Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 14 oct. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 25/00278
N° Portalis DBVM-V-B7J-MRWE
C5
copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale HAYS
Me Valérie GODÉ
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Chambre civile section A
Vu la procédure entre :
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
M. [T] [E]
né le 10 juin 1978 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. [X] [C]
né le 27 septembre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie GODÉ, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ILLUMIN ÉLECTRICITÉ ET CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
A l’audience sur incident du 16 septembre 2025, Nous, Jean-Yves Pourret, conseiller de la mise en état, assisté de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :
rejeté l’ensemble des prétentions formées par M. [T] [E] ;
condamné M. [T] [E] à régler à M. [X] [C] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] [E] aux dépens.
Par déclaration en date du 21 janvier 2025, M. [T] [E] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [X] [C] demande au conseiller de la mise en état de :
juger qu’il se désiste quant à ses demandes visant à obtenir la radiation du rôle de l’affaire ;
rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [E] ;
En conséquence,
condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] [E] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter M. [C] de ses demandes fins et conclusions notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [C] aux dépens de l’incident.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Il y a lieu de constater le désistement de M. [C] de sa demande d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile compte tenu de l’exécution de la décision désormais intervenue et par voie de conséquence notre dessaisissement.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit à la demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution du jugement déféré étant intervenue postérieurement à la procédure d’incident, il y a lieu de condamner M. [E] aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constatons le désistement de M. [C] de sa demande d’incident aux fins de radiation présentée sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Constatons notre dessaisissement,
Déboutons M. [C] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] M. [E] aux dépens de la procédure d’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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