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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er juil. 2025, n° 24/06437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 4 décembre 2024, N° 2024007564 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06437 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPYI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2024007564
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FULACHIER Andie, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me LE COZ Emmanuel, avocat au barreau de BEZIERS, plaidant
INTIMES :
MINISTERE PUBLIC
en son Parquet Cour d’Appel
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [B] [D] [J] représentée par Me [M] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] FACADES
[Adresse 11]
[Localité 6]
signifié le 13 janvier 2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 20 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par KINCHER Damien, avocat général.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Béziers a placé en redressement judiciaire la SAS à associé unique [H] façades dont le siège social est sis [Adresse 1] et fixé la date de cessation des paiements au 13 octobre 2022.
Par jugement du 28 juillet 2023, ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la Selarl [M] [J], en la personne de M. [M] [J], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur a déposé un rapport le 3 novembre 2023, en sollicitant le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de cinq ans en reprochant notamment au dirigeant de la société [H] façades, M. [Y] [H], :
' le détournement ou la dissimulation de tout ou partie d’actifs ;
' l’absence de coopération avec les organes de la procédure ;
' la disparition de documents comptables ou l’absence de tenue de comptabilité ;
' le défaut d’informations au liquidateur judiciaire ;
' et l’omission de demander le redressement ou liquidation dans les 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Le 10 avril 2024, le ministère public a requis qu’il soit prononcé à titre principal une mesure de faillite personnelle à l’égard de M. [Y] [H], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] en Turquie ainsi qu’une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Béziers en date du 7 octobre 2024 il a été fait droit à cette requête et M. [Y] [H] a été assigné à la requête du greffier du tribunal de commerce de Béziers.
Par exploit du 29 octobre 2024, le ministère public fait assigner M. [Y] [H] au visa des articles L653-1 et L653-8 du code de commerce.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Béziers a :
constaté l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, la dissimulation de tout ou partie de l’actif, l’absence de coopération avec les organes de procédure, la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer ;
prononcé à l’encontre de M. [Y] [H] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans ;
ordonné l’exécution provisoire et la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers et des tribunaux de commerce ;
et dit que les dépens de la décision seront frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [H] Façades.
Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [Y] [H] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 7 février 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 123-12, L. 361-4, L. 631-14 et L. 622-6 du code de commerce, de :
juger recevable son appel ;
in limine litis,
juger que l’huissier instrumentaire n’a pas procédé aux diligences idoines pour lui délivrer le 29 octobre 2024 l’assignation à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Béziers, en application des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile ; que ce défaut de diligences lui fait nécessairement grief, étant privé du double degré de juridiction ; en conséquence, juger nul l’exploit introductif d’instance et juger nulles toutes décisions subséquentes, dont le jugement dont appel ;
à titre subsidiaire,
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
juger qu’il rapporte la preuve de ce qu’il n’avait plus la qualité du président de la société [H] Façade à la date d’ouverture de la procédure collective de ladite société ; que les griefs tirés de l’absence de tenue de la comptabilité, de l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, de la dissimulation de tout ou partie de l’actif, de l’absence de coopération avec les organes de la procédure et celui de la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer ne sont pas susceptibles de lui être personnellement imputés ;
condamner la Selarl [M] [J], ès qualités, au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 13 février 2025, communiquées par RPVA aux autres parties le 13 février 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer à titre principal le jugement déféré après avoir rejeté les prétentions de M. [H], ou à titre subsidiaire, de prononcer contre l’intéressé une mesure d’interdiction de gérer de 15 ans.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La Selarl [M] [J], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de de la SARL [H] façades, assigné le 13 janvier 2025, par acte délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 mai 2025.
MOTIFS :
M. [Y] [H] fait valoir les moyens suivants au soutien de son appel :
' s’agissant de la nullité de l’acte introductif d’instance, il n’a pas été touché par l’assignation du 29 octobre 2024 qui a été délivrée à l’adresse de l’ancien siège de la société [H] façades, alors que M. [H] résidait alors "[Adresse 8]" quand il était dirigeant ;
' suivant acte de cession d’actions du 16 décembre 2022 il a cédé l’intégralité de ses parts sociales au bénéfice de M. [Z] [E] par un acte de cession qui a fait l’objet d’un enregistrement auprès des services fiscaux le 23 mai 2023 et d’une publicité légale les 2 et 3 juin 2023 ; un extrait K-bis produit daté du 7 juin 2023 émanant du greffe du tribunal de commerce de Bobigny reprend ces mentions : le transfert du RCS de Béziers en date du 16 décembre 2022, l’identité du nouveau président de la société et la nouvelle adresse du siège de la SAS [H] façades ; le greffe du tribunal de commerce de Béziers ne pouvait l’ignorer au moment de la délivrance de l’assignation ;
' aucun des griefs soulevés par le liquidateur n’est donc imputable à sa direction qui s’est achevée en 2022.
Le ministère public répond que l’huissier a relevé que le nom de l’intéressé figurait bien sur la boîte aux lettres du destinataire de l’acte dont la présence est confirmée par les voisins ; et que l’état de cessation des paiements a été fixé au 13 octobre 2022, soit antérieurement à la cession de l’entreprise , transfert de pure forme et sans réalité, de sorte que les fautes qui lui sont reprochées sont bien imputables à M. [Y] [H]
Or la cour relève que toutes les pièces de la procédure :
' le rapport du juge-commissaire fondant la requête du ministère public ;
' l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Béziers en date du 7 octobre 2024,
' le K-bis qui est annexé à l’assignation daté du 10 mai 2023 mentionnant l’adresse du président de la société [H] façades
tous ces documents font état de l’adresse de M. [Y] [H], dont la responsabilité personnelle est recherchée, comme étant :
«[Adresse 8] ».
Aucun de ces documents ne comporte l’adresse où l’huissier instrumentaire l’a recherché pour lui signifier l’acte introductif d’instance du « [Adresse 7] [Localité 10] » où l’appelant indique qu’il s’agit-là du domicile de ses parents, ce qui expliquerait les mentions de l’acte selon lesquelles son nom était présent sur la boite et sa présence, confirmée par les voisins.
L’acte ayant été délivré le 29 octobre 2024 à une adresse erronée doit être annulé, le destinataire ayant été privé de la faculté de défendre à l’action engagée devant le tribunal de commerce de Béziers ce qui lui fait grief, étant privé du double degré de juridiction.
Il s’ensuit l’annulation de l’acte introductif d’instance et du jugement rendu sur ce fondement le 4 décembre 2024, étant relevé que dès lors la cour n’est saisie d’aucun effet dévolutif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nul et de nul effet l’acte introductif d’instance délivrée à M. [Y] [H];
Annule le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 4 décembre 2024 ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation de la SASU [H] façades ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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