Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Axa France Iard, S.A.R.L. Krysber Marine |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02721 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2WE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 avril 2023
Tribunal judicaire de Narbonne – N° RG 18/01326
APPELANT :
Monsieur [O] [W] [U]
né le 29 Novembre 1963 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEES :
S.A.R.L. Krysber Marine
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A. Axa France Iard
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Depuis 2010, M. [O] [W] [U] est propriétaire d’un bateau de type vedette immatriculée sous pavillon belge sous le nom « Livia » (anciennement « Amistad »).
Du mois d’août 2013 à juillet 2015, des travaux de rénovation des deux moteurs et inverseurs ont été confiés à la SARL Krysber Marine pour un montant de 18 854,65 € TTC au titre de la main d’oeuvre et 39 293,17 € TTC au titre des pièces et fournitures (soit un coût total de 58 147, 82 €).
Le 28 février 2017, M. [O] [W] [U] a assuré le bateau « Livia » par l’intermédiaire d’un courtier, la société April Marine, auprès de la compagnie Royal&Sun Alliance Insurance PLC.
En février 2017, la SARL Krysber Marine est intervenue sur le bateau compte tenu de pertes constatées de liquide de refroidissement.
Le 7 avril 2017, alors que le « Livia » naviguait au large de l’Espagne à destination de la Tunisie, une panne est survenue en mer obligeant M. [O] [W] [U] d’interrompre la navigation et de rallier le port le plus proche, soit la marina de [Localité 7], en Espagne.
Le 10 avril 2017, M. [O] [W] [U] a effectué une déclaration de sinistre.
Son assureur a dépêché un expert le 3 mai 2017 en la personne de M. [K] [R] tandis que la SARL Krysber Marine, par l’intermédiaire de son assureur, la SA Axa France Iard, a missionné Monsieur [V] [H].
M. [R] a rendu son rapport le 25 août 2017 et M.[H] le 13 octobre 2017.
C’est dans ce contexte que, par acte du 21 novembre 2018, M. [W] [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Narbonne la SARL Krysber Marine et la SA Axa France IARD en indemnisation des préjudices subis à la suite de l’avarie maritime du 7 avril 2017.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par la SARL Krysber Marine et la SA Axa France IARD.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
— Ordonné la mise hors de cause de la SAS April Marine,
— Constaté la présence utile et nécessaire aux débats à des fins subsidiaires de la compagnie Royal & Sun Alliance Insurance PLC,
— Demeurant les différents avis et analyses techniques, rendant inutile le recours à une expertise judiciaire qui serait surabondante,
— Dit et jugé que la SARL Krysber Marine, assurée par Axa France Iard, a, lors de la maintenance du navire « Livia » qui lui a été confiée, commis des fautes en lien causal exclusif et direct avec la panne survenue le 7 avril 2017 au large de l’Espagne,
— Condamné, en conséquence, solidairement la SARL Krysber Marine et la SA Axa France IARD à payer à M. [W] [U] la somme totale de 230 279,36 € se décomposant ainsi:
Au titre des travaux de remise en état nécessaires :
' remise en état du moteur bâbord après son débarquement, remplacement de toutes les pièces endommagées par des pièces neuves = 62 999,82 € ;
' remise en état du moteur tribord = 48 888,78 € ;
' supplément de remise en état de l’inverseur bâbord = 3726,80 € selon devis MTU ;
' facture intervention MTU du 26 avril 2017 = 1 569,49 € TTC ;
' facture intervention MTU Espagne = 2 440,69 € TTC ;
Au titre des frais consécutifs :
' frais de port à [Localité 7] = 10 233,40 € ;
' frais de déplacement de M. [W] [U] = 6194,50 € ;
' remorquage de [Localité 7] à [Localité 2] = 11 397,14 € ;
' frais d’intervention de l’expert [K] [R] = 6190,36 € ;
' frais du PV de constat du 21 février 2022 = 318,38 € ;
' facture LRCCP = 1 320 € ;
' au titre de la perte de jouissance = 75 000 € ;
— Débouté pour le surplus,
— Dit et jugé que la garantie subsidiaire de la compagnie Royal & Sun Alliance Insurance PLC sur les postes retenus, en lien avec le sinistre, n’est pas mobilisée,
— Condamné solidairement la SARL Krysber Marine et la SA Axa France IARD aux dépens,
— Condamné solidairement la SARL Krysber Marine et la SA Axa France IARD à payer à M. [W] [U] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [W] [U] a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 décembre 2024, M. [W] [U] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' Exclu du préjudice le remboursement des frais de stationnement à [Localité 2] du navire de 2017 à 2023,
' Retenu pour les frais de stationnement à [Localité 7] une somme de 10 233,40 €, alors que la facture correspondante s’élève à 12 579,69 € TTC,
' Retenu que les frais d’amodiation à [Localité 6] étaient exclus du préjudice réparable,
' Retenu que les dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance devaient être limités à trois années, de 2017 à 2020, et non pas sur la durée de la procédure de 2017 à 2023.
Statuant de nouveau :
' Condamner la SARL Krysber Marine et la SA Axa France IARD à lui rembourser les sommes de :
' 35 068,24 € correspondant au coût de stationnement du navire à [Localité 2],
' 12 579,69 € correspondant au coût de stationnement du navire à Marina [Localité 7],
' 7 182,75 € correspondant à la privation de cette amodiation pendant la durée de la procédure de 2017 à 2023,
' 150 000 € correspondant à la privation de jouissance de 2017 à 2023 à raison de 25 000 € par année,
' Confirmer le jugement pour le surplus,
' Débouter les sociétés Krysber Marine et Axa de l’ensemble de leurs demandes,
' Condamner la SARL Krysber Marine et la SA Axa France IARD aux dépens et à lui rembourser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2024, la SARL Krysber Marine et la SA Axa France IARD demandent à la cour de :
A titre principal,
' Infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [U] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
' Débouter M. [W] [U] de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner M. [W] [U] aux dépens des deux instances et à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 € au titre de la première instance et celle de 4 000 € au titre de l’appel,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté M. [W] [U] de ses demandes relatives aux frais de port à [Localité 6] et à [Localité 2],
— Fixé à 6 194,50 € les frais de déplacement et à 75 000 € le préjudice de jouissance,
' L’infirmer en ce qu’il les a condamnées solidairement à payer à M. [W] [U] les sommes de :
> remise en état du moteur bâbord après son débarquement, remplacement de toutes les pièces endommagées par des pièces neuves = 62 999,82 € ;
> remise en état du moteur tribord = 48 888,78 € ;
> supplément de remise en état de l’inverseur bâbord = 3 726,80 € selon devis MTU ;
> facture intervention MTU du 26 avril 2017 = 1 569,49 € TTC ;
> facture intervention MTU Espagne = 2 440,69 € TTC ;
> frais de port à [Localité 7] = 10 233,40 € ;
> remorquage de [Localité 7] à [Localité 2] = 11 397,14 € ;
> frais d’intervention de l’expert [K] [R] = 6190,36 € ;
> frais du PV de constat du 21 février 2022 = 318,38 € ;
> facture LRCCP = 1 320 € ;
' Débouter M. [W] [U] de ses demandes qui ont été accueillies par le tribunal,
' Ramener à de bien plus justes proportions le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles éventuellement accordée à M.[W] [U],
' En toute hypothèse, juger que la SA Axa France Iard ne pourra être tenue à garantir la SARL Krysber Marine que dans les limites du contrat d’assurance.
Vu l’ordonnance de clôture du 31 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les « prétentions énoncées au dispositif » et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera observé que M. [O] [W] [U] n’a pas repris dans le dispositif de ses dernières écritures la demande en paiement d’une somme complémentaire de 11 043 euros formulée en page 23 de la partie motivation au titre de la remise en état du moteur tribord.
Sur la responsabilité dans l’avarie du bateau de M. [W] [U]
La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur réparateur nécessite la démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le manquement et le dommage subi.
M. [O] [W] [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la SARL Krysber Marine dans la survenance du sinistre.
De son côté, la SARL Krysber Marine sollicite la réformation à ce titre dans le cadre de son appel incident.
Les deux rapports d’expertise non judiciaire versés au débat ont des conclusions opposées.
L’expertise privée de M. [K] [R], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques (page 19 de son rapport), que :
' Les dommages sur le moteur bâbord peuvent raisonnablement être imputés à une introduction importante d’eau dans le fond du carter du moteur à cause de la défaillance de montage du pont d’eau de la culasse de la ligne gauche au niveau du cylindre 4L. Cette eau par l’importance de sa présence s’est substituée à l’huile en la repoussant vers le haut au-dessus de l’aspiration dans le carter, de sorte que :
' l’eau a servi de lubrifiant, ce qui a entraîné les grippages constatés et généralisés ;
' l’eau et l’huile ne se sont pas mélangées ce qui a empêché toute mixtion de type mayonnaise ;
' La constatation du montage non conforme, par la SARL Krysber Marine, des expenseurs et des segments racleurs sur les jupes de pistons du moteur bâbord incitent à vérifier le montage effectué sur le moteur tribord, d’autant que la consommation d’huile a été déclarée anormalement importante. Les résultats d’analyse d’huile se sont révélés très inquiétants. Ils imposent la remise en état du moteur ;
' « La responsabilité de la SARL Krysber Marine qui avait été chargé de la rénovation des deux moteurs facturés en juillet 2015 est évidente » (page 19 du rapport).
De son côté, l’expert privé M. [V] [H] conclut que :
' Le rapport de M. [R] est cohérent concernant la remise en état, en regard des dommages mécaniques constatés ;
' Cependant, concernant le moteur bâbord, il est « totalement improbable » que le joint de pont d’eau bloc/culasse ait été endommagé par la SARL Krysber Marine au montage, sachant que le moteur a fonctionné près de 20 heures au total sans qu’aucune alarme sonore ni visuelle ne se déclenche ;
' Si tel avait été le cas, le vase d’expansion se serait très rapidement vidé, le liquide de refroidissement serait passé dans l’huile moteur qui aurait été fortement émulsionnée, ce qui n’a pas été constaté ;
' La cause la plus probable de l’élévation de la température de ce moteur, après plus ou moins 7 heures de navigation, est une obstruction de la crépine d’aspiration d’eau de mer par un morceau de plastique, ou autre objet flottant entre 2 eaux, ce qui est courant dans ce secteur en regard du nombre important de bateaux de plaisance. Cette situation a conduit à une élévation rapide de la température du moteur, et aux dommages qui s’en sont suivis (page 18 du rapport).
Ces deux rapport d’expertise s’opposent sur les motifs de la détérioration du joint de pont d’eau :
— M. [V] [H] soutient que ce sont les techniciens MTU qui l’ont endommagé par maladresse au cours du démontage de la culasse, postérieurement à la réalisation du sinistre pour les besoins de l’expertise amiable ;
— Alors que M. [K] [R] estime que c’est la SARL Krysber Marine qui en est à l’origine, lors du remontage du pont d’eau de la culasse de la ligne gauche au niveau du cylindre 4L.
A cet égard, il est produit une photographie du pont d’eau dans le rapport complémentaire de M. [K] [R] (pièces 9 et 18) permettant de constater qu’il présente des traces de brûlure et de fonte de caoutchouc ayant adhéré au métal (culasse).
Ces traces de brûlures et de collages sur le métal de la culasse ne peuvent s’expliquer que par une détérioration à chaud, c’est-à-dire moteur en marche.
Ainsi, la thèse de M. [V] [H] d’une erreur des techniciens MTU ne convainc pas puisqu’ils ont démonté le moteur « à froid », ce qui n’aurait évidemment pas pu provoquer les brûlures constatées.
Il est donc démontré que le pont d’eau litigieux a subi une « détérioration à chaud », c’est-à-dire le moteur en marche. C’est donc la thèse de M. [K] [R] d’une détérioration du joint de pont d’eau lors du remontage du moteur par la SARL Krysber Marine qui recueille l’approbation de la cour.
Par ailleurs, le rapport de M. [K] [R] indique également que lors de leur intervention, les techniciens MTU ont remarqué que les segments racleurs d’huile ont été montés à l’envers par la SARL Krysber Marine, générant ainsi une consommation d’huile et une lubrification anormale du moteur.
Il convient à cet égard de rappeler qu’un manque de liquide de refroidissement (8 litres d’eau manquant) avait été signalé par M. [W] [U] à la SARL Krysber Marine deux mois avant la survenance du sinistre et justifié une intervention de cette entreprise en février 2017. Le rapport non contradictoire complémentaire de M. [X] expose qu’un contrôle extrêmement simple et rapide (décrit dans le manuel constructeur du moteur) aurait pu être réalisé par le technicien intervenu à bord pour mettre en évidence la rupture du joint en amont de la destruction du moteur (pièce n°7).
M. [V] [H] convient, dans son rapport, qu’il existe « une inversion dans l’ordre de montage des composants du segment-racleur de la jupe du piston ». Il en minimise les effets en indiquant qu’un montage incorrect de ce type a pour conséquence de permettre une remontée d’huile dans les chambres de combustion, ce qui entraîne à terme un encrassement du moteur et une consommation d’huile anormale mais qui, en aucun cas, « ne peut avoir pour conséquence une élévation de la température du moteur » (page 14 de son rapport).
Pour expliquer l’élévation de la température du moteur, M.[V] [H] privilégie l’hypothèse d’une obstruction de la crépine d’aspiration d’eau de mer par un élément extérieur (sac plastique, chiffon…), diminuant le débit d’eau brute de refroidissement.
Toutefois, cette hypothèse ne repose sur aucune constatation technique et sera donc écartée.
Dès lors, les conclusions de M. [K] [R] d’une responsabilité de la SARL Krysber Marine dans les dommages constatés sur le moteur bâbord à cause du défaut de montage du pont d’eau de la culasse de la ligne gauche au niveau du cylindre n° 4 apparaissent les plus convaincantes, et sont confortées par les différentes analyses techniques listées par le premier juge (analyse d’huile de l’IESPM notamment).
La cour partage donc la conclusion selon laquelle responsabilité de la SARL Krysber Marine dans la panne litigieuse est engagée du fait des défaillances lors de la réparation du bateau et de l’absence de réaction adaptée lorsqu’en février 2017, alertée spécialement, elle n’ a pas approfondi ni recherché plus en avant, les causes des dysfonctionnements déjà en germe.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL Krysber Marine dans la panne litigieuse.
Sur la liquidation des préjudice (réparation du dommage)
Le tribunal a fait droit à 12 des 14 postes de préjudice sollicités par M. [O] [W] [U], en réduisant le quantum de certains d’entre eux. Il a accordé la somme totale de 230 279,36 € sur les 349 476,49 € sollicités.
La cour confirme par adoption des motifs du premier juge les montants des indemnisations suivantes :
' Au titre des travaux de remise en état nécessaires :
' remise en état du moteur bâbord après son débarquement, remplacement de toutes les pièces endommagées par des pièces neuves = 62 999,82 € ;
' supplément de remise en état de l’inverseur bâbord = 3 726,80 € selon devis MTU ;
' facture intervention MTU du 26 avril 2017 = 1569,49€ TTC ;
' facture intervention MTU Espagne = 2 440,69 € TTC;
' Au titre des frais consécutifs :
' frais de déplacement de M. [W] [U] = 6 194,50 € ;
' frais d’intervention de l’expert [K] [R] = 6 190,36 € ;
' frais du PV de constat du 21 février 2022 = 318,38 €;
' facture LRCCP = 1 320 €.
Par ailleurs, 6 autres postes de préjudice méritent d’être successivement examinés :
— sur la remise en état du moteur tribord
Le tribunal n’a retenu au titre des frais de remise en état du moteur tribord que la somme de 48 888,78 €.
Devant la cour d’appel, M. [O] [W] [U] communique le devis (et non la facture) auprès de la société Penouest pour un montant de 59 932,74 euros.
La cour n’étant pas valablement saisie au regard des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile de la demande complémentaire en paiement d’une somme de 11043 euros formulé par M. [O] [W] [U] dans le seul corps de ses écritures sans être reprise dans le dispositif de ses prétentions, n’y répondra pas.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— sur les frais de port à [Localité 7]
Au titre des frais de port exposés à [Localité 7], M. [O] [W] [U] prétend au remboursement de la somme de 12 579,69 € alors que le tribunal lui a accordé 10 233,40 € en retenant le chiffrage de l’expert [R] en page 21 de son rapport.
La facture correspondante est produite en cause d’appel. Contrairement à ce qu’elle soutient, la SARL Krysber Marine est tenue au paiement de cette somme qui est en lien direct avec ses fautes.
Il y a donc lieu de réformer le jugement et d’accorder à M.[O] [W] [U] la somme de 12 579,69 €.
— sur les frais de remorquage de [Localité 7] à [Localité 2]
Le remboursement demandé par M. [O] [W] [U] au titre des frais de remorquage du bateau, soit 11397,14 €, correspond à la facture reproduite en page 28 du rapport [R].
C’est à juste titre que le tribunal a fait droit à cette demande, ces frais étant en lien direct avec la faute commise par la SARL Krysber Marine qui soutient à tort qu’ils devaient être pris en charge par l’assureur du bateau au titre de sa garantie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la perte de jouissance
La cour d’appel approuve le premier juge d’avoir accordé une indemnisation de 25 000 euros par an au titre de la perte de jouissance et d’avoir limité sa durée à 3 années.
En effet, il est établi que, dès janvier 2018, l’assureur de M.[O] [W] [U] lui avait suggéré de recourir à une expertise judiciaire (pièce n° 6), demande à laquelle M.[W] [U] s’est opposé durant toute la procédure. Dans un dossier à fort enjeu financier, l’absence d’expertise judiciaire n’a pu que ralentir le traitement du dossier puisque les parties ne sont jamais tombées d’accord ni sur le principe de la responsabilité, ni sur les montants d’indemnisation à retenir. Aussi, le premier juge a parfaitement analysé les faits de la cause en limitant la période du trouble de jouissance par équivalence sur 3 ans, soit à la somme totale de 75 000 €.
Le jugement sera confirmé.
— au titre des coûts de stationnement à [Localité 2]
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.[W] [U] de ses demandes à ce titre, alors que ces frais de stationnement auraient de toute façon été engagés indépendamment de toute avarie, dans un port quelconque. A titre surabondant, aucun justificatif de paiement n’est joint aux factures produites.
— au titre des frais d’amodiation (Djerba)
Le premier juge a débouté M. [W] [U] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 7 182,75 € au titre de frais de port à [Localité 6] au motif qu’elle n’était étayée par aucune facture ni aucun justificatif de paiement.
M. [W] [U] se borne à verser aux débats un extrait du rapport [R], sur lequel figure une mauvaise copie d’une facture, accompagné du cours du Dinar tunisien en 2015 (pièces 20 et 28). Ces pièces ne convainquent pas la cour.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les rapports entre la SA Axa France Iard et la SARL Krysber Marine
Il y a lieu de juger que la SA Axa France Iard ne pourra être tenue à garantir la SARL Krysber Marine que dans les limites du contrat d’assurance.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la SARL Krysber Marine et la SA Axa France IARD à payer à M.[W] [U] au titre des frais de port à [Localité 7] la somme de 10 233,40 € ;
statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la SARL Krysber Marine et la SA Axa France IARD à payer à M. [O] [W] [U] au titre des frais de port à [Localité 7] la somme de 12 579,69 € ;
Juge que la SA Axa France Iard ne pourra être tenue à garantir la SARL Krysber Marine que dans les limites du contrat d’assurance,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Partage par moitié les dépens d’appel, entre M. [O] [W] [U] d’une part, et la SARL Krysber Marine et la SA Axa France IARD d’autre part ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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