Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 janv. 2026, n° 24/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 novembre 2023, N° 20/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00155
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJFA
AFFAIRE :
[G] [F] épouse [T]
C/
S.A.S. [13] venant aux droits de la société [10] [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 20/00371
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [F] épouse [T]
née le 20 Mars 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Richard NAHMANY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
substitué par Me Judith BUCHINGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D950
APPELANTE
****************
S.A.S. [13] venant aux droits de la société [10] [Localité 7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Maxime PIGEON de la SELAS OSBORNE CLARKE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P117
substitué par Me Conrado CRESPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P117
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [F] épouse [T] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2007 en qualité de 'business manager’ (statut de cadre) par la société [11].
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 31 mars 2009, le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à la société [12].
Par avenant à effet au 1er octobre 2009, Mme [T] a été promue aux fonctions de 'senior sales manager’ (position II, indice 135) au sein de la division 'braking [8]'.
Par avenant à effet au 1er avril 2011, la salariée a été nommée dans l’emploi de 'account director braking [8]' (position II, indice 135).
Par lettre du 27 janvier 2020, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [12].
Par la suite, la société [10] [Localité 7] a été dénommée [13].
Le 21 février 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de demander la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [13] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture outre diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [T] produit les effets d’une démission,
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [T] à régler la somme de 1 500 euros à la société [13], venant aux droits de la société Sas [10] [Localité 7] [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 8 janvier 2024, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [T] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
— prononcer la requalification de la prise d’acte du 27 janvier 2020 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société [10] [Localité 7] au paiement des sommes suivantes :
* 121 267,62 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 31 635 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 3 163,50 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 61 406,27 euros de compléments de salaires correspondant à la part variable non perçue en 2018 et 2019,
* 6 140,60 euros de congés payés sur salaires,
* 15 651 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
* 115 145 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité salariale.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [13], venant aux droits de la société [10] [Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens,
— condamner en appel Mme [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
SUR CE :
Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes afférentes :
Au soutien de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [T] invoque les manquements suivants :
— une discrimination liée au sexe pour n’avoir pas été promue en 2018 dans l’emploi supérieur de 'global key account manager’ à la différence de trois collègues de sexe masculin ;
— une modification unilatérale de sa rémunération en 2013 en déduisant désormais de sa rémunération variable les sommes dues au titre de la participation ;
— une rétrogradation à compter d’octobre 2019 dans l’emploi de 'senior sales manager’ occupé avant 2011.
Elle réclame en conséquence la condamnation de la société [13] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
La société [13] conclut au débouté des demandes et à la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en une démission au motif que les manquements allégués ne sont pas établis ou trop anciens.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail : Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, s’agissant du grief de discrimination liée au sexe dans l’évolution de carrière, Mme [T] se borne à faire invoquer la promotion de 'trois collègues masculins', sans même les nommer et à verser un organigramme qui ne permet pas de les identifier. Mme [T] ne présente donc pas des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée au sexe.
S’agissant du grief tiré d’un modification unilatérale de la rémunération, Mme [T] ne conteste pas la régularité de la dénonciation de l’usage consistant à permettre le cumul entre les sommes dues au titre de la rémunération variable et les sommes dues au titre de la participation faite par l’employeur le 16 avril 2012 (pièce n°11 de l’intimée), qui est invoquée par la société [13] pour justifier cette modification en matière de rémunération.
S’agissant du grief tiré d’une rétrogradation, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d’échanges de courriels et du contenu même de l’avenant qui lui a été remis en octobre 2019, que Mme [T] se borne à invoquer une proposition de modification de l’intitulé de son poste contenue dans l’avenant en cause, sans démontrer la réalité d’une rétrogradation au regard des responsabilités confiées. De plus et en tout état de cause, les échanges de courriels entre les parties et les bulletins de salaire de Mme [T] démontrent que, à la suite de son refus de signer cet avenant, l’employeur a maintenu la relation contractuelle en l’état et n’a pas même modifié l’intitulé du poste.
Il résulte de ce qui précède que Mme [T] ne démontre pas l’existence de manquements de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail au moment de la prise d’acte de la rupture.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute Mme [T] de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et requalifie cette prise d’acte en une démission et déboute l’appelante de ses demandes subséquentes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents.
Il y a lieu également de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute Mme [T] de sa demande d’allocation d’une somme de 15'651 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier qu’elle relie, dans la partie discussion de ses conclusions, à son allégation de modification unilatérale de la rémunération mentionnée ci-dessus.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral, le complément de salaire correspondant à la part variable et les congés payés afférents et les dommages-intérêts pour inégalité salariale :
Vu l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige ;
En l’espèce, Mme [T] n’articule, dans la partie discussion de ses conclusions, aucun moyen au soutien de ces prétentions mentionnées dans son dispositif.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points.
En outre, Mme [T], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la société [13] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [F] épouse [T] à payer à la société [13] venant aux droits de la société [10] [Localité 7] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [G] [F] épouse [T] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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