Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 mars 2026, n° 24/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 21 août 2024, N° 23/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de LA SARTHE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00482 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMA5.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 21 Août 2024, enregistrée sous le n° 23/00361
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANT :
Monsieur, [Z], [M]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Mme, [N], [C], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de LA SARTHE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M., [Z], [M] a été victime d’un accident du travail le 6 novembre 2019. Le certificat médical initial du 8 novembre 2019 mentionnait : «contusion traumatique : genou gauche, coude droit, hanche droite et rachis dorsolombaire suite chute de camion; dlrs essentiellement au niveau rachidien».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de M., [Z], [M] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 24 novembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
M., [Z], [M] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de ce taux. Son recours a été rejeté lors de la séance du 10 mai 2023. Il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 8 août 2023.
Par jugement en date du 21 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale de M., [Z], [M] portant sur le taux d’IPP suite à l’accident du travail survenu le 6 novembre 2019 ;
— rejeté la demande de M., [Z], [M] fixant son taux d’IPP à 20 % suite à l’accident du travail survenu le 6 novembre 2019 ;
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe fixant à 8 % le taux d’IPP présenté par M., [Z], [M] suite à l’accident de travail survenu le 6 novembre 2019 ;
— condamné M., [Z], [M] au paiement des dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 septembre 2024, M., [Z], [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 29 août 2024.
Ce dossier a été plaidé à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 2 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°1 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M., [Z], [M] demande notamment à la cour de :
à titre principal :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 20 % au titre des séquelles imputables à son accident du travail du 6 novembre 2019 ;
— infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en ce qu’elle a fixé le taux d’IPP à 8 % au titre des séquelles de son accident de travail ;
— renvoyer l’affaire devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe pour la liquidation de ses droits ;
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de l’ensemble de ses prétentions moyens et conclusions ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission donnée à l’expert de rendre un avis sur l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle et la présence d’un éventuel état antérieur du rachis dorsolombaire en application du barème légal ATMP et de la jurisprudence constante ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à la prise en charge intégrale des frais résultant de l’expertise médicale judiciaire ;
— surseoir à statuer sur les demandes au fond de l’ensemble des parties dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire.
A l’appui de son appel, M., [Z], [M] fait valoir que son taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à hauteur de 20 % dont 15 % pour les séquelles du rachis cervical et 5 % pour les séquelles du rachis dorsolombaire.
Il indique que les séquelles relatives au rachis cervical consistent en des douleurs persistantes et une gêne fonctionnelle devant être indemnisées à hauteur de 15 % conformément au chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité. Il précise qu’il a subi une intervention chirurgicale le 15 décembre 2020 consistant en une 'arthrodèse C6 C7 sur névralgie cervicobrachiale gauche’ et qu’il n’a pas connu d’évolution favorable de sa gêne fonctionnelle malgré l’intervention chirurgicale. Il souligne que le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe retient une gêne fonctionnelle du rachis cervical mais qu’il n’a pas pris en considération la persistance de ses douleurs dans l’évaluation du taux.
Sur les séquelles relatives au rachis dorsolombaire, il précise que le certificat médical initial du 8 novembre 2019 fait état notamment, de contusion traumatique au niveau du rachis dorsolombaire. Il ajoute que le certificat médical de prolongation du 29 novembre 2019 mentionne des douleurs du rachis dorsolombaire. Il souligne que le Dr, [U], neurochirurgien a retenu la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle du rachis dorsolombaire. Il indique qu’aucun élément dans son dossier médical n’atteste de l’existence de douleurs et d’une gêne fonctionnelle du rachis dorsolombaire avant l’accident du travail du 6 novembre 2019. Il remarque que dans l’éventualité où il serait retenu qu’il présentait un état antérieur interférant, il sollicite que soient appliquées les dispositions du barème d’invalidité relatives aux infirmités antérieures à un accident. Il fait valoir l’expertise médicale amiable réalisée par le Dr, [W], son médecin consultant, retenant un taux de 15 % pour les séquelles du rachis cervical et un taux de 5 % pour les séquelles du rachis dorsolombaire.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale judiciaire dans l’éventualité où la cour estimerait qu’elle est insuffisamment éclairée sur le fondement de l’article R. 142 ' 16 du code de la sécurité sociale. Il précise que la mission de l’expert consistera à évaluer ses séquelles du rachis dorsolombaire et du rachis cervical ainsi que de donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur du rachis dorsolombaire à l’accident du travail.
**
Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de M., [Z], [M] ;
— à la confirmation du bien-fondé de sa décision attribuant un taux d’IPP de 8 % à M., [Z], [M] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 6 novembre 2019 ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit ordonné avant dire droit une mesure d’instruction confiée à un expert ou un consultant pour avis sur l’évaluation des séquelles résultant de l’accident du travail du 6 novembre 2019.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe explique que le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % attribué par le médecin-conseil est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail.
Sur les séquelles du rachis cervical, elle invoque qu’un taux compris entre 5 % à 15 % doit être attribué pour une gêne fonctionnelle discrète et persistance de douleurs du rachis cervical conformément au chapitre 3.1 du barème. Elle précise que ce taux a été justifié par le médecin-conseil, puis confirmé par la commission médicale de recours amiable. Enfin, elle souligne que le compte rendu opératoire du rachis cervical mentionne que l’état de santé de M., [Z], [M] a évolué favorablement en l’absence de complications et de quasiment plus de douleurs.
Par ailleurs, elle prétend que les séquelles du rachis dorsal ne peuvent pas être indemnisées. Elle précise que les séquelles touchent uniquement le rachis cervical. Elle souligne que le médecin-conseil a retenu que l’assuré avait des signes avant l’accident du travail pour le rachis lombaire, ce qui est également évoqué dans le courrier du 23 juin 2022 du Dr, [U]. Elle ajoute que M., [Z], [M] avait déjà déclaré un accident du travail avec une lésion au dos en date du 16 juin 2016 avant d’être guéri le 18 novembre 2016. Enfin, elle indique qu’aucun nouvel élément médical n’est versé aux débats par M., [Z], [M] pour remettre en cause le taux retenu.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R. 142 ' 16 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour n’a pas à confirmer ou infirmer la décision d’une commission administrative. Il ne sera donc pas statué sur la demande présentée par M., [Z], [M] relative à la confirmation ou l’infirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
De plus, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :
«1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.»
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité préconise en son chapitre préliminaire pour les infirmités antérieures que :
'L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En outre, le barème préconise en son article 3 relatif au rachis :
'3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 […]
3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober,-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40. […]'
En l’espèce, M., [M] verse aux débats différents éléments médicaux parmi lesquels :
— le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente proposant un taux de 8 %, après examen médical réalisé le 14 décembre 2022. Le médecin conseil a alors retracé dans ce rapport toute la chronologie de la prise en charge de M., [M] après l’accident du travail du 6 novembre 2019. Il évoque notamment les comptes-rendus de consultation ainsi que les examens médicaux, I.R.M. et autres radiographies, pour conclure qu’il n’existe pas de séquelles au titre du rachis lombaire. Notamment, il est fait mention d’une radiographie réalisée le 18 août 2020 avec les résultats suivants : « pas de troubles de la statique rachidienne ou pelvienne. Pas d’anomalie disco-somatique en dehors d’une discopathie dégénérative débutante dorsale inférieure et L5 ' S1 à l’étage lombaire. Pas de tassement vertébral ou de recul du mur postérieur. Pas d’anomalie des articulaires postérieures. Intégrité des articulations coxo-fémorales et sacro-iliaques. Pas d’anomalies de la structure osseuse des os du bassin.» A la date de l’examen, le 14 décembre 2022, pour le rachis lombaire, il est noté :
«Statique : R.A.S. sauf un certain effacement de lordose lombaire.
Cicatrice lombaire non pathologique de 6 cm.
Distance mains-sol : 30 cm.
Aucun déficit moteur + sensitif des 2 membres inférieurs.
Les 4 réflexes ostéo-tendineux des 2 membres inférieurs sont retrouvés.
Aucun lasègue : marches sur talons et pointes : possibles.» ;
— différents comptes-rendus médicaux qui confirment l’existence d’une discopathie évoluée L5 ' S1 qui explique les douleurs dorsolombaires.
M., [M] conteste que cette discopathie constitue un état antérieur qui a été révélé et aggravé par l’accident du travail du 6 novembre 2019.
Tout d’abord, il est parfaitement établi que cette discopathie dégénérative L5-S1 qui a d’ailleurs fait l’objet d’une arthrodèse le 18 juillet 2022 n’a pas de lien avec l’accident du travail du 6 novembre 2019. Il est également parfaitement démontré dans la chronologie de la prise en charge que cette discopathie est à l’origine des douleurs dorsolombaires avec une nette amélioration de l’état du patient après l’arthrodèse. Il s’agit donc d’un état pathologique antérieur qui a été révélé à l’occasion des examens médicaux qui ont été réalisés dans la suite de l’accident du travail du 6 novembre 2019 mais il n’est pas démontré sur le plan médical que l’accident a aggravé cet état pathologique antérieur.
Par ailleurs, au moment de l’examen dans le cadre du rapport d’évaluation des séquelles, M., [M] a déjà bénéficié de l’arthrodèse du 18 juillet 2022 et les résultats de l’opération sont très satisfaisants comme l’indique à plusieurs reprises le Dr, [U] lequel note que le patient n’a pratiquement plus de douleurs, qu’il va très bien, que son état de santé s’est nettement amélioré et qu’il n’y a aucune complication (les comptes rendus du 10 août 2022 et 10 octobre 2022). Par conséquent, les constatations médicales faites par le médecin-conseil le 14 décembre 2022 sont tout à fait conformes à celles effectuées par le neurochirurgien qui a opéré M., [M] pour les douleurs dorsolombaires. Il convient donc de considérer qu’aucun élément médical ne vient remettre en cause l’appréciation réalisée par le médecin-conseil sur l’absence de séquelles dorsolombaires dans son rapport d’évaluation des séquelles.
De la même manière, il n’y a aucun élément médical en faveur d’une majoration du taux d’IPP de 8 % à 15 % pour les douleurs du rachis cervical comme le demande M., [M]. Dans son compte-rendu du 26 janvier 2021, le Dr, [U] fait un bilan très satisfaisant de l’arthrodèse C6 ' C7 sur névralgie cervico-brachiale. Il indique que la radiographie de contrôle ne montre pas de complications, que le patient va nettement mieux et n’a pratiquement plus de douleurs, que l’examen neurologique est normal et que le rachis cervical est souple. Le Dr, [U] confirme cette évolution favorable dans son compte-rendu du 25 février 2021 et encourage le patient à reprendre ses activités normales.
En réalité, M., [M] fonde essentiellement son argumentation sur le certificat médical final établi par son médecin traitant qui fait état de lombalgies et de cervicalgies chroniques. Toutefois ce certificat médical final ne saurait supplanter les constatations réalisées par le médecin-conseil lors de l’examen du 14 décembre 2022 ni les comptes-rendus opératoires du Dr, [U]. De la même manière, le rapport d’expertise amiable réalisée le 2 novembre 2024 à l’initiative de M., [M], qui évoque des séquelles médicales justifiant un taux d’incapacité de 23 % ne peut pas être pris en considération dans la mesure où il ne fait état d’aucune démonstration médicale ni d’aucune prise en considération d’un état pathologique antérieur pour les douleurs dorsolombaires, alors que le barème indicatif indique expressément en son chapitre 3.2 que : 'L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.'
Ainsi, M., [Z], [M] n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause le taux de 8 % retenu pour les séquelles du rachis cervical au titre de l’accident du travail du 6 novembre 2019.
En conséquence, il y a lieu de retenir que ce taux a été correctement évalué.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale judiciaire.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M., [Z], [M], partie succombante, est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M., [Z], [M] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Exigibilité ·
- Dette ·
- Potestative ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Décès ·
- Prêt ·
- Testament ·
- Unilatéral
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Sérieux ·
- Cadastre ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Complément de salaire ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Titre ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Degré ·
- Droite ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Force majeure ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ags ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Monténégro ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Tacite ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Réponse ·
- Ordonnance ·
- Billet
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Caducité ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Assignation
- Prévoyance ·
- Incidence professionnelle ·
- Retraite ·
- Prestation ·
- Absence de versements ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Prolongation ·
- Traitement de données ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Pierre ·
- Cabinet ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Comptable
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Remise en état ·
- Facture ·
- Bateau ·
- Port ·
- Pont ·
- Titre ·
- Espagne ·
- Intervention ·
- Remorquage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.