Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 avr. 2026, n° 26/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 AVRIL 2026
Minute N°321/2026
N° RG 26/01142 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMVS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 avril 2026 à 15h58
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,
INTIMÉS :
1) Monsieur X se disant [W] [Y]
né le 25 Août 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se déclarant à l’audience [W] [Y], né le 25 mai 2003 à [Localité 1],
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Madame [I] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) Monsieur [C] PREFET DE LA SEINE MARITIME
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2026 à 15h58 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [Y] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 avril 2026 à 19h50 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 08 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;
— Monsieur X se disant [W] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 02 avril 2026, notifiée le 02 avril 2026 à 17h00, le préfet de La Seine-Maritime a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [Y].
Par une ordonnance du 07 avril 2026, rendue en audience publique à 15h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur X se disant [W] [Y] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— constaté l’irrégularité du placement en rétention ;
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [W] [Y] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— rappelé à Monsieur X se disant [W] [Y] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 07 avril 2026 à 19h50, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant outre l’effet suspensif de son recours, l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel d’Orléans du 08 avril 2026, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience du 09 avril 2026 à 14h00.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, la procureure de la République fait valoir que la préfecture a joint à sa requête l’ensemble des éléments permettant de contrôle la régularité de l’actuelle mesure de rétention administrative au regard des mesures de rétention précédemment ordonnées.
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [Y].
Le conseil de Monsieur X se disant [W] [Y] a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il a soulevé à cette fin l’irrégularité de la procédure de garde-à-vue en ce que ses droits lui ont été notifiés tardivement et en raison du défaut d’habilitation de la personne ayant consulté le FNAED.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L.741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement en rétention prononcé en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement'.
Il ressort de la décision n°97-3 89 DC en date du 22 avril 1997 que le conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation concernant la possibilité d’une réitération de rétention dans les termes suivants: 'Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre'.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que suivant arrêté du préfet de la Seine-Maritime en daté du 02 avril 2026, notifiée le 02 avril 2026 à 17h00, Monsieur X se disant [W] [Y] a été placé en rétention administrative en exécution d’un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nancy ayant prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français.
Il est constant qu’il appartient à la préfecture, au soutien de sa requête en prolongation, de fournir les pièces justificatives utiles concernant les autres mesures de rétention préalablement ordonnées afin de permettre au tribunal de vérifier la légalité du placement en cause.
Cependant, dès lors que le tribunal peut trouver dans les pièces produites les éléments suffisants pour vérifier cette légalité, la production de l’entier dossier par le préfet n’est pas utile.
En l’espèce, les éléments versés aux débats permettent d’établir que Monsieur X se disant [W] [Y] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 21 novembre 2025 suivant arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 21 novembre 2025 notifié le même jour à 09h40 (pièce n°10). Cette mesure arrivant à forclusion le 18 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné Monsieur X se disant [W] [Y] à résidence par arrêté du 18 février 2026 notifié le même jour à 09h45 (pièce n° 11).
Par suite, la préfecture de Seine-Maritime a fourni l’ensemble des éléments permettant d’apprécier la succession des mesures de rétention administrative dont Monsieur X se disant [W] [Y] a fait l’objet. Dès lors qu’il ne ressort ni des pièces versées aux débats ni des déclarations des parties, qu’une autre mesure de rétention administrative serait intervenue entre le 18 février 2026 et le 02 avril 2026, il convient de considérer que la préfecture a fourni l’ensemble des pièces utiles au traitement de sa requete.
Par suite, il convient d’infirmer la décision entreprise et de déclarer recevable la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [Y] .
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Sur la notification tardive des droits en garde-à-vue
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
Au cas d’espèce, le conseil de Monsieur X se disant [W] [Y] fait valoir que la notification de ses droits a été réalisée tardivement, dès lors qu’il n’est pas justifié d’un état d’ébriété suffisant.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur X se disant [W] [Y] a été placé en garde-à-vue le 1er avril 2026 à 02h35 pour des faits de vol en réunion avec violence (pièce n°01 page 15). Selon les vérifications effectuées, il présentait à 02h50 un taux d’alcool de 0,64 mg/l air expiré. Le procès-verbal établi à 02h15 mentionne, à propos de Monsieur X se disant [W] [Y] et de la personne interpellée avec lui, 'constatons que leurs haleines sentent fortement l’alcool, que leurs yeux sont brillants, que leurs propos sont incohérents et qu’ils titubent. Ils sont en complet état d’ivresse'. En conséquence, il a été décidé de différer la notification des droits (procès-verbal du 1er avril à 02h50, page 13) au 1er avril à 11h15 (procès-verbal n° 2026/011389 page 37).
Il est donc établi que les dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale ont été respectées en ce que la notification des droits a été différée en raison du constat de l’état d’ébriété de Monsieur X se disant [W] [Y].
Par suite, le moyen tiré est rejeté.
Sur la consultation du FAED :
Le conseil de Monsieur X se disant [W] [Y] fait valoir que le FNAED a été consulté par une personne non identifiée.
L’article L.142-2 du CESEDA dispose qu’en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l’intérieur est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qui a notamment pour finalité de faciliter l’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’ar-ticle L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article R. 40-38-7, I. du code de procédure pénale dispose que 'Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ".
Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d’accéder aux données du FAED, dès lors qu’il est exigé que l’agent soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale aux fins de mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que ' Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les diffé-rentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ".
Le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) : " 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d’habilitation permet-tant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l’exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.
101. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de dispo-ser d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale et la se-conde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exi-gence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ".
Ainsi, le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
Il convient de rappeler qu’au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
Il s’ensuit que la preuve de l’habilitation à consulter le FAED est une garantie du respect des libertés publiques et que tout intéressé ayant fait l’objet d’une consultation de ses données, est à même d’exiger qu’il lui soit justifié de l’habilitation de l’agent ayant eu accès à ces données.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’au cours de la garde-à-vue de Monsieur X se disant [W] [Y], le FAED a été consulté. Aux termes du rapport produit par la préfecture, la consultation a été réalisée par '7083636-[M]-[B]'.
Si la mention expresse figurant sur un procès-verbal de police que l’officier de police judiciaire ayant procédé à la consultation du FAED était bien habilité à cette fin, établit l’existence de l’habilitation individuelle et spéciale (Crim., 28 mai 2024, pourvoi n° 23-85.952), il y a lieu de constater que le procès-verbal n° 2026/011389 indique seulement, après consultation du TAJ, 'suite à la signalisation de notre gardé à vue, nous avons reçu le rapport du FAED’ sans que ne soit mentionnée l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation et l’habilitation dont il serait pourvu. En outre, l’identité de [B] [M] n’apparait dans aucune pièce de la procédure en dehors du rapport du FAED.
Sauf à ruiner les garanties liées à la consultation des traitements de données, il ne peut être déduit du seul fait de la consultation du FAED, qui suppose nécessairement l’usage d’un identifiant et d’un mot de passe, que la personne qui y a procédé était pourvue d’une habilitation individuelle et spéciale.
Par suite, il convient de considérer que la consultation est irrégulière et qu’elle entraîne l’irrégularité de la procédure subséquente de placement au centre de rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [Y]. Il convient de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de ce dernier.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 avril 2026 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [Y] ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [Y] ;
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [W] [Y] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS à Monsieur X se disant [W] [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [C] PREFET DE LA SEINE MARITIME, à Monsieur X se disant [W] [Y] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
[C] GREFFIER, [C] PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 avril 2026 :
Monsieur [C] PREFET DE LA SEINE MARITIME, par courriel
Monsieur X se disant [W] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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