Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 11 avr. 2025, n° 23/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 6 janvier 2023, N° 22/01188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°113
N° RG 23/00283 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWCL
CC
JUGE COMMISSAIRE DE NÎMES
06 janvier 2023 RG : 22/01188
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
C/
[U]
[T]
Copie exécutoire délivrée
le 11 avril 2025
à :
Maître Christine BANULS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire de Nîmes en date du 06 janvier 2023, N°22/01188
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du Code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, société anonyme au capital de 124 821 703,00 ', inscrite au RCS de PARIS sous le N° 379°502 644,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Maître Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [T] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U], suivant jugement du 21 avril 2022 ouvrant la procédure collective et jugement du 25 août 2022 la convertissant en liquidation judiciaire,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société EOS FRANCE, (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT), société par actions simplifiées au capital de 18.300.000 ' inscrite au RCS de PARIS sous le N° B 488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 février 2025.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2023 par la SA Crédit immobilier de France développement à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 22/01188 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 mars 2023 par la SA Crédit immobilier de France développement, appelante, avec intervention volontaire de la SAS Eos France, anciennement dénommée Eos Credirec et venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France développement, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la SA Crédit immobilier de France développement, appelante, et de la SAS Eos France, anciennement dénommée Eos Credirec, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France développement et intervenante volontaire, délivrée le 7 avril 2023 à Monsieur [C] [U], intimé, par acte laissé en l’étude de l’huissier ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la SA Crédit immobilier de France développement, appelante, et de la SAS Eos France, anciennement dénommée Eos Credirec, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France développement et intervenante volontaire, délivrée le 7 avril 2023 à Me [Y] [T], intimé, es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [U], par acte laissé à une personne qui a accepté de le recevoir ;
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 13 février 2025.
Vu l’arrêt du 14 mars 2025 ordonnant la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture.
Vu les conclusions du ministère public déposées le 14 mars 2025.
***
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert une procédure collective au bénéfice de Monsieur [C] [U]. Monsieur [Y] [T] a été désigné mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [U], et Monsieur [Y] [T] a été désigné es qualités de liquidateur judiciaire.
La société Crédit immobilier de France développement, a déclaré le 30 juin 2022, soit dans le délai de 2 mois suivant la publication au Bodacc, une créance pour un montant de 495 682,36 euros, outre intérêts, au taux de 3,98 % à titre privilégié et hypothécaire.
Par courrier du 12 juillet 2022, réceptionné le 21 juillet 2022, le mandataire judiciaire a contesté la créance.
La société Crédit immobilier de France développement n’a pas répondu à cette contestation.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes a, au visa des articles L622-7, L622-24 et L622-27 du code de commerce, statué ainsi :
« Rejetons la créance de la société Crédit immobilier de France développement ;
Disons que les dépens seront frais privilégiés de procédure. ».
La société Crédit immobilier de France développement a relevé appel le 23 janvier 2023 de cette ordonnance pour la voir infirmer, annuler ou réformer en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, la société Crédit immobilier de France développement, appelante, et la société Eos France, intervenante volontaire et venant aux droits de cette-dernière, demandent à la cour, au visa des articles L. 622-24, L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, de :
« – Recevoir l’intervention volontaire de la société Eos France venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement ;
— Infirmer l’ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a rejeté la créance de la société Crédit immobilier de France développement et dit que les dépens seront frais privilégiés de procédure ;
En conséquence et y infirmant,
— Fixer la créance de la société Eos France, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, au passif de Monsieur [C] [U] pour la somme de 495.682,36 euros à titre définitif et chirographaire outre intérêts au taux de 3,98 % jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Maître [Y] [T], ès qualité de liquidateur de Monsieur [U], à payer à la société Eos France, la somme de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Maître [Y] [T], ès qualité de liquidateur de Monsieur [U], aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Banuls, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ».
Au soutien de leurs prétentions, la société Crédit immobilier de France développement, appelante, et la société Eos France, venant aux droits de cette-dernière et intervenante volontaire, exposent que la société Eos France est devenue titulaire de la créance déclarée et que celle-ci n’a pas été contestée dans son montant par le mandataire judiciaire. Seul son caractère privilégié a été contesté et en l’absence de réponse sur cette contestation de la part du créancier, la créance doit être admise à titre chirographaire.
Le ministère public s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
Le 1er juillet 2015, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (RCS 391 563 939) a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Crédit immobilier de France développement, aussi appelée la CIFD (RCS 379 502 644), qui est ainsi venue à ses droits.
Le 21 décembre 2017, la société Crédit immobilier de France développement a cédé un ensemble de créances, dont celles issues du titre exécutoire précité, à la société Eos Credirec.
Au mois de janvier 2019, la société Eos Credirec a changé de dénomination sociale au profit d’Eos France, sans changer de numéro RCS (488 825 217), s’agissant de la même personne morale.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 juin 2022, la société Eos France a déclaré sa créance en faisant état de la cession de créance intervenue.
Son intervention volontaire est donc recevable.
Sur le fond :
Au mois de septembre 2009, Monsieur [C] [U] a souscrit auprès de la société
Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne à un prêt d’un montant de 336.050 euros destiné financer la vente en état futur d’achèvement d’un ensemble immobilier situé à [Localité 10] (acquisition et travaux), enregistré sous la référence 8000112126.
Le prêt était remboursable en 300 mensualités au taux effectif global annuel de 2,678 %.
La vente et le prêt ont été consignés dans un titre notarié revêtu de la formule exécutoire du 25 septembre 2009.
Une inscription de privilège de prêteur de deniers ainsi qu’une inscription d’hypothèque conventionnelle ont été prises par le créancier, soit le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, le 13 octobre 2009.
La société Crédit immobilier de France développement, a déclaré le 30 juin 2022 une créance pour un montant de 495 682,36 euros, outre intérêts, au taux de 3,98 % à titre privilégié et hypothécaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2022, le mandataire judiciaire a contesté le caractère privilégié de la créance au motif que les lots sur lesquels le créancier avait pris une inscription d’hypothèque ont été vendus par adjudication le 5 septembre 2016 et que, dès lors, l’inscription d’hypothèque conventionnelle et le privilège de prêteur de deniers ont fait l’objet d’une radiation totale le 30 juin 2017. Il proposait donc l’admission de la créance déclarée à titre chirographaire.
Le créancier n’a pas répondu à cette contestation.
Selon l’article L.622-27 du code de commerce, le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Par conséquent, il convient de faire droit à la proposition du mandataire judiciaire et d’admettre la créance déclarée à titre chirographaire et non privilégié.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Eos France venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Eos France, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, au passif de Monsieur [C] [U] pour la somme de 495.682,36 euros à titre définitif et chirographaire outre intérêts au taux de 3,98 % jusqu’à parfait paiement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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