Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, recours avocat, 7 avr. 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
recours honoraires avocat
Ordonnance n°
AFFAIRE N° : N° RG 26/00177 – N° Portalis DBVP-V-B7K-FSXF
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RECOURS SUR HONORAIRES de L’AVOCAT
07 Avril 2026
APPELANT :
Maître Patrice HUGEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉS :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 07 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Nicolas HOUX, premier président, et Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [L] et Mme [I] [L] ont sollicité le concours de Me [A] [N], avocat au barreau d’Angers exerçant au sein de la SELARL [A] [N], dans le cadre d’un litige immobilier. Un désaccord étant survenu sur le paiement des honoraires de Me [A] [N], M. [T] [L] et Mme [I] [L] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers d’une contestation d’honoraires.
Par décision du 3 décembre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers a rejeté la demande de taxation formulée par Me [A] [N], d’un montant de 1 139,57 euros TTC, en constatant que l’assignation a été établie tardivement, est restée à l’état de projet et n’a pas été signifiée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 janvier 2025, Me [A] [N] a formé un recours contre la décision en fixation d’honoraires.
M. [T] [L] et Mme [I] [L] et Me [A] [N] ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle ils ont comparu.
Me [A] [N] sollicite l’infirmation de la décision de taxation et la fixation à la somme de 1 139,57 euros TTC le solde des honoraires dus par les époux [L] pour le règlement de ses diligences.
M. [T] [L] et Mme [I] [L] demandent la confirmation de la décision de taxation, en invoquant la tardiveté des diligences, le manque de réponses de Me [A] [N] et le défaut de délivrance de l’assignation validée dans sa troisième version en septembre 2024. Ils sollicitent en outre la condamnation de Me [A] [N] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des préjudices subis tenant au versement d’honoraires sans cause, au préjudice moral lié à l’inaction et au silence de Me [A] [N] pour la défense de leur intérêt ainsi qu’au manquement à l’obligation de conseil et d’information de Me [A] [N] dans l’exercice de sa mission.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le recours de Me [A] [N] contre la décision du bâtonnier a été formé dans le mois suivant la notification ou la signification de cette décision et ce recours est en conséquence recevable.
Sur la jonction des instances :
Le 17 janvier 2025, Me [A] [N] a formé un recours contre la décision en fixation d’honoraires rejetant sa demande de taxation, d’un montant de 1 139,57 euros TTC et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 26.177.
Le même jour, Me [A] [N] a formé un recours contre la décision en fixation d’honoraires rejetant sa demande de taxation, d’un montant de 1 139,57 euros TTC et l’affaire a été enrôlée à nouveau sous le numéro 26.178.
Il apparaît que les deux décisions de taxation portent sur la facture n°250294 d’un montant TTC de 1 139,57 euros, de sorte que le lien de connexité entre les décisions en fixation d’honoraires justifie de joindre les deux instances.
Dès lors, la jonction d’instances sera ordonnée.
Sur la demande en fixation des honoraires :
Il ressort des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il entre néanmoins dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, dans les pouvoirs du premier président de la cour d’appel, saisis d’une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l’avocat.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été signée par M. [T] [L] et Mme [I] [L], le 15 février 2024, prévoyant un honoraire au temps passé d’un montant de 250 euros HT.
La facture n°250294 en date du 3 juin 2025, d’un montant de 1 139,57 euros TTC, détaille les prestations de la manière suivante :
Date
Libellé
Durée
Montant engagé
Montant facturé
16/04/2024
Entretien téléphonique
02:00
50,00 €
50,00 €
02/07/2024
Entretien téléphonique avec client
03:00
75,00 €
75,00 €
02/10/2024
Rédaction assignation
17:00
438,09 €
438,09 €
02/10/2024
Etude dossier
10:00
257,70 €
257,70 €
02/10/2024
Recherches jurisprudence
5:00
128,85 €
128,85 €
Total
37:00
949,64 €
949,64 €
Ces diligences correspondent à la mission qu’avait confié M. [T] [L] et Mme [I] [L] à Me [A] [N] dans le cadre d’une procédure en exécution d’un bail d’habitation ainsi qu’au montant horaire HT des honoraires tel que fixé dans la convention d’honoraires signée le 15 février 2024.
Il apparaît qu’à travers le recours exercé, les époux [L] dénoncent l’inutilité des diligences accomplies par Me [A] [N].
Il ressort des éléments et pièces justificatives notamment d’un mail en date du 14 novembre 2024 que bien que les époux [L] aient validé la version quatre du projet d’assignation transmis pour observation par Me [A] [N], en précisant : « parfait, rien à y ajouter et/ou à modifier », aucune assignation n’a été signifiée par Me [A] [N] au jour de l’émission de la facturation.
Aucune pièce produite n’établit au surplus que l’avocat ait fait connaître à son client la nécessité de réaliser des diligences supplémentaires alors qu’il ressort d’un mail en date du 21 janvier 2025, que Me [A] [N] avait préparé une version cinq du projet d’assignation, sans information préalable des époux [L], et avait omis de leur transmettre pour observation cette dernière version.
Il ressort ainsi des échanges entre les époux [L] et M. [A] [N] que la pertinence de la facturation se pose alors que les diligences sont tardives et que l’assignation sollicitée par les époux [L] n’a pas été délivrée.
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers en date du 3 décembre 2025 sera dès lors confirmée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il n’appartient pas en conséquence au premier président de se prononcer sur une éventuelle faute professionnelle de l’avocat et sur une demande d’indemnisation tendant à voir réparer cette faute par voie d’allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [L] et Mme [I] [L] sera rejetée.
Au surplus, la demande de M. [T] [L] et Mme [I] [L], développée à hauteur de cours, de restitution de la somme de 1 200 euros TTC au titre de deux factures de provision sera rejetée dans le cadre de cette présente instance, dès lors que cette demande est pendante devant le bâtonnier d'[Localité 1].
Me [A] [N] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Reçoit le recours de Me [A] [N] ;
Confirme la décision déférée ;
Déboute M. [T] [L] et Mme [I] [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de restitution des honoraires versés à Me [A] [N] au titre des factures de provision n°240091 et n°240150) ;
Condamne Me [A] [N] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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