Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 4 juin 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 04 Juin 2026
RG N° : N° RG 25/00389 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQJ3
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [M]
ORDONNANCE
DU 04 Juin 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Société [1] venant aux droits de [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me TESSIER, avocat au barreau d’Angers substituant Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentant Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Laval du 4 juillet 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de la société [1] par voie électronique le 29 juillet 2025 ;
Vu la constitution d’avocat de M. [U] [M] par voie électronique du 3 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’appelante de la société [1] notifiées par RPVA le 28 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d’intimé de M. [U] [M] notifiées par RPVA le 10 février 2026;
Vu les conclusions d’incident de la société [1] notifiées par RPVA le 3 mars 2026 ;
Vu la convocation des parties par le greffe le 4 mars 2026 à l’audience de mise en état du 2 avril 2026 pour qu’elles s’expliquent sur l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimé ;
Vu le message de M. [U] [M] adressé par RPVA le 19 mars 2026 ;
Vu le renvoi à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 ;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions d’incident auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de:
— juger irrecevables les conclusions communiquées par M. [M] ;
— condamner M. [M] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident ;
— condamner M. [M] aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, et fait valoir que les conclusions d’intimé de M. [M] ont été notifiées au-delà du délai de trois mois à compter de la notification de ses propres conclusions.
Dans son message du 19 mars 2026, M. [M] explique ne pas avoir eu connaissance des conclusions d’appelante de la société [1] le 28 octobre 2025. Il suppose que cela est dû à la fusion des données, la messagerie RPVA ayant été automatiquement transférée et fusionnée avec la version du logiciel mis en place à cette époque de l’année. Il s’oppose à la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et s’en remet à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, M. [M] a remis ses conclusions au greffe le 10 février 2026, soit au-delà du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de la société [1]. Il n’apporte aucun élément justifiant d’un cas de force majeure tel que défini par l’article 911 du code de procédure civile permettant d’écarter l’application de la sanction prévue par l’article 909 précité.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé de M. [M] remises au greffe le 10 février 2026.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1] pour le présent incident.
M. [M] est condamné au paiement des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimé de M. [U] [M] remises au greffe le 10 février 2026 ;
Déboutons la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] [M] au paiement des dépens de l’incident.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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