Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 juil. 2025, n° 24/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01657 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/02614
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 2] 1975 aux ETATS UNIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 9 mars 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde d’un prêt personnel souscrit le 9 mai 2019 pour 13 000 euros au taux d’intérêts de 9,10 % l’an.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 juillet 2023, le juge a débouté la société Sogefinancement de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la banque n’était pas en mesure de produire le contrat initial déclaré perdu et qu’elle ne produisait aucun document émanant de Mme [D] tels que des extraits de compte bancaire.
Il a considéré que le prêteur échouait à rapporter la preuve du contenu du contrat.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 janvier 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d''infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes visant à dire et juger que la déchéance du terme était acquise et à défaut à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sa demande en condamnation au paiement de la somme de 11 033,50 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,10 % l’an à compter du 3 novembre 2021, date de la mise en demeure, à défaut sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 8 763,68 euros sur le fondement de la répétition de l’indu, sa demande de capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formée au titre des dépens,
— statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 28 septembre 2021,
— en tout état de cause, de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 11 033,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an sur la somme de 10 227,34 euros à compter du 29 septembre 2021 et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, de la condamner à lui payer la somme de 8 821,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021,
— en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
L’appelante reconnaît qu’elle a égaré l’offre de prêt initial mais indique produire des commencements de preuve par écrit du contrat de prêt, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve communiqués.
Elle ajoute avoir produit le relevé du compte de dépôt justifiant que les fonds prêtés ont bien été crédités sur le compte de Mme [D], un chèque émis en paiement, des ordres de paiement donnés par carte bancaire, le tableau d’amortissement, les mises en demeure et le décompte de créance ainsi que l’historique de compte mentionnant les nombreux règlements intervenus en remboursement du crédit.
Elle affirme, se fondant sur l’article 1362 du code civil, rapporter la preuve de l’existence du prêt contracté par Mme [D] et être bien-fondée à obtenir le paiement des mensualités impayées, du capital non échu, des intérêts de retard et de l’indemnité de résiliation sous déduction des acomptes versés.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle réclame le paiement de la somme de 8 821,47 euros en restitution d’une somme perçue indûment (13 000 ' 4 378,53).
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [D] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 27 mars 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 22 avril 2024 par acte délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’appelante reconnaît ne pas être en mesure de produire ni l’offre de prêt validée le 9 mai 2019, ni la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), ni le résultat de consultation du FICP, ni la fiche de dialogue, ni la notice d’information relative à l’assurance, tous égarés. Elle produit aux débats au soutien de ses prétentions :
— un tableau d’amortissement « 37199862147 » mentionnant un crédit de 13 000 euros remboursable en 83 échéances de 192,56 euros chacune avec assurance à compter du 20 juillet 2019, et jusqu’au 20 avril 2026, au taux débiteur de 4,65 % l’an,
— des relevés de compte de Mme [D] à la Société Générale du 7 avril au 6 juin 2019 accompagné d’une copie de son titre de séjour, attestant du déblocage à son profit de la somme de 13 000 euros le 20 mai 2019,
— une consultation FICP du 9 mai 2019 avec un résultat négatif,
— un historique de compte démontrant le déblocage des fonds le 9 mai 2019 et le paiement des échéances régulièrement jusqu’à celle de janvier 2021 puis deux impayés revenus payés et ensuite des prélèvemenst tous revenus impayés,
— un décompte de créance,
— un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat adressé le 6 septembre 2021 portant sur 1 047,32 euros,
— un courrier du 3 novembre 2021 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et mettant Mme [D] en demeure de régler la somme totale de 11 077,09 euros en capital, intérêts, et indemnité de résiliation.
Ces pièces établissent suffisamment que la société Sogefinancement a versé une somme de 13 000 euros à Mme [D] dans le cadre d’un prêt personnel de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Les échéances ont été impayées à compter du 20 mars 2021 et la société Sogefinancement a engagé son action le 9 mars 2023, en respectant le délai de deux années. Elle est donc recevable en son action.
Sur la déchéance du terme et la résiliation
La société Sogefinancement ne peut se prévaloir d’une clause de déchéance du terme dès lors qu’elle ne produit pas le contrat. Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir constater que cette déchéance du terme a été valablement prononcée et est acquise.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en envoyant des lettres de mise en demeure puis en assignant Mme [D] en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté d’obtenir le remboursement total du prêt.
Les pièces du dossier établissent que Mme [D] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de mars 2021.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il en résulte que la société Sogefinancement est fondée à obtenir paiement de la somme de 8 621,47 euros (soit 13 000 euros ' 4 378, 53 euros correspondant aux versements effectués). Il convient de condamner Mme [D] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’appelante ne poursuit plus la capitalisation des intérêts à hauteur d’appel, cette demande ayant été rejetée en première instance. Partant le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé quant au sort des dépens. Mme [D] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance mais confirmé quant au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant pas comparu, elle n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf quant au rejet de la demande de capitalisation des intérêts et de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;
Rejette la demande tendant à voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du contrat ;
Prononce la résiliation du contrat ;
Condamne Mme [S] [D] à payer à la société Sogefinancement une somme de 8 621,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne Mme [S] [D] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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