Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 21 mai 2025, n° 21/06652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°136
N° RG 21/06652 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SEOQ
S.A.R.L. MALLORCA
C/
M. [K] [N]
Sur appel du jugement du C.P.H. de LORIENT du 20/09/2021
RG : F19/00239
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me François LEMBO
— Me Christine BERGERON-KERSPERN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. MALLORCA (enseigne '[4]') prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant Me François LEMBO de la SELARL SELARL LEMBO AVOCAT, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
INTIMÉ :
Monsieur [K] [N]
né le 09 Mars 1973 à [Localité 5] (56)
demeurant Chez Monsieur [U] [Z] – [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Christine BERGERON-KERSPERN, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
…/…
M. [K] [N] a été engagé par la société SARL Mallorca selon un premier contrat de travail à temps complet à compter du 2 février 2017 en qualité de cuisinier, niveau 1 échelon 3, dans l’établissement '[4]'.
Ce contrat a fait l’objet d’une rupture conventionnelle selon accord en date du 05 octobre 2017.
Suite à cette rupture, M. [N] a été réembauché par la société Mallorca selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité de chef de cuisine avec une rémunération de 2.363,24 ' pour 35 heures mensualisées (outre rémunération des heures supplémentaires).
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
Au cours de l’hiver 2018/2019, les relations contractuelles se sont dégradées à la suite d’altercations entre M. [N] et ses employeurs, co-gérants de la société, M. et Mme [C].
Par courrier daté du 05 juillet 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 juillet 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire immédiatement.
Le 18 juillet 2019, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société Mallorca a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Le 29 novembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
— Dire et juger que le licenciement de M. [N] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Mallorca à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— Indemnité légale de licenciement : 1 263 '
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 200 '
— Indemnité compensatrice de congés payés : 995,34 '
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 400 '
— Dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents sociaux : 6 000 '
— Indemnités pour préjudices subis au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée : 1 090 '
— Article 700 du Code de procédure civile : 3 000 '
— Dépens et tous les frais
Par jugement en date du 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [N] est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamné la société SARL Mallorca à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité légale de licenciement (nette) : 1 090,71 ',
— Indemnité compensatrice de préavis (brute) : 3 200 ',
— Indemnité compensatrice de congés payés (nette) : 320 ',
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (bruts) : 6 400 ',
— Indemnité pour les préjudices subis suite à la mise à pied conservatoire
injustifiée (nette) :1 090 ',
— Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents sociaux,
— Décerné acte à M. [N] de ce qu’il reconnaît avoir eu restitution du coupe-frites,
— Condamné la société SARL Mallorca à verser 1 500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société SARL Mallorca aux entiers dépens.
La société Mallorca a interjeté appel le 21 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2022, la société Mallorca appelante sollicite de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Lorient,
En conséquence,
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [N] au paiement de la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2022, l’intimé sollicite de :
— Voir débouter la SARL Mallorca de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Voir confirmer le jugement prononcé par le Conseil des Prud’hommes de Lorient le 20 septembre 2021 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [N] est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Voir condamner la SARL Mallorca à verser à M. [N] les sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement : 1 263,00 '
Indemnité compensatrice de préavis : 3 200,00 '
Indemnité compensatrice de congés payés : 995,34 '
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6400,00 '
Dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents sociaux : 6 000,00 '
Indemnité pour les préjudices subis suite à la mise à pied conservatoire injustifiée : 1 090,00 '
— Voir condamner la SARL Mallorca à verser en outre à M. [N] la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Voir condamner la SARL Mallorca en tous les frais et dépens de Justice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
A l’issue de l’audience du 14 mars 2025, la cour a sollicité l’appelant aux fins de transmission du dossier de plaidoiries et des pièces visées dans les conclusions, lequel n’avait pas été adressé à la cour dans le délai fixé par l’article 914-5 du code de procédure civile.
Faute d’envoi de ce dossier, un rappel a été adressé au conseil de l’appelant par message RPVA et par mail en date du 29 avril 2025, sans qu’une réponse n’ait été apportée à cette demande.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la faute grave :
En vertu de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Toutefois, l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, en examinant l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 juillet 2019 mentionne :
'Depuis plusieurs mois, votre comportement nous a contraint à intervenir compte-tenu de vos crises de violence à l’encontre de vos employeurs, de nos fournisseurs, des personnes intervenants dans l’établissement et votre attitude irrespectueuse, allant même jusqu’à contester la présence de votre employeur dans la cuisine'
'Le vendredi matin, 5 juillet, vous vous en êtes pris verbalement à la co-gérante, Madame [C], l’insultant, la menaçant, lui indiquant qu’elle allait voir ce qu’un vrai gitan était capable de faire et qu’elle devait faire attention à ses arrières en rentrant chez elle'
'L’importance et la nature des insultes et des menaces de mort ont été telles, que Madame [C], traumatisée, s’est réfugiée dans une boutique voisine. Elle n’a pu en ressortir qu’à l’arrivée de l’autre cogérant, son mari. L’importance de cette agression a été telle qu’un certificat initial d’arrêt de travail de 7 jours a été établi, arrêt reconductible.'
Elle reproche également à M. [N] :
'Le jour même, nous vous avons notifié votre convocation à un entretien préalable, votre licenciement pour faute grave étant envisagé ainsi que votre mise à pied conservatoire, dans l’attente de la procédure. Vous avez refusé de recevoir ce courrier en main propre, en conséquence il vous a été adressé en LRAR.
Bien qu’informé de votre mise à pied conservatoire vous vous êtes maintenu de force dans l’établissement
Immédiatement l’employeur a prévenu les services de police et de gendarmerie qui ont refusé de se déplacer. Cette défaillance du service public vous a permis de vous maintenir dans les lieux malgré nos demandes, lors des services du vendredi et du samedi, dans une ambiance particulièrement catastrophique. Votre attitude, devant l’impossibilité de continuer dans ces conditions, nous a contraints de fermer le restaurant à partir du dimanche 7 juillet à midi, alors même que le personnel était déjà sur place. Cette fermeture a été maintenue le lundi 8 ce qui a occasionné une perte sèche de chiffre d’affaire et l’obligation de régler les salaires afférents, soit un préjudice estimé, comptablement, entre 6.000 et 7.000 '.
Par courrier reçu le 09 juillet 2019, daté du 08 juillet 2019, vous avez confirmé votre intention de ne pas respecter la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée (…)'
'Au surplus, conscient des fautes que vous avez commises, vous mettez en place une stratégie de défense en venant prétendre, dans un premier temps, que nous aurions fermé le restaurant le dimanche 7 juillet pour des raisons que vous ne connaîtriez, pas, et demandant le paiement de vos salaires nonobstant la mise à pied conservatoire, puis dans un second temps, que vous auriez été menacé par votre employeur et faisant établir un certificat médical pour accident du travail, faits dont vous ne parlez pas dans votre courrier du 8 juillet 2019. Devant ces agissements, la SARL MALLORCA a déposé plainte sur le fondement des dispositions des articles 226-10, 222-17 et R 624-l du 'Code- Pénal entre les mains du Procureur de la République.
Enfin dans le cadre du délai de réflexion, nous avons saisi l’inspection du travail afin d’organiser une médiation avant de prendre notre décision définitive. Contacté par le médiateur, vous lui avez adressé une fin de non-recevoir
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement'
Il est ainsi reproché à M. [N], d’une part des faits de violence à l’encontre notamment de Mme [C] le 5 juillet 2019, et d’autre part le fait de ne pas avoir respecté la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée dans le cadre de la procédure de licenciement, en 'se maintenant de force dans l’établissement', ayant ainsi contraint l’employeur à la fermeture du restaurant les 7 et 8 juillet.
La SARL Mallorca sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu les griefs à l’appui de la faute grave, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais elle ne produit aucune pièce de nature à caractériser les faits ainsi reprochés à M. [N].
Aucune attestation ou autre élément concret n’est en effet versé aux débats par la société Mallorca afin de caractériser, tant les violences reprochées à M. [N], que le fait qu’il n’ait pas respecté la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée.
La connaissance par M. [N] de cette mise à pied conservatoire n’est de surcroît pas établie, dès lors que le courrier versé aux débats par celui-ci mentionnant 'lettre remise en main propre contre décharge le 5 juillet 2019" ne comporte pas la signature du salarié mais la mention manuscrite de ce dernier comme suit : 'je certifie [N] [K] avoir reçu ce courrier la semaine d’après par accusé de réception'.
M. [N], pour sa part, verse aux débats le procès verbal de son audition du 7 juillet 2019 auprès des services de gendarmerie de [Localité 5], dans le cadre de la plainte déposée pour des faits de menace à l’encontre de M. [C], dont il résulte qu’il conteste l’intégralité des faits mentionnés et décrits au sein de la lettre de licenciement, tant en ce qui concerne un comportement menaçant ou violent de sa part que le non respect de la mise à pied conservatoire. Il produit également le courrier du 8 juillet 2019 dans lequel il sollicite le paiement de son salaire malgré la fermeture du restaurant le 7 juillet, et la reprise de son travail ('je me suis toutefois présenté à mon travail ce matin et ai trouvé porte close. Je n’ai donc pas pu travailler.')
En conséquence de ces éléments, dès lors que les faits reprochés à M. [N] ne sont aucunement établis, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement prononcé à l’encontre de celui-ci était sans cause réelle et sérieuse.
— sur les conséquences financières :
— sur les indemnités de rupture :
— sur l’indemnité de préavis
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur, soit un mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de deux ans.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre du salarié, l’employeur, qui l’a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter, l’inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l’employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d’une faute grave inexistante
Monsieur [N] ayant une ancienneté supérieure à un an mais inférieure à deux ans, il pouvait donc prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus, à un préavis d’un mois.
Au regard du salaire auquel le salarié pouvait prétendre pendant la réalisation du préavis, et de la durée de celui-ci , le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a accordé à M. [N], dans les limites de sa demande, la somme de 3200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu’il compte une ancienneté d’au moins huit mois au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié disposait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’article R. 1234-1 du code du travail dispose que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise, tenant compte des durées de service accomplies au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Conformément à l’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans.
En l’absence de discussion sur le montant de l’indemnité de licenciement accordée par le conseil de prud’hommes, le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au sa1arié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, qui, pour une ancienneté d’une année, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, s’élèvent entre 0,5 et 2 mois de salaire.
En l’espèce, au regard du salaire moyen perçu par le salarié qui sera fixé, à l’examen des pièces produites, à la somme de 3313,76 euros bruts, de son âge et de sa qualification, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 6 400 euros.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé de ce chef.
— sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
En application des dispositions de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés payés déterminée d’après les articles L 3141-24 à L 3141-27.
Le conseil de prud’hommes a accordé à M. [N] la somme de 320 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et celui-ci ne sollicite pas précisément, dans le dispositif de ses conclusions, une infirmation du jugement.
La société Mallorca sollicite, pour sa part, l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris l’octroi de cette indemnité, mais ne transmet aucune pièce à l’appui de sa contestation.
Selon le reçu pour solde de tout compte versé aux débats, M. [N] a perçu la somme de 675,34 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
La demande relative au versement d’une somme complémentaire n’étant pas explicitée, le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la société Mallorca à payer à M. [N] la somme de 320 euros de ce chef.
— sur les dommages-intérêts pour retard dans la remise de documents de fin de contrat :
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef à hauteur de 6 000 euros, faute pour ce dernier de justifier d’un préjudice en lien avec le retard allégué.
M. [N] ne sollicite pas précisément, dans le dispositif de ses conclusions, une infirmation du jugement, lequel sera ainsi confirmé de ce chef.
— sur la demande indemnitaire formée au titre de la 'mise à pied conservatoire injustifiée'
Le conseil de prud’hommes a condamné la société Mallorca à payer à M. [N] la somme de 1 090 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi par ce dernier pour mise à pied injustifiée.
Celui-ci ne sollicite pas précisément, dans le dispositif de ses conclusions, une infirmation du jugement.
La société Mallorca, sollicite, pour sa part, l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris l’octroi de cette indemnité.
La mise à pied conservatoire n’étant pas justifiée par une faute grave, M. [N] peut prétendre au rappel de salaires pendant cette période, soit, à l’examen du bulletin de salaire du mois de juillet 2019 versé aux débats, la somme de 1 090,70 euros (absence non rémunérée du 5 au 18 juillet).
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La SARL Mallorca, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’infirme de ce chef et statuant de nouveau,
Déboute M. [N] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Mallorca à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SARL Mallorca de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Mallorca aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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