Infirmation 5 novembre 2024
Désistement 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 nov. 2024, n° 21/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 7 octobre 2021, N° 20/00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
05 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02376 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FWUS
Caisse primaire d’assurance maladie CPAM du Puy-de-Dôme
/
S.A.S. [6] , salariée : Mme [S] [V]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00601
Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Frédérique DALLE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [6] agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
salariée : Mme [S] [V]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2019, Mme [V], salariée en qualité d’employée de travaux divers de la SAS [6] (la société ou l’employeur), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 12 novembre 2019 faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête administrative, la CPAM a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne (le CRRMP-Auvergne), qui a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
L’avis a été noti’é le 24 juin 2020 à l’employeur qui, par courrier du 19 août 2020, l’a contesté en saisissant d’un recours la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).
Par décision notifiée le 2 septembre 2020, la CRA a rejeté cette contestation.
Par courrier du 18 décembre 2020, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision explicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S] [V] le 13 novembre 2019, et a condamné la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié le 12 octobre 2021 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2021.
Par arrêt contradictoire prononcé le 7 novembre 2023, la cour a statué comme suit :
— dit que la CPAM a respecté son obligation d’information à l’égard de la SAS [6] lors de la procédure d’instruction de la maladie déclarée par Mme [S] [V] le 13 novembre 2019,
— désigne, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V], le CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse (le CRRMP PACA-Corse), [Adresse 1], avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Mme [V] a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [6],
— enjoint à la CPAM de transmettre au CRRMP PACA-Corse le complet dossier de Mme [S] [V],
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du 2 septembre 2024,
— réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CRRMP PACA-Corse a rendu son avis le 22 février 2024.
A l’audience de renvoi du 2 septembre 2024, les parties ont été représentées par leur avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 2 septembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de rejeter l’avis du CRRMP PACA-Corse du 22 février 2024, et de déclarer opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] le 13 novembre 2019 comprenant une prise en charge de l’affection au 25 janvier 2019, débouter la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 2 septembre 2024, la SAS [6] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la CPAM, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge de la maladie inopposable à l’empoyeur pour un motif de forme, et n’a pas statué sur le caractère professionnel de la pathologie.
Par son arrêt du 7 novembre 2023, la cour a infirmé le jugement en considérant que la caisse avait respecté son obligation d’information de l’employeur et a en conséquence, par application de l’article R.142-17-2, a désigné un second CRRMP, avant dire droit sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le 22 février 2024, le CRRMP désigné par la cour a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’appui de sa demande tendant à ce que sa décision soit déclarée opposable à l’employeur, la CPAM fait valoir que, selon les constatations opérées par son agent enquêteur, Mme [V] effectue dans le cadre de son activité professionnelle des tâches sollicitant de façon répétitive ses épaules, quand bien même l’amplitude de ses mouvements n’atteint pas un angle de 60° comme le prévoit le tableau n°57A s’agissant de la condition relative à la nature des travaux réalisés. Elle fait également observer qu’il n’est pas fait état, dans son dossier médical, de l’existence d’une pathologie antérieure susceptible de constituer la genèse de la maladie. Elle estime, en conséquence, que l’avis du premier CRRMP doit être entériné en ce qu’il a estimé que, même si l’amplitude des mouvements des épaules était plus faible que celle exigée par le tableau n°57A, les tâches accomplies par la salariée paraissaient suffisamment sollicitantes en termes de répétitivité, d’amplitude ou résistance pour expliquer la pathologie présentée.
Pour conclure à l’inopposabilité à son encontre de la décision de la caisse, la SAS [6] expose qu’il appartient à la caisse d’établir de manière certaine un lien de causalité direct entre le travail habituel de l’assuré et l’affection déclarée. Elle relève que, en l’espèce, le médecin du travail et l’agent enquêteur de la caisse ont conclu à l’absence de réalisation de travaux professionnels comportant des mouvements lésionnels de nature à induire une hypersollicitation de l’épaule gauche. Elle en déduit que, contrairement à ce qu’a retenu le premier CRRMP, l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste occupé par Mme [V] ne permet pas de caractériser un lien de causalité direct entre son travail habituel et le développement de sa maladie, de sorte que le caractère professionnel de la maladie doit être écarté.
SUR CE
Le CRRMP d’Auvergne a motivé son avis favorable du 16 juin 2020 dans les termes suivants :
« bien que les critères d’exposition mentionnés dans le tableau des maladies professionnelles puissent ne pas être totalement remplis, les tâches professionnelles paraissent suffisamment sollicitantes en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la pathologie présentée. Le comité a pris en compte que le côté atteint est le côté gauche, membre non dominant. »
Le CRRMP PACA-Corse, a motivé son avis défavorable du 22 février 2024 dans les termes suivants :
« suite aux déclarations divergentes de la salariée et de l’employeur sur la gestuelle des épaules, une observation du poste a été réalisée par l’agent enquêteur de la CPAM. Il décrit des travaux sollicitant les épaules en abduction sans soutien à un angle supérieur à 45° pendant 40% du temps de travail (donc inférieur à 60°) lorsqu’elle met les couteaux, lames, et couperets dans les paniers, met les paniers sur des rails et met les pièces dans des caisses. Pendant 60% du temps de travail, l’ouvrière est assise, essuie les pièces et effectue le contrôle visuel. Les travaux d’emballage sont ponctuels. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime au sein de la société [6]. »
Comme l’a rappelé le second CRRMP, la cour constate que, les réponses apportées par la salariée et l’employeur aux questionnaires qui leur ont été adressés n’étant pas concordantes s’agissant de la description du contenu et de la durée des tâches professionnelles exécutées, un agent enquêteur de la CPAM s’est déplacé sur le lieu de travail pour procéder, au cours de l’instruction de la déclaration, à l’étude du poste d’ouvrière polyvalente de Mme [V].
Dans son procès-verbal de constatation dressé le 22 janvier 2020, l’agent enquêteur a consigné les observations suivantes :
— pour environ 40% de son temps de travail, Mme [V] travaille à la mise en panier de pièces qui sollicitent les épaules avec un angle inférieur à 60°, mais supérieur à 45°, et de façon répétitive, les coudes et les mains,
— après nettoyage des pièces, Mme [V] enlève une à une les pièces du panier pour les mettre dans des caisses, en recourant à des gestes qui sollicitent les épaules dans un angle inférieur à 60°, mais supérieur à 45°,
— pour environ 60% de son temps de travail, Mme [V] assure l’essuyage des pièces, opération au cours de laquelle les coudes et les mains sont sollicités de manière répétitive selon des mouvements de préhension,
— de façon très ponctuelle, Mme [V] peut être amenée à réaliser l’emballage des pièces.
Il est constant que les tâches décrites par l’agent de la CPAM ne correspondent pas aux travaux visés par le tableau n°57 A des maladies professionnelles, qui dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe déclarée par Mme [V], n’intègre que les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Or, il ressort des constatations opérées par l’agent enquêteur de la CPAM que si les coudes et les mains de Mme [V] sont sollicités de manière répétitive pendant la quasi-totalité de son temps de travail, les épaules ne sont en revanche mobilisées que pendant environ 40% de son travail, selon un angle compris entre 45° et 60°.
La cour constate que les deux CCRMP successivement saisis ont répondu à la question qui leur était posée par une formule générale, sans précisément expliquer en quoi la sollicitation des épaules pendant environ 40% du temps de travail selon l’angle relevé par l’agent de la CPAM et la mobilisation répétitive des coudes et des mains pendant la quasi-totalité de la journée de travail pouvaient ou non entraîner la lésion présentée par Mme [V] au niveau de son épaule gauche.
La cour considère que les pièces et explications de la CPAM, qui supporte la charge de la preuve, ne démontrent pas un lien de nature médicale entre la sollicitation répétitive des coudes et des mains, constatée par l’agent enquêteur, et la pathologie de l’épaule gauche.
S’agissant de la mobilisation des épaules, la cour relève, comme le soutient l’employeur, que les gestes et postures professionnels de Mme [V] ne provoquent pas une hyper ollicitation des épaules, en ce que celles-ci ne sont sollicitées qu’à proportion d’environ 40% du temps de travail, et selon des conditions qui n’impliquent pas un angle d’ouverture supérieur à 60°.
Toutefois, la reconnaissance du lien direct de causalité entre le travail habituel de la victime et sa maladie ne nécessite pas d’établir une hypersollicitation de la région morphologique lésée, en ce qu’il suffit que les gestes et mouvements réalisés de façon habituelle par le salarié aient entraîné, compte tenu notamment de leur répétitivité ou de leurs caractéristiques mécaniques, l’apparition de la lésion.
La cour considère que la répétitivité des mouvements de l’épaule gauche dominante est suffisamment établie par les constatations opérées sur le site par l’agent enquêteur de la CPAM, les mouvements en cause étant réalisés pendant au moins 40% du temps de travail de la salariée, soit, sur la base de la durée moyenne de travail de huit heures par jour qui ressort des questionnaires, durant plus de trois heures par jour. Il doit par ailleurs être relevé que sans atteindre 60°, l’amplitude des mouvements répétitifs de l’épaule atteinte est supérieure à 45°.
La cour constate également que la durée d’exposition minimale de six mois fixée par le tableau n°57A est caractérisée puisqu’il ressort de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle que Mme [V], dont la maladie a été constatée pour la première fois le 25 janvier 2019, effectue les gestes décrits par l’agent enquêteur depuis son embauche en mai 2010.
Enfin, il sera observé qu’aucune cause étrangère à son travail habituel ne peut expliquer médicalement la pathologie présentée par Mme [V].
Au regard des considérations qui précèdent, la cour estime que les éléments d’appréciation soumis au débat établissent suffisamment que la maladie déclarée par Mme [V] le 13 novembre 2019 a été directement causée par son travail habituel.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [V] sera donc reconnu.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge sera déclarée opposable à l’employeur.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance. Cette disposition sera infirmée, dès lors que le jugement est infirmé sur le fond. La SAS [6], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS [6] supportant les dépens, sa demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt du 7 novembre 2023,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déclare opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] le 13 novembre 2019,
— Condamne la SAS [6] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel,
— Déboute la SAS [6] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 5 novembre 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régie ·
- Électricité ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure pénale ·
- Sursis ·
- Cause grave
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Taiwan ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Remorqueur ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Chauffeur ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Passeport ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Erreur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Instance ·
- Coopérative ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Vigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Échelon ·
- Classification ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Avancement ·
- Emploi ·
- Convention collective ·
- Travailleur ·
- Salaire ·
- Salariée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Preneur ·
- Appel ·
- Caution
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Dommages-intérêts ·
- Mandat ·
- Vote ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.