Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 avr. 2026, n° 21/05157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 197/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/05157 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HXLT
Décision déférée à la cour : 12 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE de l’appel principale et INTIMÉE de l’appel incident :
S.A.S. SL DIAG CONSEILS prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉS de l’appel principal et de l’appel provoqué :
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Madame [S] [F] épouse [P]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
représentés par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour.
INTIMÉS de l’appel principal et APPELANT de l’appel incident :
Monsieur [Q] [E]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Patricia CHEVALIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 octobre 2019, M. [E] a acquis de M. et Mme [P] un appartement situé à [Localité 4] au prix de 39 000 euros ; préalablement à la vente, la société SL Diag-conseils avait établi un diagnostic mentionnant la présence d’amiante dans les dalles du sol du cellier. Postérieurement à la vente M. [E] a constaté la présence d’amiante à d’autres endroits de l’appartement et, par actes d’huissier des 5 et 6 octobre 2020, il a fait citer devant le tribunal judiciaire de Mulhouse les vendeurs, la société SL Diag-conseils et le notaire ayant reçu l’acte de vente.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a débouté M. [E] de ses demandes contre le notaire et contre M. et Mme [P], mais a condamné la société SL Diag-conseils à lui payer la somme de 16 842 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [E] a lui-même été condamné à payer de telles indemnités, d’un montant de 1 000 euros, aux vendeurs et au notaire.
Pour l’essentiel, le tribunal a estimé que, s’agissant de l’action en nullité de la vente, M. [E] ne rapportait pas la preuve d’une réticence dolosive commise à son égard par les vendeurs et qu’il était mal fondé à se prévaloir d’une erreur sur les qualités substantielles, que l’action en résolution de la vente pour vice caché ne pouvait prospérer compte tenu d’une clause de non garantie prévue par l’acte de vente, et qu’aucun manquement du notaire à ses obligations n’était démontré ; en revanche, il a considéré que la société SL Diag-conseils avait commis une faute en n’émettant pas de réserves sur le sol de la cuisine, de l’entrée et du séchoir, qui avait été recouvert de carrelage ou de dalles en plastique, et que cette absence de réserve avait laissé croire à l’acquéreur que le contrôle avait été exhaustif ; il a évalué le préjudice au regard du coût des travaux de retrait d’amiante.
Le 21 décembre 2021, la société SL Diag-conseils a interjeté appel de cette décision en intimant M. et Mme [P] et M. [E].
Le 30 mai 2023, le magistrat de la mise en état a procédé à l’audition des parties et à celle de l’agent immobilier ayant négocié la vente litigieuse.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 15 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 29 mai 2024, la société SL Diag-conseils demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [E] de ses demandes ; subsidiairement, elle demande la condamnation de M. et Mme [P] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; en tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de M. [E] et de M. et Mme [P] à lui payer une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SL Diag-conseils soutient qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle a accompli sa mission conformément à ses obligations en effectuant un repérage visuel de la présence de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. Les matériaux contenant de l’amiante dont elle n’a pas constaté l’existence auraient été recouverts d’un revêtement et elle n’aurait pu y accéder sans destruction ; en outre elle n’aurait pas été tenue d’émettre des réserves sur les matériaux inaccessibles et elle n’aurait pu se douter de la présence d’un revêtement de sol ancien sous celui présent lors du diagnostic. La société SL Diag-conseils conteste également les sommes réclamées par M. [E] à titre de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire, la société SL Diag-conseils reproche à M. et Mme [P] d’avoir agi de mauvaise foi à son égard en s’abstenant de mentionner la présence d’un ancien revêtement de sol sous celui en place lors de la visite des lieux ; elle ajoute que l’agent immobilier l’a informée, postérieurement au diagnostic, que l’arrachage du linoléum avait mis à jour la présence de dalles susceptibles de contenir de l’amiante, qu’elle lui a répondu qu’il ne fallait pas se servir du diagnostic et que M. et Mme [P] se sont alors opposés à la réalisation d’un nouveau diagnostic.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2024, M. [E] demande à la cour de rejeter l’appel principal, de recevoir son appel incident et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il le déboute de ses demandes contre M. et Mme [P] et d’une partie de ses demandes contre la société SL Diag-conseils, de limiter à la somme de 8 860 euros, outre indexation et intérêts au taux légal, l’indemnisation de son préjudice matériel, de condamner M. et Mme [P] in solidum avec la société SL Diag-conseils au paiement de cette somme, de condamner également in solidum M. et Mme [P], d’une part, et la société SL Diag-conseils, d’autre part, à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 24 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, et de les condamner au paiement d’une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] soutient que M. et Mme [P] connaissaient la présence de dalles contenant de l’amiante et qu’ils ont recouvert ces dalles d’autres matériaux, carrelage, parquet ou revêtement plastique et qu’ils ont refusé un nouvel examen par la société SL Diag-conseils lorsque l’agent immobilier a constaté la présence de dalles contenant de l’amiante sous ce revêtement. Ils auraient caché cette situation à l’acquéreur, ce qui caractériserait un dol. Subsidiairement, M. [E] invoque la garantie des vices cachés. Pour l’évaluation de son préjudice, M. [E] fait valoir qu’il a revendu l’appartement le 7 août 2023 au prix de 58 500 euros ce qui lui aurait procuré une somme nette de 43 000 euros, inférieure au coût total de l’achat, soit 48 000 euros. Il met en compte des travaux d’encapsulage des produits amiantés et de retrait partiel, soit 8 860 euros, ainsi que 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il invoque également un préjudice de jouissance d’un montant de 30 000 euros correspondant à la valeur locative du bien durant 30 mois.
Au soutien de son action contre la société SL Diag-conseils, M. [E] fait valoir que la paroi du séchoir contenant de l’amiante était peinte mais non recouverte d’un matériau et que le diagnostiqueur n’a cependant pas mentionné la présence d’amiante ; il ajoute que cette société ne pouvait se contenter d’un simple examen visuel et qu’il lui était possible, sans examen destructif, de soulever le revêtement plastique posé sur le sol et qui n’était pas collé ; en outre il aurait incombé au diagnostiqueur d’émettre des réserves concernant toutes les parties inaccessibles du logement. M. [E] reproche également à la société SL Diag-conseils de n’avoir accompli aucune démarche lorsque l’agent immobilier l’a informée de la mise à nu de dalles contenant de l’amiante et d’avoir ainsi manqué à son obligation d’indépendance.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de condamner la société SL Diag-conseils à les garantir de toute condamnation au profit de M. [E], et de condamner la société SL Diag-conseils au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] font valoir qu’ils ne sont pas des professionnels et qu’ils ont sollicité un diagnostic auprès d’une société spécialisée pour satisfaire à leur devoir d’information ; l’acquéreur aurait été informé de la présence d’amiante dans le logement et il ne serait pas démontré qu’ils avaient connaissance des vices affectant l’immeuble au moment de la conclusion de la vente.
MOTIFS
Sur la réticence dolosive
En application de l’article 1112-1 alinéas 1, 3, 4 et 6 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ; outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du même code.
Il résulte de l’article 1130 du code civil que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Selon l’article 1137 alinéa 2 constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article L. 1334-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit qu’un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. L’article L. 271-4 de ce code dispose qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, et que ce dossier de diagnostic technique comprend notamment un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-14 du code de la santé publique.
En l’espèce, postérieurement à la vente, les rapports établis par la société Flashlab le 6 janvier 2020 et par le cabinet Chrysotile le 19 juin 2020 ont révélé la présence d’amiante dans les dalles de sol de l’entrée et de la cuisine, lesquelles étaient recouvertes d’un revêtement en PVC, ainsi que dans le séchoir au niveau du revêtement mural, alors que le diagnostic de repérage d’amiante annexé à l’acte authentique de vente indiquait la présence d’amiante uniquement dans les dalles du cellier, situé dans les parties communes mais faisant partie intégrante du lot constitutif de l’appartement acquis par M. [E].
Comme l’a noté le premier juge, l’amiante repéré postérieurement à la vente préexistait à la vente.
Lors de d’audition, le 30 mai 2023, des parties et de l’agent immobilier en charge de la vente, celui-ci a affirmé que, suite à la réalisation du diagnostic effectué par la société SL Diag-conseils, il s’était rendu dans l’appartement après que les meubles avaient été enlevés et avait constaté l’apparition sous le baladum de dalles qui « semblaient similaires aux dalles fixées qui étaient dans le cellier et les parties communes », et qu’il avait ensuite contacté M. [J] [C], opérateur de la société SL Diag conseil ayant réalisé le diagnostic de repérage d’amiante avant-vente, pour l’en informer.
Par ailleurs, il déclare que celui-ci lui a indiqué de ne pas utiliser son diagnostic tout en lui faisant part de la nécessité qu’il intervienne à nouveau pour procéder à de nouveaux prélèvements afin d’effectuer un nouveau diagnostic, ce à quoi Mme [P] lui avait opposé un refus catégorique par l’envoi d’un message Whatsapp, que l’agent immobilier avait reproduit dans le cadre d’une discussion entre lui et M. [C]. Ce message est rédigé comme suit : « [Y] [K] désolé de vous embêter mais après consultation je ne suis plus d’accord que vous donniez nos clefs, nous sommes assez dans la merde alors qu’il signe et qu’il fasse ses tests après nous nous avons fait le diagnostic merci biz » ; M. [P] a reconnu lors de l’audition que ce message avait été envoyé par Mme [P] qui lui avait indiqué avoir fait « une connerie » en envoyant ce SMS. M. [C] a confirmé lors de cette audition avoir été contacté par l’agent immobilier qui l’avait informé de la présence de dalles sous le lino dans le séjour, ce à quoi il lui avait répondu qu’il devait à nouveau intervenir « afin de compléter le diagnostic avant la signature de l’acte authentique » avant que lui soit opposé le refus manifesté par Mme [P].
Il est ainsi démontré qu’à la date de l’acte de vente, les vendeurs avaient connaissance de la présence d’amiante dans des parties privatives de l’appartement, ou à tout le moins d’un risque sérieux de présence d’amiante, qui n’était pas mentionnée dans le diagnostic remis à l’acquéreur, et qu’ils se sont sciemment opposés à ce que la société SL Diag-conseil effectue un nouveau diagnostic, qui aurait permis d’informer l’acquéreur de cette présence.
Cette information était légalement due par les vendeurs et elle était déterminante pour l’acquéreur, dans la mesure où elle avait un lien direct et nécessaire avec le contrat puisque la connaissance par M. [E] de la présence d’amiante dans l’entrée, la cuisine et le séchoir de l’appartement l’aurait conduit soit à ne pas acquérir le bien, soit l’acquérir à un prix moindre.
En conséquence, M. et Mme [P] ont manqué à l’obligation qui leur incombait en application de l’article 1112-1 du code civil M. [E] est fondé à leur réclamer l’indemnisation du préjudice qu’il a subi.
Sur la responsabilité du diagnostiqueur
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les obligations du diagnostiqueur en matière d’amiante avant-vente sont déterminées par les articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique ; les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 de ce code précisent que le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante consiste à rechercher cette présence dans les matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser ceux qui contiennent de l’amiante et à évaluer leur état de conservation.
L’obligation du diagnostiqueur vis-à-vis de son cocontractant est une obligation de moyen dès lors que le caractère erroné du diagnostic ne suffit pas à engager la responsabilité du professionnel. Toutefois, il est admis que le diagnostiqueur ne peut pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel, mais il doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission ; s’il n’effectue de repérage que dans les parties visibles, il ne peut conclure à l’absence d’amiante dans les autres parties sans émettre de réserves. La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain. (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686).
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il incombe donc à l’acquéreur de rapporter la preuve que le diagnostiqueur a commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne respectant pas les normes édictées et les règles de l’art et en établissant un diagnostic erroné.
En l’espèce, la présence d’amiante a été révélée dans les dalles du sol d’entrée et dans la cuisine, ainsi que dans des plaques de fibrociment recouvrant le mur arrière du séchoir, alors que le diagnostic technique avant-vente, réalisé par la société SL Diag-conseils le 12 septembre 2018, avait révélé la présence d’amiante uniquement dans le cellier situé dans les parties communes. Ainsi, la présence d’amiante a été découverte sur des éléments figurant parmi ceux devant être vérifiés dans le cadre des diagnostics préalables à la vente.
Le séchoir, dont fait état le rapport établi par le cabinet Chrysotile le 19 juin 2020, n’est pas mentionné dans le diagnostic avant-vente effectué par la société SL Diag-conseils, mais la partie mentionnée comme « séchoir » sur le plan des lieux réalisé par le cabinet Chrysotile dans son rapport, correspond à une partie du couloir sur le plan des lieux réalisé par la société SL Diag-conseils en page 10 de son rapport.
Or, pour démontrer l’existence d’un mur recouvert de plaques de fibrociment dans l’appartement, M. [E] se réfère à un seul élément de preuve, à savoir le diagnostic établi par le cabinet Chrysotile en juin 2020, ce qui n’est pas suffisant pour démontrer l’état de l’appartement au moment du diagnostic avant-vente réalisé par la société SL Diag-conseils, pas plus qu’il ne permet d’affirmer que celle-ci pouvait identifier la nature du revêtement sur cette partie du mur. Il en résulte qu’il n’est pas établi que la société DL Diag-conseils pouvait déceler la présence d’amiante sur le mur arrière du séchoir sans réaliser d’investigation destructive.
En revanche, il est observé que dans le cadre des conditions de la réalisation de sa mission, décrites en page 5 de son rapport de repérage d’amiante, la société SL Diag-conseils n’émet aucune réserve d’accessibilité et de visibilité concernant l’ensemble du bien investigué. Ainsi, à tout le moins, faute d’avoir signalé que certaines parties de la construction ou composants de la construction n’étaient pas accessibles, comme elle était tenue de le faire, l’appelante n’a pas accompli avec toute la rigueur nécessaire la mission qui lui avait été confiée par les propriétaires de l’appartement ; il lui appartenait à tout le moins de mentionner qu’elle n’avait pas examiné le mur en question et d’en indiquer le motif.
En ce qui concerne l’amiante repérée par le cabinet Chrysotile dans les dalles de l’entrée et de la cuisine, lesquelles étaient recouvertes de PVC lors du diagnostic avant-vente réalisé par la société SL Diag-conseils, l’acquéreur ne démontre aucunement que le revêtement pouvait être enlevé par la société SL Diag-conseils sans l’endommager. Il n’est donc pas établi que la société SL Diag-conseils pouvait déceler la présence de dalles amiantées sous le revêtement en PVC sans travaux destructifs. En revanche, alors même que la société SL Diag-conseils ne pouvait ignorer que le revêtement mince en PVC était susceptible de recouvrir un autre matériau, elle ne signale à aucun moment dans son rapport qu’elle a tenté de contrôler la présence d’amiante sous ce revêtement, ni qu’elle en a été empêchée faute de pouvoir y parvenir sans destruction ; elle s’est ainsi dispensée d’examiner le plancher, qui faisait pourtant partie des éléments qu’il lui appartenait de vérifier. Elle n’a pas non plus émis de réserves concernant l’éventuelle présence d’amiante dans le sol sous ce revêtement.
Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la société SL Diag-conseils a manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission de repérage des produits amiantés, et ce manquement est de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis à vis de M. [E], tiers au contrat.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice matériel
Ayant vendu son appartement à la société CDC Habitat social le 7 août 2023 au prix de 58 000 euros, soit à un prix nettement supérieur au prix d’acquisition total de 46 100 euros dont 4 100 euros de frais fiscaux et notariés et 3 000 euros de commission d’agence, tels que mentionnés sur l’acte authentique de vente, M. [E] renonce à solliciter le paiement des travaux de désamiantage auxquels la société SL Diag-conseils a été condamnée en première instance, mais met désormais en compte le coût des travaux d’encapsulage des produits amiantés et de retrait partiel.
À l’appui de sa demande, M. [E] produit une facture établie par la société Service de prévention spécialisée de [Localité 5] le 5 mai 2022, chiffrant le coût de ces travaux à hauteur de 8 860 euros. Il justifie ainsi d’un préjudice, directement lié non seulement au manquement des vendeurs à leur obligation d’information mais également à celui de la société SL Diag-conseils dans l’exécution de sa mission.
Compte tenu du temps écoulé depuis le paiement de cette facture, M. [E] est fondé à demander que son montant soit revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à la date du présent arrêt.
En conséquence, la société SL Diag-conseils, d’une part, et M. et Mme [P], d’autre part, seront condamnés in solidum à verser M. [E] la somme de 8 860 euros, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 5 mai 2022 et jusqu’à ce jour.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts de retard à compter d’une date antérieure.
Sur le préjudice de jouissance
M. [E] affirme qu’il avait prévu de réaliser des travaux de rafraîchissement des sols et des murs du bien litigieux avant de le louer, et que la date de fin de ces travaux, qu’il avait initiés avant d’être informé de la présence d’amiante par le représentant du syndic et du conseil syndical, était prévue en janvier 2020. Il met en compte un montant de 30 000 euros correspondant à la valeur locative du bien durant trente mois sur une base locative de 800 euros par mois, outre à la taxe foncière ainsi qu’à des frais d’assurances et des charges de copropriétés.
L’existence d’un préjudice de jouissance imputable au manquement de la société SL Diag-conseils ainsi qu’à M. et Mme [P] n’est donc pas démontrée pour la période antérieure au mois de janvier 2020.
En revanche, la découverte d’amiante dans les pièces usuelles du logement a nécessairement perturbé la jouissance de ce logement par M. [E], faute notamment de pouvoir achever les travaux dans l’attente des suites qu’il convenait de donner à cette découverte, les travaux d’encapsulage des produits amiantés et de retrait partiel ayant été réalisés le 5 mai 2022 selon la facture précitée en date du 5 mai 2022 émanant de la société Service de prévention spécialisée de [Localité 5]. Ces travaux ont été réalisés dans un délai raisonnable à compter de la décision du tribunal à son profit.
La durée durant laquelle M. [E] a subi ce préjudice de jouissance s’élève donc à 27 mois.
En revanche M. [E] n’est pas fondé à mettre en compte la taxe foncière et d’autres charges afférentes à son appartement (assurances et charges de copropriétés) qui sont en lien avec sa qualité de propriétaire, et dont la part recouvrable auprès d’un éventuel locataire est comprise dans le préjudice de jouissance calculé par la cour.
En conséquence, la société SL Diag-conseils, d’une part, et M. et Mme [P], d’autre part, seront condamnés in solidum à payer à M. [E] la somme de 21 600 euros.
Sur le préjudice moral
M. [E] soutient que la découverte de la présence d’amiante dans le bien acquis lui a causé des problèmes de santé. A l’appui de leur prétention, il produit un certificat médical en date du 15 janvier 2020 émanant du docteur [N].
Si le contenu de cette pièce médicale ne permet pas de rattacher une dégradation de l’état de santé de M.[E] aux fautes commises par la société SL Diag-conseils et par M. et Mme [P], il est toutefois indéniable que les faits de la cause ont occasionné à M. [E] des tracas liés notamment à la procédure.
En conséquence, la société SL Diag-conseils, d’une part, et M. et Mme [P], d’autre part, seront condamnés in solidum à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les appels en garantie réciproques de la société SL Diag-conseils et de M. et Mme [P]
M. et Mme [P] qui ont commis une réticence dolosive lors de la vente litigieuse ne sont pas fondés à demander la garantie de la société SL Diag-conseils qu’ils ont empêchée de rectifier son diagnostic initial après que l’agent immobilier lui a signalé la présence de dalles amiantées sous le nouveau revêtement, et qui ont sciemment utilisé un diagnostic erroné lors de la vente ; ils seront donc déboutés de leur appel en garantie dirigé contre la société SL Diag-conseils.
En revanche, il résulte des développements qui précèdent que la mauvaise foi des vendeurs étant établie, la société SL Diag-conseils est bien fondée à demander à être garantie par ceux-ci, dès lors qu’elle a été empêchée de corriger son diagnostic.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. et Mme [P] et la sociétés SL Diag-conseils, qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [E] une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées.
M. et Mme [P] seront condamnés à garantir la société SL Diag-conseils de ces condamnations.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a débouté la SAS SL Diag-conseils de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [P], d’une part, et la société SL Diag-conseils, d’autre part, à payer à M. [E] les sommes de :
— 8 860 euros, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 5 mai 2022 et jusqu’à la date du présent arrêt, en réparation de son préjudice matériel,
— 21 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
RAPPELLE que ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et déboute M. [E] de sa demande d’intérêts de retard depuis la date du jugement ;
CONDAMNE M. et Mme [P] à garantir la SAS SL Diag-conseils ;
DÉBOUTE M. et Mme [P] de leur appel en garantie contre la SAS SL Diag-conseils ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [P], d’une part, et la société SL Diag-conseils, d’autre part, aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [E] une indemnité de 3 500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE M. et Mme [P] à garantir la société SL Diag-conseils de la condamnation ci-dessus.
La greffière Le président
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