Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 mars 2025, n° 22/03627
CPH Hagueneau 24 août 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de transfert du contrat de travail

    La cour a estimé que la salariée ne justifiait pas d'une ancienneté de six mois sur le site au moment de l'expiration du marché, ce qui justifiait le refus de transfert.

  • Rejeté
    Ancienneté sur le site

    La cour a jugé que la salariée n'était pas employée par la SASU Samsic II et ne pouvait donc pas prétendre à des rappels de salaire de cette société.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a conclu que la SASU Samsic II n'était pas l'employeur de Madame [R] et ne pouvait donc pas être condamnée à verser des indemnités de rupture.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents

    La cour a jugé que la SASU Samsic II n'étant pas l'employeur, elle n'était pas tenue de remettre ces documents.

  • Rejeté
    Remboursement des indemnités

    La cour a infirmé la décision de remboursement, considérant que la SASU Samsic II n'était pas responsable des indemnités versées.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 28 mars 2025, n° 22/03627
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/03627
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 24 août 2022, N° 00.01.1900
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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Sur les parties

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