Infirmation partielle 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/683
Rôle N° RG 25/00520 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHGD
[X] [N] [Y]
C/
[H] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anna REIS
Me Hélène ABOUDARAM COHEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] en date du 11 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000956.
APPELANTE
Madame [X] [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Anna REIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] (PORTUGAL)
représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que son ex-épouse, Mme [X] [N] [Y] occupe sans droit ni titre un bien lui appartenant situé [Adresse 3], à [Adresse 5] (13090), M. [H] [B] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir ordonner son expulsion et sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 décembre 2024, ce magistrat a :
— constaté que Mme [Y] était occupante sans droit ni titre des lieux susvisés depuis le 1er juillet 2024 ;
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, laquelle ne pourra intervenir que dans un délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par les articles L 411-1 et 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique, et passé ce délai de deux mois, sous astreinte, limitée à 3 mois, de 150 euros par jour de retard ;
— dit qu’il sera procédé conformément à l’article L 433-1 du même code à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée ou en un lieu désigné par celle-ci et, qu’à défaut, ils seront laissé sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— fixé provisoirement à 3 000 euros, outre 306 euros de provisions pour charges, soit un total de 3 306 euros, l’indemnité mensuelle et condamne Mme [Y] au paiement de ladite indemnité à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— ordonné à Mme [Y] de laisser l’entreprise ASAP pénétrer dans les lieux afin de terminer les travaux de peinture ;
— dit n’y avoir lieu de fixer une astreinte à cette fin ;
— condamné Mme [Y] à verser à M. [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 14 janvier 2025, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, pour les raisons qui seront exposées dans la décision, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
à titre liminaire,
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
à titre principal,
— déclarer l’intimé irrecevables en ses demandes au motif que seul le juge aux affaires familiales était compétent pour connaître du litige ;
— le condamner à lui restituer les sommes au titre de la saisie effectuée pour l’indemnité d’occupation, cette saisie ne reposant sur aucun titre valide ;
— le débouter de ses demandes,
à titre subsidiaire, sur le fond, dans le cas où le juge des référés s’estimerait compétent,
— déclarer l’intimé irrecevable en ses demandes et l’en débouter en l’état de contestations sérieuses, d’absence d’urgence, d’incompétence du juge des référés et de son départ des lieux ;
en tout état de cause,
— débouter l’intimé de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, M. [B] sollicite de la cour qu’elle :
— juge le juge des contentieux de la protection compétent pour statuer en application de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire ;
— rejette la demande d’irrecevabilité soulevée par l’appelante et juge ses demandes recevables ;
— rejette les demandes de l’appelants ;
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de l’appelante sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard limitée à trois mois et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme provisoire de 3 306 euros à compter du 1er juillet 2024 ;
— statuant à nouveau,
— ordonne l’expulsion de l’appelante ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux lui appartenant avec au besoin le concours de la force publique sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— fixe, à titre principal, provisoirement à 4 600 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par l’appelante et la condamne à verser ladite somme par mois, à titre provisionnel, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— fixe, à titre subsidiaire, provisoirement à 3 306 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par l’appelante et la condamne à verser ladite somme par mois, à titre provisionnel, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— condamne l’appelante à lui verser la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamne aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du procès-verbal dressé par Me [U] le 1er juillet 2024 pour un montant de 390 euros toutes taxes comprises.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 914-3 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 914-4 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s’il estime qu’elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l’ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
En l’espèce, l’appelante a transmis ses dernières conclusions le 6 octobre 2025 en réplique à des conclusions déposées par la partie adverse le 29 septembre 2025.
La cour révoque donc, de l’accord général, l’ordonnance de clôture afin d’accueillir aux débats les dernières conclusions des parties, ainsi que les pièces qui y sont annexées, puis clôture à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées
Pour incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection
Il résulte de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article L 213-3 du même code énonce que le juge aux affaires familiales connait du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liés par un pacte de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, qu’à la suite de leur divorce prononcé par jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, Me [J], notaire, a dressé, le 7 juin 2024, un acte de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Aux termes de cet acte, le bien litigieux qu’occupait Mme [Y] a été attribué à M. [B] (page 11). Les parties ont convenu (page 9) d’établir la jouissance du bien immeuble partagé au 30 juin 2024 à 12 heures et, qu’à compter de cette date, chacune des parties aura seule la jouissance des biens compris dans son attribution, le tout sans indemnité envers l’autre partie.
Dès lors que les opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties se sont achevées le 7 juin 2024, le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour connaître de la demande d’expulsion formée par M. [B] pour occupation sans droit ni titre de Mme [Y] depuis le 1er juillet 2024 du bien qui lui a été attribué en pleine propriété. En effet, contrairement à ce que prétend Mme [Y], il s’agit là d’une difficulté qui s’est élevée après les opérations de liquidation et de partage.
Le juge des contentieux de la protection était donc matériellement compétent pour connaître de l’action en référé-expulsion initiée par M. [B].
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Y] au profit du juge aux affaires familiales qu’elle présente comme une fin de non-recevoir.
Pour incompétence du juge des référés
Il résulte de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l’espèce, si Mme [Y] affirme que le juge des référés est incompétent pour connaître de l’action initiée par M. [B] en l’état de contestations sérieuses et de l’absence d’urgence, il s’agit là de moyens portant sur les conditions requises sur le fond du référé pouvant faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés et, en aucun cas, une exception d’incompétence, pas plus qu’une fin de non-recevoir comme cela est demandé.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Y] au profit du juge du fond qu’elle présente comme une fin de non-recevoir.
Sur l’expulsion de Mme [Y] pour occupation sans droit ni titre
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En outre, il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède, qu’alors que le divorce des parties a été prononcé le 8 juin 2023, que les opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties se sont achevées le 7 juin 2024 et que M. [B] a la jouissance exclusive du bien occupé par Mme [Y] qui lui a été attribué en pleine propriété depuis le 30 juin 2024 à midi, Mme [Y] s’est maintenue dans les lieux au-delà de cette date.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre de Mme [Y] des lieux à compter du 1er juillet 2024 est établie avec l’évidence requise en référé, et ce, nonobstant l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses, qui ne sont pas des conditions requises pour établir un trouble manifestement illicite.
Le fait pour Mme [Y] d’avoir libéré les lieux le 6 mars 2025 ne rend pas sans objet la demande d’expulsion de M. [B] dès lors que le juge doit se placer, pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite, au moment où le premier juge a statué.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme [Y] des lieux.
En revanche, dès lors que cette expulsion pouvait intervenir avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard d’une durée de deux mois qui a été prononcée, passé le délai légal de deux mois, n’était pas justifiée.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a assorti l’expulsion d’une astreinte provisoire.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la preuve d’une occupation sans droit ni titre de l’appelante est rapportée avec l’évidence requise en référé, M. [B] est fondé à solliciter sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
Si les parties ont convenu, dans l’acte de liquidation-partage, qu’aucune indemnité d’occupation ne serait due (en page 8), cette dispense de paiement ne vaut que jusqu’au 30 juin 2024, date à laquelle les parties jouissent seules des biens compris dans leur attribution. A partir de cette date, l’acte prévoit qu’elles sont en droit de percevoir les revenus s’ils existent et qu’elles sont tenues de supporter les charges, le tout sans indemnité envers l’autre partie.
En l’occurrence, les conséquences patrimoniaux du divorce des parties ayant été réglées par l’acte notarié de liquidation-partage du 7 juin 2024, Mme [Y] ne justifie d’aucun droit ni titre pour occuper le bien qui a été attribué en pleine propriété à son ex-époux au-delà du 30 juin 2024.
Si Mme [Y] soutient que son ex-époux n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge aux termes de l’acte du 7 juin 2024, en ne lui réglant pas l’intégralité de sa créance, ce prétendu non-paiement, que M. [B] conteste, n’a aucune incidence sur l’indemnité due par Mme [Y] pour occupation sans droit ni titre du bien appartenant à son ex-époux.
Dans ces conditions, l’obligation pour Mme [Y] de régler, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation, du 1er juillet 2024 jusqu’au 6 mars 2025, date de remise des clés, n’est pas sérieusement contestable.
Afin de justifier du montant non sérieusement contestable de l’indemnité sollicitée, M. [B] verse aux débats une évaluation immobilière faite par M. [O] [S], le 13 octobre 2021, aux termes de laquelle il fixe la valeur locative du bien à 42 000 euros par an, soit 3 500 euros par mois.
De plus, M. [B] démontre avoir réglé une somme de 306 euros par mois au titre de l’assurance, de la taxe d’ordures ménagères, de l’eau et des charges locatives.
Le fait que des travaux de reprise des peintures devaient être réalisés suite à un dégât des eaux, suivant devis dressé par la société ASAP Bâtiment, le 12 juillet 2024, ne démontre en rien une impossibilité pour Mme [Y] de jouir normalement des lieux, d’autant que M. [B] lui faisait grief, par courrier et mail du 10 septembre 2024, de ne pas répondre à l’entreprise en charge des travaux afin de les planifier.
En l’état de ces éléments, il est donc de juste appréciation de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, à titre provisionnel, par Mme [Y] à la somme de 3 800 euros par mois pour la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 6 mars 2025.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a fixé l’indemnité d’occupation à la somme provisionnelle de 3 306 euros due à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au départ effectif de Mme [Y] des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur la demande portant sur l’accès aux lieux loués
L’article 834 du code de procédure civile énonce que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le seul fait pour M. [B] de reprocher à Mme [Y], par courrier et couriel en date du 10 septembre 2024, et par SMS, de ne pas répondre aux appels de l’entreprise ASAP Bâtiment chargée de réaliser des travaux de peinture, suivant devis en date du 12 juillet 2024, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
En effet, outre le fait que l’entreprise en question n’atteste pas avoir été empêchée d’accèder aux lieux afin de réaliser les travaux commandés par M. [B], ce dernier n’apporte pas la preuve de l’urgence à les réaliser.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a ordonné à Mme [Y] à laisser l’entreprise ASAP pénétrer dans les lieux afin de terminer les travaux de peinture, sans assortir cette mesure d’une astreinte.
M. [B] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à verser à M. [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel, lesquels ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2024 par Maître [U], commissaire de justice, qui ne s’analyse pas comme des frais afférents aux instances, actes et procédure d’exécution, au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, mais comme un élément de preuve auquel ils ont fait le choix de recourir, en sorte qu’il relève du régime des frais irrépétibles, d’autant que le juge des référés ne tranche pas le fond de l’affaire.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie tenue aux dépens, Mme [Y] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque, de l’accord général, l’ordonnance de clôture afin d’accueillir aux débats les dernières conclusions des parties, ainsi que les pièces qui y sont annexées, puis clôture à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— assorti l’expulsion de Mme [Y], passé le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, sous astreinte, limitée à 3 mois, de 150 euros par jour de retard ;
— fixé provisoirement à 3 000 euros, outre 306 euros de provisions pour charges, soit un total de 3 306 euros, l’indemnité mensuelle et condamné Mme [Y] au paiement de ladite indemnité à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— ordonné à Mme [Y] de laisser l’entreprise ASAP pénétrer dans les lieux afin de terminer les travaux de peinture ;
La confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [H] [B] d’assortir l’expulsion de Mme [X] [N] [Y] d’une astreinte ;
Condamne Mme [X] [N] [Y] à verser à M. [H] [B], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 3 800 euros par mois pour la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 6 mars 2025 ;
Déboute M. [H] [B] de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [X] [N] [Y] de laisser l’entreprise ASAP pénétrer dans les lieux afin de terminer les travaux de peinture ;
Condamne Mme [X] [N] [Y] à verser à M. [H] [B] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [N] [Y] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [X] [N] [Y] aux dépens de la procédure d’appel, lesquels ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2024 par Maître [U], commissaire de justice.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Instance ·
- Notification
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Adhésion ·
- Sociétés ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Nullité ·
- Risque ·
- Affection ·
- Médecin
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Évaluation ·
- État ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Obligation de résultat ·
- Refroidissement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Origine ·
- Dommages et intérêts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Annulation ·
- Capital ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Restitution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Fiche ·
- Finances ·
- Mise en garde ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Colloque ·
- Charges ·
- Changement ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Mandataire ·
- Qualités
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Interruption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sérieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Résiliation du bail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commande ·
- Montant ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.