Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 23/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 21 septembre 2023, N° 22/01246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/SJ
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01597 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FG4G
jugement du 21 septembre 2023
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/01246
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (90)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2320, et par Me Erwann COIGNET, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société REFLEXION PATRIMOINE,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, substitué par Me PAPIN, de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS, et par Me Arnaud PERICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [F], société mère du groupe [F], était une société spécialisée dans l’acquisition et la gestion d’hôtels restaurants qui détenait plusieurs sociétés d’exploitation hôtelière. Le groupe proposait deux types d’investissement à savoir le produit Finotel et le produit Club Deal reposant sur la souscription de parts de sociétés en commandite par action (SCA) permettant aux investisseurs de devenir associés commanditaires tandis que la société mère, qui détenait le contrôle effectif des SCA, était l’associée et, éventuellement, un apport en compte courant au profit des sociétés. S’agissant du produit Finotel, afin d’assurer la rentabilité et la liquidité de l’investissement, il était prévu un mécanisme de sortie des associés commanditaires avec un droit de retrait annuel. S’agissant du produit Club Deal, il était prévu des promesses de vente et d’achat des actions souscrites par la SAS [F] permettant à l’investisseur de revendre ses titres à compter d’une certaine durée de détention, avec une rémunération de 7 ou 8%, et un remboursement échelonné du compte courant en fonction de la durée de détention des actions, le cas échéant avec rémunération.
Le 2 mai 2014, M. [N] [Z] (ci-après, l’investisseur) a, par l’intermédiaire d’une société de conseil en gestion de patrimoine assurée auprès de la SA MMA Iard (ci-après, l’assureur), investi une somme de 100 000 euros dans la SCA [Adresse 3], filiale du groupe [F], répartie entre 60 000 euros en capital et 40 000 euros en avance en compte courant d’associé.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017, la SAS [F] a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2019. Le tribunal de commerce de Marseille, dans un jugement du 17 octobre 2018, a désigné le fonds d’investissement Colony Capital Acquisitions LLC comme repreneur des hôtels du groupe [F].
La société [Adresse 3] a été dissoute le 12 décembre 2017 avec désignation d’un liquidateur amiable, ces modifications étant publiées au BODACC le 15 décembre 2017.
Le 24 décembre 2021, la société de conseil en gestion de patrimoine, intervenue lors de la souscription de l’investissement litigieux, a été dissoute.
Par actes d’huissier en date des 21 et 28 avril 2022, l’investisseur a fait assigner la société de conseil en gestion de patrimoine prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur devant le tribunal judiciaire du Mans afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, considérant avoir été trompé sur la nature, les caractéristiques et les risques du produit [F].
Par conclusions de fin de non-recevoir, l’assureur a sollicité que soit constatée la prescription quinquennale de l’action.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré irrecevable l’action comme étant atteinte par la prescription ;
— condamné l’investisseur à payer à l’assureur une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’investisseur aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la prescription quinquennale avait commencé à courir à compter de la signature du bulletin de souscription le 2 mai 2014, jour de réalisation du dommage invoqué consistant, non pas en la perte du capital qui constitue un risque inhérent aux opérations d’investissements financiers, mais en la perte d’une chance de contracter ou ne pas contracter dans des conditions plus avantageuses.
Suivant déclaration d’appel en date du 6 octobre 2023, l’investisseur a relevé appel en son entier dispositif, intimant l’assureur.
L’ordonnance de clôture, prévue initialement pour être rendue le 17 septembre 2025, a été reportée au 1er octobre 2025 puis au 8 octobre 2025, conformément aux avis de clôture et de fixation adressés par le greffe aux parties les 18 septembre 2025 et 3 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 5 septembre 2025, l’investisseur demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter l’assureur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en date du 21 septembre 2023 en ce qu’il :
* a déclaré l’action irrecevable,
* l’a condamné à payer à l’assureur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— juger que son action est recevable car non prescrite ;
— condamner l’assureur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’assureur aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 30 septembre 2025, l’assureur demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice quant à la réformation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire le 21 septembre 2023 ;
En cas d’infirmation de l’ordonnance,
— fixer le point de départ du délai de prescription de l’action de l’investisseur au 27 septembre 2017 correspondant à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [F] ;
— débouter l’investisseur de ses demandes à son encontre au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action de l’investisseur
Moyens des parties
L’investisseur soutient :
— qu’il n’était pas en mesure au moment de la signature des souscriptions, de déceler un dommage, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être reporté ;
— que de nombreuses décisions ont ainsi fixé le point de départ de la prescription de l’action d’investisseurs dans des produits [F] à l’ouverture du redressement judiciaire de la société le 27 septembre 2017 voire même à la date de la dissolution de la SCA [Adresse 3] en décembre 2017, date à laquelle s’est réalisé le risque objet du défaut d’information par l’impossibilité pour celle-ci de procéder au rachat des parts souscrites auquel elle s’était contractuellement engagée ;
— qu’en l’espèce, il n’avait pas connaissance au moment des souscriptions du 2 mai 2014 du dommage dont il demande réparation au regard de l’insuffisance de l’information délivrée par la société de conseil en gestion du patrimoine alors qu’il est lui-même un profane ;
— que l’action indemnitaire qu’il a engagée contre l’assureur du conseiller n’était donc pas prescrite à la date de l’assignation.
L’assureur, compte-tenu de l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation, prend acte de la fixation du point de départ du délai de prescription de l’action de l’investisseur au jour de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société [F], à savoir le 27 septembre 2017 en précisant qu’il est impossible de décaler le point de départ à une date postérieure à celle-ci.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil qui dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il est constant que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’article 2224 du code civil confère ainsi au point de départ de la prescription un caractère glissant lorsque le dommage ne s’est révélé à la victime que postérieurement à sa réalisation.
La date de réalisation du dommage dépend de la nature du dommage, tandis que la date à laquelle la victime en a eu connaissance est appréciée souverainement par les juges du fond au regard des éléments de l’affaire.
Lorsque le fait dommageable empêche la victime d’éviter un risque, événement malheureux, le préjudice de perte de chance correspondant n’acquiert un caractère certain, et ne devient donc indemnisable, que lorsque le risque s’est réalisé.
Ainsi en est-il du manquement d’un conseiller en investissements financiers (CIF) ou d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à son obligation d’informer son client, lors de la souscription à un produit d’investissement, sur le risque de perte en capital présenté par ce produit, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, qui prive le souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes : la réalisation du risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes, le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a enregistré une perte effective en capital (voir notamment en ce sens les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 26 mars 2025, pourvoi n°23-18.048 relatif à investissement proposé par la société Aristophil, le 5 mars 2025, pourvoi n°23-21.910 relatif à un investissement dans plusieurs sociétés du groupe [F], et le 15 janvier 2025, pourvoi n°23-19.691 relatif à un investissement dans une société civile de placement immobilier).
A la suite des analyses du conseiller dans le cadre d’un mandat en date du 24 février 2014, l’investisseur a investi, le 2 mai 2014 , une somme de 100 000 euros dans la SCA [Adresse 3], filiale du groupe [F], répartie entre 60 000 euros en capital et 40 000 euros en compte courant d’associé.
Dans le cadre de cet investissement, le souscripteur avait la possibilité, après avoir acquis des titres d’une SCA, de lever après quelques années l’option d’une promesse de rachat, moyennant le versement d’un prix de rachat déterminé par avance, en fonction de la durée de détention des titres.
La rentabilité et la liquidité de son investissement étaient ainsi assurées par la promesse de rachat par le groupe [F] en fonction de la durée de la détention des titres.
Du fait de son placement en redressement judiciaire le 27 septembre 2017, puis en liquidation judiciaire le 27 mars 2019, la SAS [F] a été dans l’incapacité d’honorer sa promesse de rachat.
Le préjudice susceptible de résulter du défaut d’information et de conseil que l’investisseur impute au conseiller consiste en la perte d’une chance d’éviter, non pas seulement l’exposition théorique au risque de perte en capital présenté par les produits [F], mais la réalisation concrète de ce risque, laquelle suppose que l’investisseur ait subi des pertes.
Seule l’ouverture de la procédure collective lui a révélé, quelles que soient sa connaissance du fonctionnement des sociétés civiles ou commerciales et son expérience en matière d’investissement, l’impossibilité de récupérer, par le biais de la promesse de rachat consentie par celle-ci, le capital investi des actions détenues dans la SCA [Adresse 3], filiale du groupe [F].
Il n’est pas soutenu ni démontré que l’investisseur aurait été alerté avant cette ouverture précisément sur le fait que la promesse de rachat ne serait pas honorée, même si le délai dans lequel il était contractuellement prévu que le groupe [F] procéderait au rachat était déjà dépassé.
Le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant de cette perte de chance n’a donc pu commencer à courir avant le 27 septembre 2017.
Dans le cadre de l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont est exclusivement saisie la cour en appel, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la nature et la qualité de l’information et/ou du conseil dont ont bénéficié les investisseurs de la part du conseiller, en amont et lors des souscriptions litigieuses.
Il convient par ailleurs de relever que la demande tendant à voir fixer le point de départ de la prescription de l’action de l’investisseur au 27 septembre 2017 ne peut être envisagée comme une prétention autonome mais comme un élément d’analyse juridique permettant d’apprécier la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l’action engagée de sorte que la cour n’a pas à se prononcer sur ce point dans le dispositif de la décision.
Du tout, il résulte que le délai de prescription n’était pas expiré lorsque l’investisseur a fait assigner l’assureur devant le tribunal judiciaire les 21 et 28 avril 2022 de sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée et que la cour, statuant à nouveau, écartera cette fin de non recevoir.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’assureur supportera les dépens exposés en première instance dans le cadre de l’incident et les dépens de la présente instance d’appel.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, il sera tenu de verser aux investisseurs la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
L’ordonnance entreprise sera donc également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en date du 21 septembre 2023 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l’action de M. [N] [Z] à l’encontre de la SA MMA Iard au titre de l’investissement du 2 mai 2014 ;
Condamne la SA MMA Iard aux dépens exposés en première instance dans le cadre de l’incident et aux dépens de la présente instance d’appel ;
Condamne la SA MMA Iard à régler à M. [N] [Z] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA MMA Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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