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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 mars 2025, n° 23/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 25 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 72
N° RG 23/02678
N° Portalis DBV5-V-B7H-G5YR
S.A.R.L. LA PIGOUILLE
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de NIORT
APPELANTE :
S.A.R.L. LA PIGOUILLE
N° SIRET : 812 033 801
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat constitué Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS- ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC substitué par Me Anne TOURNUS de la SELARL LX POITIERS- ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [J]
Né le 16 janvier 1982 à [Localité 5] (17)
Élisant domicile au cabinet de Me Sébastien Rey
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000336 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision serait rendue le 17 avril 2025. Les parties ont été avisées que la date du délibéré était avancée au 20 mars 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL La Pigouille, qui exploite une boulangerie située sur la commune de [Localité 3], a engagé M. [I] [J] en qualité de porteur de pain suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2016, moyennant un salaire brut horaire de 9,90 euros pour 12 heures hebdomadaires, du mardi au dimanche de 9 heures à 11 heures.
Le 28 février 2017, un avenant au contrat de travail a été établi pour augmenter le temps de travail de M. [J] à 18 heures hebdomadaires, du mardi au dimanche de 8 heures à 11 heures.
Du 15 février 2018 au 4 mars 2018, M. [J] a été en arrêt de travail.
Par courrier recommandé du 16 février 2018, M. [J] a réclamé aux dirigeants de la société, MM. [K] et [S], la régularisation d’heures supplémentaires concernant la période du 1er janvier 2017 au 16 février 2018.
Le 26 février 2018, M. [J] a adressé sa démission à la société La Pigouille.
Par requête du 8 mars 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Niort aux fins de faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son ancien employeur et le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Niort a :
— requalifié la rupture du contrat de travail de M. [J] aux torts exclusifs de l’employeur, et l’a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL La Pigouille au paiement de 5 327,63 euros bruts au titre d’heures supplémentaires,
— condamné la société SARL La Pigouille au paiement de la somme de 532,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
— condamné la SARL La Pigouille à produire le solde de tout compte, le bulletin de paie et l’attestation pôle emploi rectifiées sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé,
— condamné la SARL La Pigouille au versement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SARL La Pigouille au versement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL La Pigouille aux dépens,
Par déclaration du 4 décembre 2020, La Sarl La Pigouille a relevé appel de cette décision.
La société La Pigouille a notifié ses conclusions d’appelante le 4 mars 2021.
M. [J] a notifié ses conclusions d’intimé le 4 juin 2021.
Par ordonnance du 18 mars 2021 le premier président de la cour a débouté la SARL La Pigouille de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Niort le 25 novembre 2020.
Le 4 juin 2021, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable la requête de M. [J],
— ordonné en application de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n°21-2843,
— dit que l’affaire pourra être réinscrite sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— débouté M. [J] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 octobre 2023, la SARL La Pigouille justifiant du paiement des sommes dues a demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG n°23/2678.
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SARL La Pigouille demande à la cour de :
— constater l’absence de demande de réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Niort du 25 novembre 2020 par M. [J]
— débouter en conséquence M. [J] de son appel incident,
A titre subsidiaire,
— constater que les demandes formées par M. [J] constituent des demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel et en conséquences les écarter des débats,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Niort du 25 novembre en ce qu’elle a :
— requalifié la rupture du contrat de travail de M. [J] aux torts exclusifs de l’employeur, et l’a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL La Pigouille au paiement de 5 327,63 euros bruts au titre d’heures supplémentaires,
— condamné la société SARL La Pigouille au paiement de la somme de 532,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
— condamné la SARL La Pigouille à produire le solde de tout compte, le bulletin de paie et l’attestation pôle emploi rectifiées sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé,
— condamné la SARL La Pigouille au versement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SARL La Pigouille au versement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL La Pigouille aux dépens,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment de ses demandes incidentes et/ou reconventionnelles,
— condamner M. [J] au versement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. [J], demande à la cour de :
— débouter la société de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Niort en date du 25 novembre 2020,
Y ajoutant,
— condamner la société La Pigouille à lui verser les sommes de :
— 1 313,60 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 131,36 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 328,40 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 627,20 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025.
Suivant note en délibéré du 28 février 2025 et communication du 10 mars 2025, le conseil de la société appelante a informé la cour que par jugement du 25 février 2025, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société La Pigouille Boulangerie Pâtisserie et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selarl [B] prise en la personne de Maître [M] [B].
Sur ce,
En application de l’article L.625-3 du code de commerce, 'les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure.'
En raison de l’ouverture par le tribunal de commerce de Niort, le 25 février 2025, d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL La Pigouille Boulangerie, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que, pour la régularité de l’instance, soit appelée en cause la Selarl [B] prise en la personne de Maître [M] [B], mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Niort.
En application des dispositions de l’article L. 631-18 alinéa 5 du code de commerce, il appartiendra en outre au mandataire judiciaire désigné de mettre en cause l’AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats afin que soit appelée en cause la Selarl [B], prise en la personne de Maître [M] [B], désignée en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL La Pigouille Boulangerie Pâtisserie par jugement du tribunal de commerce de Niort du 25 février 2025.
Dit qu’il appartiendra au mandataire désigné de mettre en cause l’AGS ;
Renvoie l’affaire à la mise en état.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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