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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 27 mai 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA / TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 11 Février 2025
Ordonnance du 27 mai 2026
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FO4V
AFFAIRE : [L] C/ [H], [Z], [X], [Q], [A]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 mai 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de [Y] Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [S] [L]
né le 05 Octobre 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1] [Localité 3]
[Localité 4] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002106 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Thibaut BOURSIER, avocat au barreau d’ANGERS
Appelant
Défendeur à l’incident
ET :
Monsieur [U] [X]
né le 24 Janvier 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [G] [Q] épouse [X]
née le 30 Mai 1978 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS
Demandeurs à l’incident
Monsieur [Y] [H]
né le 27 Juillet 1987 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [K] [Z]
née le 03 Décembre 1990 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [D] [A]
[Adresse 6]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 29 avril 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2025, M. [S] [L] a formé appel d’un jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de travaux de remise en état formées à l’encontre de M. [U] [X], Mme [G] [Q] épouse [X], M. [D] [A], M. [Y] [H] et Mme [K] [Z], l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire, l’a débouté de ses plus amples demandes, l’a condamné aux entiers dépens, l’a condamné à payer à M. [U] [X] et Mme [G] [Q] épouse [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné à payer à M. [Y] [H] et Mme [K] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intimant dans ce cadre M. [Y] [H], Mme [K] [Z], M. [U] [X], Mme [G] [Q] épouse [X] et M. [D] [A].
Le 19 juin 2025, le président de la chambre A – Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d’orientation de l’affaire selon en circuit long.
M. [S] [L] a conclu le 25 juillet 2025. Il a fait signifier ses conclusions ainsi que la déclaration d’appel à M. [A] par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 20 août 2025.
M. [U] [X] et Mme [G] [X] ont conclu le 20 octobre 2025.
Mme [K] [Z] et M. [Y] [H] ont conclu le 23 octobre 2025.
M. [A] n’a pas constitué avocat ni conclu.
A la suite de la demande de radiation formée par conclusions de M. [U] [X] et Mme [G] [X] en date du 20 octobre 2025 et par conclusions de Mme [K] [Z] et M. [Y] [H] en date du 23 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 17 décembre 2025.
Suite à plusieurs renvois de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience incident du 29 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°2 en date du 24 avril 2026, M. [U] [X] et Mme [G] [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00773 du rôle de la cour d’appel au titre du jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire du Mans ;
— débouter M. [S] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [S] [L] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [L] aux dépens de l’incident d’appel dont distraction au profit de Maître Nathalie Greffier, avocat au barreau d’Angers.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que l’appelant n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles. Ils expliquent que l’appelant a fait état de revenus conséquents dans des articles de presse ; qu’il ne peut se prévaloir de sa retraite minimaliste qui est la conséquence de ses choix de vie et de l’absence de revenus déclarés. Ils ajoutent que l’appelant est toujours gérant associé d’une SCI au capital social de 230 000 euros dont il aurait apporté 227 700 euros et qu’il ne s’explique pas sur ce patrimoine.
Aux termes de leurs conclusions d’incident en date du 23 octobre 2025, Mme [K] [Z] et M. [Y] [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00773 ;
— condamner M. [S] [L] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [L] aux dépens de l’incident d’appel dont distraction au profit de Maître Jean Denis, avocat au barreau d’Angers.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que l’appelant n’a jamais exécuté la condamnation mise à sa charge consistant à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 en date du 23 avril 2026, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à radiation de l’affaire en raison de ses conséquences manifestement excessives pour lui ;
— condamner les consorts [E] et les époux [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens et frais d’instance.
Il soutient que, du fait de son incarcération du 25 août 2023 au 11 novembre 2025, il s’est trouvé dans l’impossibilité d’exécuter le jugement. Il ajoute que, depuis sa sortie de prison, il a seulement travaillé un mois. Il précise percevoir uniquement une pension de retraite d’un montant de 57,49 euros ne lui permettant pas d’exécuter le jugement dont appel ; que sa demande de retraite auprès de la CARSAT est en cours d’instruction. Il soutient également que les intimés ne justifient pas se trouver dans un besoin impérieux de recouvrer les sommes visées dans le jugement dont appel ou se trouver dans une situation irrémédiablement compromise à défaut de la perception de ces sommes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de radiation présentée par les intimés avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile est recevable et, conformément à l’article 503 du même code selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, les intimés ont fait signifier le jugement par commissaire de justice le 13 mars 2025 à l’appelant.
Le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire, a condamné M. [S] [L] aux dépens, à payer à M. [U] [X] et Mme [G] [Q] épouse [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à M. [Y] [H] et Mme [K] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les avis d’imposition permettent d’établir que l’appelant, qui était incarcéré, n’a pas perçu de revenu entre 2023 et 2025. Toutefois, il ne produit pas d’élément sur sa retraite CARSAT alors qu’il résulte du courrier de pole emploi du 16 janvier 2026 que sa demande auprès de cet organisme sera traitée en urgence pour une prise d’effet de la retraite au 1er décembre 2025.
De plus, les intimés justifient que l’appelant est le gérant de la SCI 3MTP constituée par un apport de celui-ci en 2008 de 227 700 euros et dont il possède 2277 des 2300 parts. Or, malgré l’invocation par les intimés de ce patrimoine, l’appelant ne s’explique pas sur les biens détenus dans ce cadre et les éventuels revenus qu’il en tire.
En conséquence, à défaut de démontrer que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour l’appelant, le défaut d’exécution non contesté de la décision justifie de prononcer la radiation de l’affaire.
Partie perdante, il supportera les dépens de l’incident et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, sera tenu de verser, d’une part, à M. [U] [X] et Mme [G] [X] et, d’autre part, à Mme [K] [Z] et M. [Y] [H] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro RG 25/00773 ;
Disons que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement ;
Condamnons M. [S] [L] aux entiers dépens du présent incident lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [S] [L] à payer à M. [U] [X] et Mme [G] [X] ensemble la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [S] [L] à payer à Mme [K] [Z] et M. [Y] [H] ensemble la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [S] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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