Confirmation 4 avril 2025
Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 25 juin 2024, N° 24/02106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2025
N° RG 24/03124 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3FA
S.A.S. PHOEBUS
c/
S.A.S. A.I.D.D.
S.A.S. APSEON SOLAR FRANCE
S.A.S. AQUITAINE INVESTISSEMENT SOLAIRE
S.A.R.L. BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENERGIE
S.A.S. RENNER ENERGIES FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2024 par le Juge de l’exécution de Bordeaux (RG : 24/02106) suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. PHOEBUS
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
S.A.S. A.I.D.D.
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. APSEON SOLAR FRANCE
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 10.09.24 délivré à l’étude
demeurant [Adresse 4]
S.A.S. AQUITAINE INVESTISSEMENT SOLAIRE
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 10.09.24 délivré à l’étude
demeurant [Adresse 4]
Assistées à l’audience par Me BARRÉ Damien, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENERGIE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Antoine MATHIAS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté par Me LAVERGNE Juliette, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. RENNER ENERGIES FRANCE
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 12.09.24 délivré à l’étude
demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Le groupe Terre et Watts est un groupe de sociétés français fondé en 2014, spécialisé dans le développement de centrales photovoltaïques. Sa société mère, la société A.I.D.D (anciennement Terre et Watts), est détenue à 100% par Monsieur [P] [Z], qui est également son président.
02. Au cours de l’année 2020, la société A.I.D.D. a cédé les titres qu’elle détenait au sein de certaines de ses filiales, notamment les sociétés Apseon Solar France, Terre et Watts Developpement et Aquitaine Investissement Solaire (AIS) (ci-après les sociétés cédées).
03. Aux termes d’un contrat d’assistance conclu le 18 mai 2020 et amendé le 28 octobre 2020, la société A.I.D.D a fait appel à la Sarl Bureau Conseil Financement Energie, dénommée Adenfi, en qualité de cabinet conseil financier spécialisé dans le secteur du financement de l’énergie, en vue de la restructuration de son capital.
04. Le 7 septembre 2020, la société Adenfi a conclu deux nouveaux contrats d’assistance avec la société AIS et la société Phoebus, filiales de la société A.I.D.D., en vue d’organiser deux levées de fonds par l’ouverture de leur capital.
05. En raison de différends apparus entre la société Adenfi et M. [Z] durant l’exécution du contrat, ce dernier a notifié à la première la résiliation de leurs relations contractuelles par courrier du 11 mars 2021.
06. Au cours du printemps 2021, des négociations ont débuté entre le groupe BlackRock et la société A.I.D.D., et le groupe BlackRock est devenu actionnaire à 100% des sociétés cédées par l’intermédiaire de deux de ses filiales le 10 septembre 2021.
07. Par acte du 21 octobre 2021, la société Adenfi a assigné les sociétés A.I.D.D, Phoebus, ainsi que les sociétés cédées, AIS et Terre et Watts Developpement, devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir la production forcée de certains documents sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
08. Par ordonnance du 8 février 2022, le président du tribunal de commerce a invité l’ensemble des défenderesses à lui communiquer au plus tard le 22 février 2022 un certain nombre de documents, dans leurs versions originales et caviardées.
09. Par ordonnance du 12 avril 2022, le président du tribunal de commerce a ordonné aux sociétés A.I.D.D. et Phoebus de transmettre certains documents à la société Adenfi.
10. Un appel a été interjeté contre cette ordonnance par les sociétés Terre et Watts, Phoebus, AIS, Apseon, Terre et Watts Developpement et A.I.D.D. Par arrêt du 20 septembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la nullité des déclarations d’appel.
11. La société A.I.D.D. et la société Phoebus ont formé un pourvoi en cassation le 20 novembre 2023.
12. Par actes en date des 5, 7 et 11 mars 2024, la société Adenfi a assigné les sociétés A.I.D.D., Phoebus, Apseon Solar France, AIS et Renner Energies (société absorbante de la société Terre & Watts Developpement) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte des sociétés A.I.D.D. et Phoebus à lui communiquer les documents visés dans l’ordonnance du 12 avril 2022.
13. Par jugement du 25 juin 2024, le juge de l’exécution :
— a déclaré la demande de la Sarl Bureau Conseil Financement Energie (ci-après Adenfi) recevable,
— a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la Sas Phoebus et la Sas A.I.D.D.,
— a condamné ces dernières à communiquer à la Sarl Adenfi :
— en version « non caviardée » les documents « modèle financier du groupe AIDD », « contrat de vente entre GRP II et AIS et Apseon » et « contrat de vente entre Windvision et Terre & Watts Developpement »,
— en version partiellement caviardée les documents suivants :
— « offre non engageant (NBO) de la société Blackrock du 3 mars 2021 ayant précédé les acquisitions en l’état « caviardé » proposé par AIDD et Phoebus,
— offre engageante (BO) de la société Blackrock du 22 avril en l’état « caviardé proposé par AIDD »,
sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pour 90 jours,
— les a condamnées in solidum à payer à la société Adenfi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Adenfi à payer à la Sas Apseon Solar France, la Sas AIS et la Sas Renner Energies France la somme unique de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum les sociétés A.I.D.D. et Phoebus aux dépens,
— a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
14. La société Phoebus a relevé appel du jugement le 2 juillet 2024 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03124. La Sas AIDD a également relevé appel du jugement le même jour et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03120.
15. La société Phoebus a signifié sa déclaration d’appel à la société Apseon Solar France, la société Aquitaine Investissement Solaire, la société A.I.D.D. et la société Adenfi le 10 septembre 2024 et à la société Renner Energies France le 12 septembre 2024.
16. Par actes des 29 et 31 juillet et 1er et 6 août 2024, la société Phoebus a assigné la Sas A.I.D.D, la Sas Apseon Solar France, la Sas AIS, la société Adenfi et la Sas Renner Energies France en référé devant la première présidente de la cour d’appel aux fins de voir ordonner un sursis à l’exécution du jugement dont appel. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/00132.
17. Par actes des 30 juillet et 1er août 2024, la Sas A.I.D.D. a assigné la société Phoebus, la Sas Apseon Solar France, la Sas AIS, la société Adenfi et la Sas Renner Energies France en référé devant la première présidente aux mêmes fins. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/00133.
18. Par ordonnance du 24 octobre 2024, la première présidente de chambre a :
— ordonné la jonction entre les deux procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00133 et RG 24/00132, sous le numéro RG 24/00132,
— débouté la Sas Phoebus et la Sas A.I.D.D. de leurs demandes de sursis à l’exécution du jugement en date du 25 juin 2024 et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné ces dernières in solidum aux entiers dépens de l’instance et à payer à chacun de leurs adversaires la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
19. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé la présente affaire à l’audience des plaidoiries du 19 février 2025, avec clôture de la procédure au 5 février 2025.
20. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024 à l’intimée, et signifiées le 30 septembre 2024 aux sociétés Apseon Solar et AIS et le 2 octobre 2024 à la société Renner Energies, la société Phoebus demande à la cour, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile et R. 153-1 et suivants du code de commerce, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
in limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter la société Adenfi de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
21. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, la Sarl Bureau Conseil Financement Energie (Adenfi) demande à la cour, sur le fondement des articles R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, 501, 579 et 700 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de sursis à statuer de la société Phoebus dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
en toute hypothèse,
— débouter la société Phoebus de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
22. En application des articles 455 et suivants du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
23 L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025. A cette occasion, le conseil de la société Bureau Conseil Financement et Energie (Adenfi) a demandé de voir écarter de la procédure les pièces 9, 10 et 11 communiquées après la clôture par le conseil de la société AIDD et de la société Phoebus. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de rejet des pièces 9, 10, 11 de la société AIDD,
24. L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
25. En l’espèce, la société Bureau Conseil Financement et Energie (Adenfi) demande à titre liminaire, en se fondant sur la disposition susvisée, de voir écarter de la procédure les pièces 9, 10 et 11 communiquées par le conseil de la société AIDD et de la société Phoebus postérieurement à la clôture.
26. Le conseil de la société AIDD et de la société Phoebus s’oppose à une telle demande.
27. En l’espèce, il est acquis que les pièces dont la production est contestée ont été communiquées à la procédure respectivement le 12 février 2025 pour la pièce n°9 et le 17 février 2025 pour celles numérotées 10 et 11, c’est à dire postérieurement à la clôture intervenue le 5 février 2025.
28. En application de la disposition susvisée, la cour ne pourra qu’écarter ces pièces produites postérieurement à la clôture et donc nécessairement en violation du principe du contradictoire, la société Bureau Conseil Financement et Energie n’ayant pu de fait en prendre connaissance et y répondre.
Sur la demande de sursis à statuer,
29. L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
30. Dans le cadre de la présente instance, la Sas Phoebus critique le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation devant intervenir à la suite du pourvoi formé par elle-même et la société AIDD contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 septembre 2023, qui a prononcé la nullité de la déclaration d’appel formée par les sociétés Terre et Watts, Phoebus, AIS, Terre et Watts Développement et AIDD, pour défaut de production des pièces qui devaient être annexées à l’ordonnance entreprise rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 avril 2022.
31. Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement entrepris, la société Phoebus expose que le dispositif de l’ordonnance de référé du 12 avril 2022 comportait une erreur de rédaction, puisque les documents qui devaient être annexés à ladite ordonnance ne pouvaient en réalité être communiqués tant que celle-ci n’était pas passée en force de chose jugé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce dès lors que cette ordonnance avait été frappée d’appel, l’exercice d’une telle voie de recours étant suspensif d’exécution en application de l’article R153-8 du code de commerce.
32. La société appelante en déduit que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux ne s’étant pas prononcé sur le fond du litige, en décidant de la nullité de la déclaration d’appel, l’arrêt à venir de la cour de cassation aura une incidence sur le présent litige, puisqu’en cas de cassation de l’arrêt qui lui est soumis, les parties seront renvoyées devant la cour d’appel de renvoi qui aura à statuer sur le fond. Or, cette solution au fond aura des conséquences sur la présente instance, puisque la question de fond consistant à savoir s’il y a lieu ou pas d’enjoindre la communication des documents litigieux sous astreinte se posera alors.
33. L’appelante ajoute de plus qu’en cas de condamnation immédiate, la communication des documents litigieux aura des conséquences irréversibles. Par conséquent, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et le prononcé d’un sursis à statuer in limine litis dans l’attente de la décision de la cour de cassation.
34. La société Bureau Financement Energie (Adenfi) répond que les griefs formulés contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux devant la cour de cassation ne sont que d’ordre procédural, de sorte que l’arrêt à venir n’aura pas d’incidence sur le fond du litige et donc sur la présente instance.
35. En outre, l’intimée indique que l’article R. 153-8 du code de commerce invoqué par l’appelante ne concerne pas la procédure de pourvoi devant la cour de cassation mais seulement la procédure d’appel, de sorte que le pourvoi précité n’a pas d’effet suspensif. Enfin, elle expose que l’appelante ne peut valablement soutenir que l’exécution du jugement dont appel aurait des conséquences irréversibles à son égard dès lors que la procédure devant le juge de l’exécution n’a en réalité été engagée par ses soins qu’en raison de la carence des sociétés A.I.D.D. et Phoebus dans l’exécution de la décision de la cour d’appel passée en force de chose jugée. La société Adenfi en conclut que dans ce contexte que l’appelante ne saurait donc se prévaloir de sa propre carence pour solliciter le sursis à statuer. De surcroît, elle fait valoir que le droit prévoit la possibilité d’être indemnisé lorsqu’une communication de documents a été exécutée et que la décision l’ordonnant a été par la suite réformée. Par conséquent, l’intimée sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer.
36. Sur le moyen tiré de l’application de l’article R153-8 du code de commerce, s’il est exact que l’appel statuant sur une demande de communication ou de production de pièces a un caractère suspensif, force est de constater que cette disposition ne vaut qu’en matière d’appel et non pour un pourvoi formé devant la cour de cassation comme au cas d’espèce. En effet, appliquer un tel texte devant cette dernière juridiction contreviendrait aux dispositions de l’article 579 du code de procédure qui prévoit que le pourvoi en cassation n’est pas une voie de recours suspensive et à ordonner en conséquence un sursis à statuer chaque fois qu’il existerait un risque qu’un jugement soit réformé par une cour d’appel de renvoi, ce qui reviendrait en réalité à rendre ce pourvoi suspensif et à contourner les règles de procédure applicables
37. Par ailleurs, la société Phoebus soutient que dans l’hypothèse d’une infirmation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux, il serait tout simplement impossible de revenir sur les conséquences qu’aurait eu la communication de ces documents. Toutefois, la société Phoebus ne démontre pas en quoi l’exécution de la décision de la cour d’appel de Bordeaux, pourtant passée en force de chose jugée, lui serait dommageable. En outre, il convient de rappeler à ce titre que la société Bureau Conseil Financement Energie ( Adenfi) n’a été tenue de saisir le juge de l’exécution de Bordeaux que parce que la société Phoebus ne s’est pas spontanément exécutée et que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société appelante ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ayant consisté à ne pas communiquer les documents considérés pour voir obtenir un sursis à statuer.
38. Partant, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société Phoebus de sa demande de sursis à statuer.
Sur le prononcé d’une astreinte,
39. A titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas le sursis à statuer, la société Phoebus demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé une astreinte. Elle soutient que si le pourvoi en cassation n’a en principe pas d’effet suspensif, les demandes de communication ou de production de pièces font l’objet d’une réglementation particulière prévue aux articles R. 153-1 à R. 153-9 du code de commerce, dont il ressort que l’exercice des voies de recours a en ce domaine un caractère suspensif.
40. Par conséquent, la société Phoebus soutient que dès lors qu’en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut assortir d’une astreinte que l’exécution d’une obligation devenue exécutoire, il appert qu’il ne peut le faire au cas en l’espèce, compte-tenu de l’effet suspensif du pourvoi en cassation, qu’il convient de retenir par analogie, dans le cadre d’une procédure en communication de pièces.
41. Un tel raisonnement ne pourra qu’être écarté par la cour dès lors que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif pour les raisons précédemment exposées même en matière de procédure concernant la production et la communication de pièces et qu’il s’avère nécessaire de mettre en place un système coercitif via une astreinte pour contraindre la société Phoebus à exécuter ses obligations, telles que découlant de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 12 avril 2022. Le jugement entrepris sera donc de plus fort confirmé en ce qu’il a ordonné une astreinte et dans les conditions prévue par la décision déférée.
Sur les autres demandes,
42. Les dispositions prises en application de l’article 700 et des dépens en première instance seront confirmées.
43. La société Phoebus, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
44. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Bureau Conseil Financement Energie la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ecarte de la procédure les pièces 9, 10 et 11 produites par le conseil de la société AIDD et de la société Phoebus,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Phoebus à payer à la société Bureau Conseil Financement Energie (Adenfi) la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Phoebus aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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