Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 14 mai 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 13 février 2024, N° 2022000539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 14 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKLZ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2022000539, en date du 13 février 2024,
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE GRATTOIR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’Epinal sous le numéro 488 795 550
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Mai 2025, par M. Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE :
La société Le Grattoir a pour objet social la gestion d’un établissement de débit de boissons situé à [Localité 5]. A l’issue d’une assemblée générale tenue le 9 mai 2018, ses statuts ont été modifiés, ainsi que la répartition du capital social entre les associés comme suit :
* 750 parts pour M. [T] [I] ;
* 189 parts pour Mme [V] [S] ;
* 10 parts pour M. [X] [D] ;
* 50 parts pour M. [N] [M] ;
M. [N] [M], associé, a bénéficié d’un mandat cogérant.
Au terme d’une assemblée générale tenue le 4 octobre 2019, à laquelle seul l’associé majoritaire était présent, il a été décidé la révocation de M. [N] [M] de son mandat de gérant au motif d’une 'mauvaise gestion'.
Le 10 novembre 2019, M. [N] [M] a contesté par écrit cette décision.
Au terme d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 14 décembre 2021 il a été décidé la vente du fonds de commerce, le remboursement des comptes courants d’associés existants, ainsi que la décision de prononcer la dissolution amiable et anticipée de la société.
Le 10 janvier 2022, le fonds de commerce de la société Le Grattoir a été cédé à la société M’Projets.
Par acte en date du 17 février 2022, M. [N] [M] a fait assigner la société Le Grattoir devant le tribunal de commerce d’Epinal aux fins de voir reconnaître la révocation de son mandat comme étant abusive et sans motif légitime et condamner cette dernière au paiement de 20 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Suivant jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— débouté M. [N] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [N] [M] et à payer à la société Le Grattoir, la somme de l 500 euros pour procédure abusive,
— condamné M. [N] [M] à payer à la société Le Grattoir la somme de 2 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit,
— condamne M. [N] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 8 mars 2024, M. [N] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce le 13 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe en date du 29 novembre 2024, M. [N] [M] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par M. [N] [M] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 13 février 2024,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— débouter la société Le Grattoir de son appel incident,
— dire et juger que la révocation de M. [N] [M] de son mandat de gérant est abusive et sans motif légitime,
— en conséquence, condamner la société Le Grattoir à verser à M. [N] [M] la somme de 20 300 euros, à titre de dommages et intérêts, pour révocation abusive et sans juste motif de son mandat de gérant,
— actualiser en tant que besoin les dommages-intérêts en fonction de la date de la décision à intervenir,
— débouter la société Le Grattoir de ses demandes au titre de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Le Grattoir à verser à M. [N] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe en date du 4 septembre 2024, la société Le Grattoir demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal, sauf sur le montant des dommages-intérêts allouées à la société Le Grattoir pour procédure abusive,
statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
— condamner M. [N] [M] à payer à la société Le Grattoir la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [N] [M] à payer à la société Le Grattoir la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de son appel,
— condamner M. [N] [M] à payer à la société Le Grattoir la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [N] [M] aux entiers frais et dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leur conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 février 2025 ;
MOTIFS :
— Sur les demandes de M. [N] [M] :
Il résulte de l’article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
M. [N] [M] rapporte effectivement la preuve en l’espèce qu’il n’a pas été convoqué à l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 4 octobre 2019 à 15 heures 30, en présence seulement de M. [T] [I], à l’issue de laquelle il a été décidé de sa révocation pour mauvaise gestion.
Au mépris des dispositions de l’article 24.2 des statuts de la société Le Grattoir, il n’est en effet justifié d’aucune convocation de M. [N] [M] à cette assemblée par lettre recommandée avec accusé de réception. La société Le Grattoir ne démontre pas en outre de la remise en main propre à l’intéressé de la convocations en date des 19 septembre 2019 pour l’assemblée générale ordinaire organisée le 4 octobre 2019 à 15 heures 30 . En effet, la copie de cette convocation n’est pas signée par l’appelant et ne contient aucune mention attestant de sa remise en main propre à l’appelant.
Le procès-verbal de l’ assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 4 octobre 2019 à 15 heures 30, confirme l’absence de M. [N] [M] à celle-ci. L’attestation de M. [C] [P], expert comptable, suivant laquelle M. [N] [M] était présent à la première assemblée et a quitté les lieux avant la tenue de la seconde, ne permet pas d’affirmer que ce dernier avait connaissance de la tenue d’une seconde assemblée à 15 heures 30.
Il est ainsi démontré que M. [N] [M] a été privé, en sa qualité d’associé, de son droit de prendre part à l’assemblée générale ordinaire du 4 octobre 2019, laquelle a voté sa révocation de ses fonctions de gérant.
Toutefois, il n’est pas établi que l’absence de M. [N] [M] à cette assemblée générale ordinaire a été de nature à influer sur le vote de la résolution ordonnant sa révocation de son mandat de gérant. Il est constant en effet que M. [T] [I], associé majoritaire et détenteur 175 parts sur 999, a voté seul cette résolution . M. [N] [M], détenteur seulement de 50 parts n’était en tout état de cause pas en mesure d’infléchir le vote en faveur de sa révocation.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire en date du 4 octobre 2019, formée par M. [N] [M], et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement des rémunérations qu’il aurait dû percevoir à compter du mois d’octobre 2019.
Conformément à l’article L. 223-5 du code de commerce, le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-9, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Il résulte de texte que l’indemnité à laquelle le gérant révoqué peut prétendre est destinée à réparer le préjudice moral causé par les circonstances entourant sa révocation.
En l’espèce, M. [N] [M] démontre que sa révocation de ses fonctions de gérant est intervenue dans des conditions vexatoires et que le juste motif invoqué par la société Le Grattoir n’est pas caractérisé. Il est constant en effet que ce dernier a été révoqué à l’issue de assemblée générale ordinaire en date du 5 octobre 2019, à laquelle il n’a pas été convoqué, ni même informé du jour et heure de sa tenue, ainsi que de son ordre du jour.
M. [N] [M] justifie par ailleurs que les griefs invoqués à son encontre par la société Le Grattoir au soutien de sa révocation de ses fonctions de gérant reposent sur des accusations qui ne sont pas fondées et sur lesquelles il a été privé du droit de présenter ses observations.
Sur la base uniquement des extraits du grand-livre 'comptes généraux’ afférents aux années 2019 à 2021 et des relevés du compte courant de la société Le Grattoir, il n’est pas démontré que M. [N] [M] aurait négligé de régler les fournisseurs, étant observé que M. [T] [I] ne conteste pas qu’il était lui-même personnellement en charge du règlement des dettes de la société. Il n’est pas discuté sur ce point que l’appelant ne disposait d’aucune procuration sur les comptes de celle-ci.
Il n’est pas démontré par ailleurs que M. [N] [M] aurait contrefait la signature de M. [T] [I] et qu’il était de fait en charge de la gestion de la société Le Grattoir. A cet égard, M. [X] [D] et Mme [V] [S], associés, précisent à dans leur attestation que M. [N] [M] n’a jamais assuré la gestion de la société, même de fait, mais qu’il tenait seulement le bar et assurait un service de restauration auprès des clients. Il ne peut dans ces conditions être reproché à M. [N] [M] les pertes d’exploitation dont il est prétendu par la société Le Grattoir qu’elles seraient à l’origine de la fermeture du bar le 7 septembre 2019. L’implication de M. [N] [M] dans la tenue des comptes et son immixtion dans la gestion de la société, à l’insu des autres associés et en particulier de M. [T] [I], ne sont pas établies.
Au vu de ce qui précède, les griefs invoqués par la société Le Grattoir, au soutien de la révocation de M. [N] [M] de ses fonctions de gérant, ne sont pas fondés, de sorte que celle-ci doit être considérée sans motif légitime. L’appelant justifie par ailleurs d’un préjudice moral compte tenu du caractère vexatoire des accusations portées à son encontre et des circonstances entourant sa révocation qui est intervenue sans qu’il n’est pu s’expliquer sur les fautes qui lui étaient imputées.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société Le Grattoir à payer à M. [N] [M] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral pour révocation de ses fonctions de gérant sans juste motif.
— Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Le Grattoir :
Il a été précédemment fait droit partiellement à la demande d’indemnisation formée par M. [N] [M], sur le fondement de l’article L. 223-5 du code de commerce, au titre de sa révocation sans juste motifs de ses fonctions de gérant.
Les demandes de dommages-intérêts formées par la société Le Grattoir pour procédure abusive et appel abusif ne peuvent en conséquence prospérer. Il convient dans ces circonstances d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. [N] [M] à payer à la société Le Grattoir la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
La société Le Grattoir est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. Elle est déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour.
La société Le Grattoir est condamnée à payer à M. [N] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 223-5 du code de commerce ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la société Le Grattoir à payer à M. [N] [M] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour révocation de ses fonctions de gérant sans juste motif ;
Déboute la société Le Grattoir de toutes ses demandes ;
Condamne la société Le Grattoir aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Le Grattoir à payer à M. [N] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président , à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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