Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 mai 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2025, N° 25/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00251 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKI7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 25/00417
APPELANT
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉS
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
PARIS HABITAT-OPH
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
SIP [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 11 mars 2021, M. [W] [H] a bénéficié d’un premier plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 39 mois, suivant une capacité de remboursement de 466 euros, abaissée à la somme de 438 euros conformément au barème de saisies des rémunérations.
Par jugement rendu le 23 mai 2023, il a bénéficié d’un deuxième plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 21 mois, suivant une capacité de remboursement de 502,46 euros, abaissée à la somme de 476,31 euros conformément au barème de saisies des rémunérations.
M. [H] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] le 04 février 2025, laquelle a déclaré recevable sa demande le 20 février 2025.
Par décision en date du 15 mai 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 32 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 444 euros.
Par courrier en date du 10 juin 2025, M. [H] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a dit M. [H] recevable en sa contestation mais l’a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a déclaré recevable le recours de M. [H] comme ayant été intenté le 10 juin 2025 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 27 mai 2025.
Pour retenir la mauvaise foi du débiteur, il a constaté qu’il n’avait pas respecté les précédents plans alors qu’il disposait des ressources nécessaires pour honorer les mensualités, sa capacité de remboursement ayant augmenté entre la première et la deuxième procédure de surendettement. Néanmoins, il a relevé que le non-respect des précédents plans résultait d’une opposition de principe à l’égard de l’EPIC [Localité 6] Habitat OPH. En effet, il a exposé que M. [H], après avoir contesté dès 2021 le bien-fondé de sa dette envers l’EPIC [Localité 6] Habitat OPH, avait confirmé à l’audience ne pas avoir respecté les mesures précédentes au motif qu’il n’était pas d’accord pour régler ce créancier.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [H] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 12 novembre 2025 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle il en a eu connaissance.
Par lettre envoyée le 14 novembre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 18 novembre 2025, M. [H] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 02 février 2026, l’EPIC [Localité 6] habitat OPH a actualisé sa créance au montant de 7 942,12 euros.
Par courrier reçu au greffe le 02 février 2026, la société [1] a actualisé sa créance au montant de 4 965,98 euros.
A l’audience, M. [H] a comparu en personne et a indiqué que la procédure datait de 2012, que c’est la société [2] qui l’avait mis en difficulté, que sa mère vivait dans le logement, qu’il l’avait aidée, qu’elle était décédée en 2012, qu’il était demandeur de logement à ce moment et avait demandé un transfert de bail mais que cela lui avait été refusé par la société [2] qui avait rejeté le paiement de l’indemnité compensatoire pour éviter le transfert de bail. Il a soutenu qu’il avait été de bonne foi et avait voulu payer les indemnités d’occupation mais qu’il avait été expulsé. Il a précisé avoir été relogé par la société [1] et qu’il payait son loyer actuel mais ne pas vouloir payer 2 loyers. Il a soutenu que la commission avait pris le net imposable pour fixer les mensualités et non ce qu’il touchait effectivement.
Il lui a été demandé de produire en cours de délibéré avant le 14 avril 2026 son avis d’imposition 2024-2025, et ses justificatifs de loyer, de revenus, de charges et toutes les décisions de la commission.
Il n’a rien produit dans le délai imparti.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présentes que l’arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la réception de la lettre de notification du jugement.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
M. [H] n’a rien produit de ses revenus et charges. Il ne démontre pas ne pas avoir été en possibilité de respecter les deux premiers plans alors qu’il résulte des décisions que sa capacité de remboursement avait augmenté ou était restée stable (438 euros puis 476,31 euros et enfin dans le cadre de la nouvelle procédure contestée 444 euros) et il ne justifie d’aucun élément pouvant permettre à la cour de considérer que le premier juge aurait, le 23 octobre 2025, mal apprécié sa bonne foi et aurait donc considéré à tort qu’il était en mesure de respecter les modalités mises à sa charge par la commission mais s’en serait abstenu volontairement car il contestait la créance. En effet, devant la cour, M. [H] a de nouveau contesté la créance sans justifier du bien-fondé de sa contestation ni de sa situation. Dès lors le jugement doit être confirmé.
Les éventuels dépens doivent être laissés à la charge de M. [H] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse la charge des éventuels dépens à M. [W] [H] ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nullité ·
- Renonciation ·
- Ordonnance ·
- Cadastre ·
- Assignation ·
- Servitude de passage ·
- Avocat ·
- Trouble manifestement illicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Validité ·
- Demande
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Péremption ·
- Soulever ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Nationalité ·
- Profession
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfance ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Aide sociale ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Protection ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Obligation
- Faute inexcusable ·
- Intervention ·
- Consignation ·
- Installation ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transformateur ·
- Faute
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ès-qualités ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Consentement ·
- Discrimination ·
- Homologation ·
- Licenciement nul ·
- Sanction
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Pêche maritime ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Consorts ·
- Cession du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Manquement
- Transport ·
- Client ·
- Gasoil ·
- Livraison ·
- Essence sans plomb ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Chauffeur ·
- Indemnité ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.