Désistement 25 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 25 août 2022, n° 20/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2020, N° 19/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00364 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWY6.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 02 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00213
ARRÊT DU 25 Août 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Dispense de comparution
INTIME :
LA [5] ([9]) [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO
ARRÊT :
prononcé le 25 Août 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 février 2019, le service du contrôle médical de la [5] a reçu une demande d’entente préalable d’un traitement d’assistance respiratoire de longue durée, à domicile, par «ventilation mécanique par pression positive continue» prescrit le 10 janvier 2018, selon la société [12], et le 6 novembre 2018 selon la caisse, avec effet à compter du 10 janvier 2018 pour un an, par le docteur [T], médecin du sommeil à [Localité 11], au bénéfice de M. [Z] [U].
Après avis de son médecin conseil, la caisse a, suivant notification du 18 février 2019 à M. [U] et à la société [12], le fournisseur d’appareil, rejeté la demande de prise en charge, au motif que les critères légaux n’étaient pas remplis.
Le 9 avril 2019, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de ce refus de prise en charge, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Laval sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 2 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent a rejeté l’exception de nullité, débouté la société de son recours et l’a condamnée aux dépens.
La société [12] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 septembre 2020, la décision ayant été notifiée le 11 septembre 2020.
Chaque partie a déposé des conclusions dans ce dossier, mais par courrier en date du 7 avril 2022, reçues le lendemain au greffe, la SARL [12] a indiqué à la cour qu’elle se désistait de son instance, s’excusant par ailleurs de son absence à l’audience. Ce désistement a été accepté par la partie adverse à l’audience du 9 mai 2022 au cours de laquelle ce dossier a été appelé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Sur le fondement des dispositions combinées de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la SARL [12] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de la SARL [12] ayant été accepté, il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
La société [12] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution à l’audience la SARL [12];
CONSTATE le désistement de la SARL [12] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la SARL [12] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
J. COURADOE. GENET
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