Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 22/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 7 avril 2022, N° 2021001319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SPP ETANCHEITE c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS [ O ] [ G ] ET FILS |
Texte intégral
S.A. SPP ETANCHEITE SA
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS [O] [G] ET FILS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01092 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GASR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 avril 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2021001319
APPELANTE :
S.A. SPP ETANCHEITE, agissant ès-qualité de représentant légal, domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe CHATEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 121
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [O] [G] ET FILS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
assisté de Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025 pour être prorogée au 12 Juin 2025, au 21 Août 2025, au 02 Octobre 2025, puis au 09 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour les besoins de son activité, la SA SPP Etanchéité a passé commande auprès de la SAS Etablissements [O] [G] et Fils, exerçant sous l’enseigne [G] Timber France, de 742 dalles de bois exotique d’essence yellow balau, pour un prix de 6 010,20 euros HT, soit 7 212,24 euros TTC.
Les dalles de bois, livrées le 6 mai 2019, ont été installées par la société SPP Etanchéité sur un chantier situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Se plaignant de ce que certaines dalles étaient affectées de désordres, la société SPP Etanchéité a refusé de s’acquitter de la facture de 7 212,24 euros TTC émise le 6 mai 2019.
Un représentant de la société Etablissements [O] [G] et Fils s’est alors rendu sur le chantier le 4 juillet 2019 afin de constater les désordres.
Expliquant la survenue de ceux-ci par un défaut de conception de l’ouvrage, la société Etablissements [O] [G] et Fils a adressé à la société SPP Etanchéité, le 15 avril 2020, une mise en demeure de lui régler le montant de sa facture.
A défaut d’accord amiable, la société Etablissements [O] [G] et Fils a fait attraire la société SPP Etanchéité devant le tribunal de commerce de Dijon, par acte du 26 mars 2021, aux fins d’obtenir le règlement de sa facture.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
— condamné la société SA SPP Etanchéité à verser à la SAS Etablissements [G] [O] & Fils [[O] [G] et Fils] la somme de 7 212,24 euros TTC au titre de la facture impayée n°L9050220 du 6 mai 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 202 correspondant à la date de la première mise en demeure,
— condamné la société SA SPP Etanchéité à verser à la SAS Etablissements [G] [O] & Fils [[O] [G] et Fils] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SA SPP Etanchéité à verser à la SAS Etablissements [G] [O] & Fils [[O] [G] et Fils] la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— dit que l’exécution provisoire du jugement est de droit, le tribunal ne l’écartant pas,
— condamné la société SA SPP Etanchéité aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du jugement.
Par acte du 31 août 2022, la société SPP Etanchéité a relevé appel de cette décision, dont elle a expressément critiqué tous les chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024, la société SPP Etanchéité demande à la cour, de :
A titre principal,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Vu les articles 1103, 1140 [1104] et 1219 du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la SAS Etablissements [G] [O] et Fils de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Vu l’article 567 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Etablissement [G] [O] et Fils à lui payer la somme de 19 547,09 euros hors taxes soit 23 456,50 euros TTC d’une part au titre des frais qu’elle a engagés quant à la dépose et à la pose de nouvelles dalles sur le Chantier Confidence et d’autre part au titre du remboursement des dalles défectueuses,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Etablissements [G] [O] et Fils à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Etablissements [G] [O] et Fils aux entiers dépens de l’instance.
En ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, la société Etablissements [O] [G] et Fils demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que de l’article 1650 du même code, de :
— déclarer non fondé l’appel interjeté par la société SPP Etanchéité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société SPP Etanchéité à lui payer la somme de 7 212,24 euros au titre de la facture impayée n°L9050220 du 6 mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020, correspondant à la date de la première mise en demeure,
condamné la société SPP Etanchéité à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande reconventionnelle de la société SPP Etanchéité,
— débouter la société SPP Etanchéité de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
Y ajoutant du fait de l’appel,
— condamner la société SPP Etanchéité à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposé devant la cour et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Etablissements [O] [G] et Fils
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1650 du même code, afférent au contrat de vente, précise que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
La société Etablissements [O] [G] et Fils a obtenu sur ce fondement la condamnation de sa cocontractante au paiement de la facture émise par ses soins le 6 mai 2019, d’un montant de 7 245,24 euros TTC.
Elle considère que l’absence de réserves lors de la réception établit que les dalles litigieuses étaient parfaitement conformes à la commande.
Elle précise que son représentant s’est présenté sur le chantier, et a constaté que les désordres avaient pour origine une absence de ventilation de la sous-face du platelage, pourtant obligatoire pour les ouvrages en bois, quelle que soit la norme technique applicable.
Elle affirme que les désordres résultent ainsi d’une erreur technique dans la pose des dalles, que la société SPP Etanchéité conteste désormais alors qu’elle n’a jamais sollicité de mesure d’expertise, et qu’elle a au contraire déposé les dalles, faisant disparaître les éléments permettant à un expert de déterminer l’origine des désordres.
La société SPP Etanchéité conclut à l’infirmation du jugement entrepris, en invoquant l’exception d’inexécution consacrée par l’article 1219 du code civil, aux termes duquel une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Elle fait valoir que ce n’est que quelques semaines après la pose que son client a remarqué que les dalles gondolaient et se fissuraient, et qu’elle n’a ainsi été en mesure d’apprécier la mauvaise qualité des matériaux qu’après leur mise en oeuvre, de sorte que l’absence de réserves lors de la livraison invoquée par l’intimée est inopérante.
Elle ajoute que le commercial de la société Etablissements [O] [G] et Fils, venu sur le chantier, a bien constaté les désordres, mais que contrairement à ce qui a été retenu par ce dernier, le DTU 51-4 ne s’applique pas, dès lors que sont exclus de son domaine d’application les platelages préassemblés.
Elle indique qu’il n’est pas contesté que les dalles ont été posées correctement, et conclut que les désordres ne peuvent provenir que de la qualité des matériaux, d’autant qu’après une réfection à l’identique (sans dispositif de ventilation) avec des dalles d’une autre marque, aucun désordre n’est apparu.
Elle précise que son courriel du 15 juillet 2019 constitue une mise en demeure au sens de l’article 1222 du code civil, et ajoute que, tenue par des délais pour la pose de la terrasse et ne pouvant se permettre de perdre un client important, elle a été contrainte de déposer et de remplacer les dalles.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est en l’espèce constant que la société Etablissements [O] [G] et Fils a bien livré à société SPP Etanchéité, le 6 mai 2019, les 742 dalles de bois exotique commandées par cette dernière. Il est également établi que les représentants des sociétés SPP Etanchéité et Etablissements [O] [G] et Fils ont constaté contradictoirement, le 4 juillet 2019, l’existence de désordres affectant la terrasse en bois réalisée à partir des dits matériaux, caractérisée par la présence de 20 à 30 % de dalles voilées, voire fendues, suite à une contrainte de torsion.
Le seul fait que la société SPP Etanchéité n’ait émis aucune réserve lors de la réception par ses soins des matériaux établit certes que les dalles ne présentaient pas de vices ou défauts de conformité apparents, mais ne permet pas de justifier qu’elles étaient exemptes de défauts cachés, susceptibles de se manifester après leur pose, à l’issue de laquelle elles ont été soumises à de nouvelles contraintes d’ordre physique et climatique.
Il appartient en revanche à l’appelante de justifier de ce que les matériaux présentaient un vice non apparent qui lui permettrait d’échapper à son obligation de paiement.
Or, le représentant de la société Etablissements [O] [G] et Fils, s’il a indiqué dans son courriel du 15 juillet 2019 que les dalles étaient correctement posées sur des plots plastiques et bien de niveau, n’a pas pour autant reconnu une quelconque responsabilité de son entreprise, faisant au contraire état d’un défaut de conception de l’ouvrage, résultant de l’absence de ventilation en sous-face de celui-ci.
Face aux dénégations de son fournisseur, la société SPP Etanchéité, qui prétend que les normes techniques invoquées par ce dernier ne sont pas applicables, a néanmoins procédé à la dépose et au remplacement des matériaux litigieux, sans les avoir fait préalablement examiner par un homme de l’art, qui aurait pu donner un avis technique sur la cause des désordres.
A défaut d’expertise judiciaire, ou même d’une expertise amiable corroborée par d’autres éléments de preuve, l’appelante échoue à faire la démonstration, dont la charge lui incombe, de la défectuosité des dalles de bois.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné la société SPP Etanchéité à payer à la société Etablissements [O] [G] et Fils la somme de 7 121,24 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle de la société SPP Etanchéité
— Sur la recevabilité de la demande :
La société SPP Etanchéité conclut reconventionnellement à la condamnation de la société Etablissements [O] [G] et Fils à lui payer la somme 23 456,50 euros TTC au titre du remboursement des dalles défectueuses ainsi que des frais qu’elle a engagés pour la dépose et la pose de nouvelles dalles sur le chantier litigieux.
La société Etablissements [O] [G] et Fils soulève l’irrecevabilité de cette demande, aux motifs qu’elle ne présente pas un lien suffisant avec les prétentions originaires au sens de l’article 70 du code de procédure civile, et qu’elle se heurte également au principe de concentration des demandes dans les premières conclusions d’appel prévu par l’article 910-4 du même code, dès lors que la demande initialement présentée ne portait que sur une somme de 16 244,30 euros.
S’il est de principe que les demandes nouvelles sont irrecevables à hauteur de cour, il résulte toutefois de l’article 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, cette recevabilité étant simplement subordonnée à la condition formulée par l’article 70 du même code, imposant que la demande reconventionnelle se rattache à la demande principale par un lien suffisant.
En l’espèce, l’existence d’un tel lien est bien caractérisée, dès lors que la demande reconventionnelle présentée par la société SPP Etanchéité se rapporte à la mauvaise exécution alléguée du contrat sur lequel la société Etablissements [O] [G] et Fils fonde sa demande en paiement.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, les parties sont tenues, à peine d’irrecevabilité, de présenter dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Ce même texte précise en son alinéa 2 que les prétentions destinées notamment à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d’un fait, demeurent néanmoins recevables.
Dans la mesure où l’augmentation de la demande à hauteur de 7 212,24 euros s’explique par le règlement de ladite somme par la société SPP Etanchéité dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, cette prétention additionnelle ' bien que faisant double emploi avec celle tendant au rejet de la demande en paiement de la facture ' entre dans le champ d’application du 2ème alinéa de l’article 910-4.
La demande reconventionnelle de la société SPP Etanchéité est donc recevable.
— Sur le bien fondé de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, dans la mesure où il a été jugé que la société SPP Etanchéité ne justifiait pas de ce que les désordres affectant les dalles en bois résulteraient d’un vice du matériau impliquant la responsabilité de la société Etablissements [O] [G] et Fils, sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de son fournisseur au remboursement des dalles et au paiement des frais occasionnés par le remplacement des matériaux sur le chantier litigieux ne pourra prospérer.
La société SPP Etanchéité sera en conséquence déboutée de cette prétention.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
La société SPP Etanchéité, qui succombe en son recours, sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société Etablissements [O] [G] et Fils, qui peut seule prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la demande reconventionnelle de la société SPP Etanchéité recevable, mais mal fondée,
En conséquence, déboute la société SPP Etanchéité de cette demande,
Condamne la société SPP Etanchéité aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société SPP Etanchéité à payer à la société Etablissements [O] [G] et Fils la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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