâtiment ou du commerce, ce qui n’est pas contesté.
Un signe est considéré comme dépourvue de distinctivité quand il n’est pas apte à indiquer l’origine commerciale des produits ou services au consommateur.
Le terme [T] qui constitue la marque contestée évoquera pour le public pertinent tout aussi bien, au sens propre, la personne ou l’équipe qui a remporté la première place dans une compétition sportive ou le sportif qui excelle dans sa discipline (dictionnaire de l’Académie française ' pièce 25 de la société [T] ENTREPRISES), qu’au sens figuré et familier, une personne remarquable (dictionnaire [Localité 5] ' pièce 27 de la société [T] ENTREPRISES). Le sondage [K] fourni par la société défenderesse au recours, selon lequel le mot [T], pour des services de ventes dans le domaine de la quincaillerie et du bricolage (les autres services visés par la marque contestée n’étant pas évoqués dans le sondage), n’a aucune signification particulière pour plus de la moitié de répondants (51 %), 12 % citant des enseignes ou marques de bricolage et 11 % citant « service de qualité/meilleur/leader/bons produits/compétence/performance/etc. », ne permet pas d’établir que le public pertinent se référera davantage au sens premier du terme qu’à son sens figuré et réciproquement.
Quand le public pertinent comprendra le terme [T] dans son sens propre concernant l’univers du sport et de la compétition, il ne considérera pas que ce terme désigne les services précités, aucun de ces services n’étant lié de près ou de loin au domaine du sport ou plus généralement de la compétition et aucun élément ne montrant que le terme [T] serait couramment utilisé dans les secteurs concernés.
Quand le public pertinent comprendra le terme [T] dans son sens figuré et familier, mais néanmoins courant, comme désignant une personne remarquable ou exceptionnelle, le terme ayant alors un sens laudatif, il ne l’associera pas immédiatement et directement aux services proposés, les consommateurs n’attribuant pas spontanément les qualités d’une personne à des services, mais devra fournir un effort de réflexion et d’interprétation pour établir un lien entre le terme laudatif désignant habituellement des personnes et les caractéristiques de ces services. Si la marque est alors peu distinctive, elle n’est donc toutefois pas totalement dénuée de caractère distinctif.
Il s’en déduit que dans un cas comme dans l’autre, le terme [T] n’implique pas de lien direct, concret et immédiat avec les services en cause de la classe 35 et que la marque verbale « [T] » est par conséquent apte à remplir sa fonction de garantie de l’origine commerciale des services qu’elle couvre.
La société requérante invoque vainement des décisions prises par l’INPI en 2019 (concernant une marque « [T] LEGACY ») ou en 2023 (concernant le signe « THE TOP »), l’appréciation de la validité d’une marque devant être effectuée concrètement pour chaque cas d’espèce et la cour n’étant pas liée par des décisions antérieurement prises par l’INPI dans des espèces distinctes.
Sur le caractère descriptif de la marque verbale « [T] »
Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». L’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls: (')
3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner,
dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service (') ».
Est considéré comme descriptif un signe qui présente, avec les produits ou services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans réflexion particulière, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques.
Il ressort des développements qui précèdent que quelle que soit l’évocation suscitée par le terme [T] pour le consommateur de référence, aucune ne permet un lien direct, concret et immédiat avec les caractéristiques des services en cause qui sont totalement étrangers aux domaines du sport et de la compétition et auxquels le consommateur ne reliera le terme [T] dans son acception laudative qu’au prix d’un effort de réflexion et d’interprétation. Le terme [T] ' qui est susceptible de s’appliquer dans son sens figuré laudatif à toutes sortes de produits ou services comme le confirment les pièces produites par la défenderesse, relatives à des marques complexes incluant le mot [T], pour désigner des vêtements, des chaussures ou des pièces de véhicules ', ne désigne pas une caractéristique des services en cause, et notamment leur qualité ou leur valeur, ni ne constitue la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces services.
La marque « [T] » n’est donc pas descriptive des services précités de la classe 35.
Sur le caractère trompeur de la marque verbale « [T] »
Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». L’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls: (')
8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (') ».
Dans le cas où le consommateur de référence comprendra le terme [T] dans son sens figuré (« personne remarquable, exceptionnelle »), il percevra immédiatement le caractère laudatif, voire hyperbolique, de ce terme et, étant habitué à l’usage de ce procédé dans le domaine de la publicité et, plus largement, de la communication commerciale pour vanter les mérites des produits et des services, il ne sera pas amené à croire que les services proposés sous la marque « [T] » sont réellement les meilleurs du marché dans les secteurs concernés et que ceux offerts par la concurrence sont d’une qualité inférieure.
Le caractère trompeur de la marque contestée n’est pas démontré pour les services visés en classe 35.
Des développements qui précèdent, il résulte que le recours de la société [A] [W] doit être rejeté et la décision du directeur général de l’INPI confirmée, y compris sur les frais mis à la charge de la société [A] [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [A] [W], partie perdante, supportera les dépens de l’instance et verra rejetée sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
Elle paiera à la société [T] ENTREPRISES la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
Rejette le recours de la société [A] [W] WERKZEUGE-MASCHINEN ([A] [W]),
Confirme la décision NL 23-0191 rendue le 25 septembre 2024 par le directeur général de l’INPI,
Condamne la société [A] [W] aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à la société [T] ENTREPRISES de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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