Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 25 sept. 2025, n° 22/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 juin 2022, N° F20/00669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGS E c/ FRANCE OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02270 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKLW
AFFAIRE :
[H] [Y]
C/
Me [F] [T] – Mandataire liquidateur de Société BPFLORE
Association AGS E FRANCE OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : F 20/00669
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [Y]
né le 31 Décembre 1964 à [Localité 11] [Localité 9] ([J]
de nationalité Marocaine
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1480 -
APPELANT
****************
Me [T] [F] (SAS ALLIANCE) – Mandataire liquidateur de Société BPFLORE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Me Cécile ANDRE-MIELE avocate au barreau des HAUTS DE SEINE.
INTIMEE
****************
Association AGS E FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Avisée par signification de la déclaration d’appel le 16 janvier 2024 remise à domicile
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 23 juin 2018, M.[H] [Y] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de boulanger, par la société BPFlore, qui a pour activité la boulangerie, la pâtisserie et la vente à emporter, emploie moins de 10 salariés et relève de la convention collective de la boulangerie pâtisserie.
Convoqué le 26 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 mai suivant, avec une mise à pied conservatoire, M.[H] [Y] été licencié par courrier du 5 juin 2019, énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre courrier recommandé daté du 26 avril 2019 par lequel nous vous invitons à vous présenter le jeudi 9 mai suivant à 10h à un entretien préalable à un éventuel licenciement que nous envisagions à votre encontre.
A la suite de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté assisté de M.[S] [W], conseiller du salarié, nous avons le regret de vous notifier par la présente, et après réflexion, votre licenciement en raison des faits ci-dessous exposés.
Le 1er avril 2019 à 12h30, alors que vous vous trouviez dans le fournil, je vous ai remis en main propre votre bulletin de salaire du mois de mars 2019.
Vous avez alors pris connaissance du montant de votre salaire et m’avez interpellé avec véhémence en m’indiquant : " vous ne m’avez pas augmenté ! ". Je vous ai alors répondu que la masse salariale et la production de la société ne me permettait pas de vous augmenter.
Vous avez cependant renchéri en me disant que vous « ne vouliez rien savoir » et que j’étais « obligé de vous augmenter », le tout en approchant votre visage à quelques centimètres du mien pour m’intimider.
J’ai alors fait un pas en arrière en vous répétant que j’étais dans l’impossibilité de procéder à l’augmentation de salaire que vous désiriez.
Vous m’avez alors hurlé dessus en disant : " je veux que tu m’augmentes sinon je vais casser tout le matériel ! " et ce, en serrant fort vos poings comme si vous aviez l’intention de m’agresser physiquement.
Compte tenu du ton que vous avez adopté, du bruit que vous faisiez et de la violence de vos propos, Mme [A] [N], vendeuse, qui servait des clients a pris l’initiative de fermer la porte séparant le fournil du point de vente pour atténuer vos cris.
Après avoir servi les clients, Mme [N], inquiète, s’est immédiatement rendue dans le fournil afin de comprendre ce qu’il se passait. C’est alors que vous l’avez vue et avez arrêté de hurler.
La porte du fournil étant ouverte et donnant sur le couloir de l’entrée du personnel et des livraisons, certains membres de l’équipe médicale du centre dentaire mitoyen qui étaient en pause ont également assisté à la scène.
Nous ne pouvons tolérer le comportement agressif et menaçant dont vous avez fait preuve et ce d’autant que cette situation s’est déroulée en présence des membres du personnel (Mmes [N], [E], vendeuses, et M.[O], pâtissier), clients et voisins de la société.
Votre comportement nuit gravement à l’entreprise et également aux bonnes conditions de travail de vos collègues puisque ces derniers doivent supporter vos débordements et tenter de les masquer auprès de la clientèle.
Lors de votre entretien préalable, vous n’avez apporté aucun élément de nature à justifier votre comportement et vous vous êtes contenté de nier, en toute mauvaise foi, les faits reprochés.
Je vous ai alors rappelé que plusieurs témoins avaient assisté à la scène de sorte qu’il était étonnant que vous alléguiez ne jamais vous être comporté comme cela ou avoir tenu ces propos.
Vous avez finalement reconnu les faits en tentant de les minimiser en m’indiquant que lors de cette agression, nous étions tous seuls dans le fournil.
Or, cela ne justifie aucunement votre comportement et ce d’autant que vous aviez déjà fait preuve d’agressivité et proféré des menaces à mon encontre il y a plusieurs semaines.
En effet, le 5 février 2019 en début de matinée, alors que nous échangions au sujet de la production de baguette, vous m’aviez menacé de brûler la boulangerie et casser le matériel en vous adressant à moi de la sorte : « tu ne parles pas avec moi, je vais te casser le matériel et je vais te brûler la boulangerie. Tu ne sais pas qui je suis et de quoi je suis capable et toi tu es qui' » et ce en présence de Mme [N], vendeuse et de M.[O], pâtissier.
Quelques minutes plus tard, sans toutefois vous excuser, vous m’aviez alors dit que « cela n’était que des mots ».
En conséquence, et au regard de tout ce qui précède, nous considérons qu’en raison de la gravité des agissements constatés, la poursuite de votre collaboration au sein de notre entreprise ne peut être envisagée.
Nous sommes dès lors contraints de mettre fin à votre contrat de travail, vos manquements rendant impossible la poursuite de notre activité professionnelle au sein de la société BPFlore.
Il vous est donc notifié, par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de préavis de licenciement.
Nous vous informons que vous cessez immédiatement de faire partie du personnel de l’entreprise et vous confirmons votre mise à pied à titre conservatoire notifiée le 26 avril 2019.
Aussi, nous vous rappelons que votre période de mise à pied à titre conservatoire ne donnera pas lieu à rémunération. ['] ».
Le 14 mai 2020, M.[H] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, aux fins de demander la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise des documents légaux de fin de contrat, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 23 juin 2022, et notifié le 29 juin 2022 le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M.[H] [Y] est pour cause réelle et sérieuse
Condamne la société BPFlore à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de jugement
Une indemnité compensatrice de préavis : 2 086,98 euros
Une indemnité de congés payés sur préavis 208,70 euros
Un rappel de salaire sur mise à pied : 2 568,64 euros
Congés payés afférents : 256,86 euros
Déboute M.[H] [Y] de toutes ses demandes au titre d’heures supplémentaires
Déboute la société BPFlore de l’ensemble de ses demandes au titre d’amende civile et reconventionnelle
Mets les entiers dépens à la charge de la société BPFlore
Ordonne l’exécution provisoire.
Le 19 juillet 2022, M.[H] [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement rendu le 30 novembre 2023, la société BPFlore a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2024, M.[H] [Y] a assigné la société BP Flore représentée par la SASU Alliance, en la personne de Maître [F] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire, et à l’Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest.
La délégation AGC CGEA IDF Ouest ne s’est pas constituée.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, M.[H] [Y] demande à la cour de :
Recevoir M.[H] [Y] en son appel et ses explications
Y faisant droit,
Débouter la société « Alliance », ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société « BPFlore » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident
Infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par la section « industrie » du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de M.[H] [Y] est pour cause réelle et sérieuse
Débouté M.[H] [Y] de toutes ses demandes au titre d’heures supplémentaires
Statuant à nouveau,
Juger que le licenciement de M.[H] [Y] ne repose sur aucune cause réelle
En conséquence,
Fixer la créance de M.[H] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société BPFlore à la somme de 4 173,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir
Fixer la créance de M.[H] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société BPFlore à la somme de 17 155,66 euros au titre des heures supplémentaires hebdomadaires, dimanches et jours fériés, plus celle de 1 715,57 euros pour congés payés afférents
A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas recevoir M.[H] [Y] en sa demande de paiement d’heures supplémentaires, fixer la créance de M.[H] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société BPFlore à la somme de 492,96 euros, correspondant aux heures supplémentaires contractuellement effectuées, plus celle de 49,30 euros à titre de congés payés afférents
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la société BP Flore à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de jugement
— Une indemnité compensatrice de préavis : 2 086,98 euros
— Une indemnité de congés payés sur préavis 208,70 euros
— Un rappel de salaire sur mise à pied : 2 568,64 euros
— Congés payés afférents : 256,86 euros
Débouté la société BPFlore de l’ensemble de ses demandes au titre d’amende civile et reconventionnelle
Mis les dépens à la charge de la société BPFlore
En conséquence,
Fixer la créance de M.[H] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société BPFlore à la somme de 2 086,98 euros à titre d’indemnité de préavis, plus celle de 208,70 euros au titre de congés payés afférents
Fixer la créance de M.[H] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société BPFlore à la somme de 2 568,64 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, plus celle de 256,86 euros au titre des congés payés afférents
Dire l’arrêt à intervenir opposable à l’Unédic Délégation AGS Ile de France Est.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, 'la société BPFlore’ et la SASU Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BPFlore, prise en la personne de Maître [T] demandent à la cour de :
donner acte à la société ' Alliance', ès-qualités de liquidateur judiciaire de ce qu’elle s’associe aux prétentions et moyens développés par la société BPFlore et par conséquent
Déclarer M.[H] [Y] mal fondé en son appel et l’en débouter
Confirmer le jugement rendu en première instance
Débouter M.[H] [Y] pour le surplus
Y ajoutant :
Condamner M.[H] [Y] aux dépens et à verser 3 500 euros à la société Alliance ès qualités, mission conduite par Maître [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclarer la société BPFlore recevable et bien fondée en son appel incident
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société BPFlore de ses demandes au titre de l’amende civile et dommages intérêts, et statuant à nouveau de ce chef
Condamner M.[H] [Y], pour procédure abusive, à une amende civile de 5 000 euros et à verser la société Alliance ès qualités de liquidateur de la société BPFlore, mission conduite par Maître [T], 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts
Le condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
La société BPFlore soutient les griefs énoncés dans sa lettre de licenciement et produit à cet effet:
— l’attestation de Mme [X] née [N] (pièce 11) qui déclare : ' j’étais la vendeuse et la collègue du matin de M.[H] [Y] dans cette boulangerie. Le 1er avril 2019 à 12h30, j’ai vu M.[H] [Y] très agressif avec un comportement menaçant criant sur Monsieur [M] [gérant]. Le 5 février 2019, j’ai entendu M.[H] [Y] menacer Monsieur [M] de casser le matériel et de brûler la boulangerie […]'.
— l’attestation du gérant de la société de sécurité K & S sécurité privée, qui atteste que ses agents sont intervenus le 1er avril 2019 à 12h40 à la boulangerie du centre commercial Marker, au [Adresse 3] suite à un comportement agressif du boulanger envers son patron M.[M]' (pièce 13)
— un certificat médical du docteur [Z] [C] du 26 mars 2021 attestant que M.[M] a nécessité des soins médicaux le 1er avril 2019 (pièce 14), M.[M] précisant dans ses écritures que, âgé de 69 ans, il était en état de choc à la suite de l’agression.
— une déclaration de main courante du 9 avril 2019 par laquelle M.[M] déclare ' le 23 juin 2018, j’ai embauché M.[H] [Y]. Depuis ce jour, il m’intimide, il me crie dessus car il veut une augmentation de salaire. Cela se passe en général devant le personnel. Demain, je lui donnerai une lettre de convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Il m’a menacé de casser le matériel et brûler la boulangerie. Je fais cette déclaration à toute fin utile’ (pièce 15).
Contrairement à ce que soutient M.[H] [Y], l’employeur dispose d’un délai de deux mois pour engager une procédure pour faute grave et pour ordonner une mise à pied conservatoire. Par ailleurs, si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique. Au regard de la date des faits reprochés, la prescription n’est pas acquise.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société démontre le comportement agressif et menaçant de M.[H] [Y].
Le témoignage de Mme [X] est précis et dénué d’ambiguïté: le 1er avril 2019, M.[H] [Y] a crié sur son employeur et le 5 février 2019, il a proféré des menaces de casser le matériel et de brûler la boulangerie. Le comportement agressif de M.[H] [Y] est confirmé par l’attestation du gérant de la société de sécurité. Le tampon de la société est suffisant pour en justifier l’authenticité et l’absence de pièce d’identité invoquée par M.[H] [Y] ne saurait remettre en cause la régularité de cette attestation. Enfin, il résulte du jugement entrepris que M.[H] [Y] a admis devant les premiers juges ' qu’il a levé le ton par suite du refus de son employeur'.
La seule déclaration de main courante de M.[H] [Y] dans laquelle ce dernier attribue le comportement violent à M.[M] n’est pas de nature à remettre en cause les différents témoignages précités. M.[H] [Y] ne produit aucune attestation de salariés ou de clients présents le 1er avril 2019 voire en février 2019.
Le fait de crier sur son employeur et de proférer des menaces en présence ou pas de salarié et/ou de client constitue une faute. L’employeur ne peut laisser perdurer une situation de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des autres salariés de l’entreprise et de son supérieur hiérarchique.
En conséquence, il convient de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement et de débouter M.[H] [Y] de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3171-4 du code du travail exprime qu'«en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Au soutien de sa demande, M.[H] [Y] produit les pièces mentionnées dans son bordereau de pièces suivantes:
— l’attestation de M.[O], ancien salarié de la société BPFlore, qui atteste que M.[H] [Y] ' travaille tous les dimanches depuis le 1er septembre 2018 du 4h du matin au 13h30. Les horaires du travail de la semaine de M.[H] [Y] est : lundi-mardi et vendredi du 6h au 14h; mercredi-jeudi et samedi du 5h au 13h45; dimanche du 4h au 13h30" (pièce 12)
— le relevé des heures de travail de M.[O] (pièce 23)
— l’attestation de M.[L] qui déclare ' je suis le témoin de M.[H] [Y] avoir travailler sept sur sept et tout les dimanches ( pas de repos depuis le mois de septembre même les jours fériés, plus des heures supplémentaire'(pièce 13)
— l’attestation de M.[V] [B], ancien salarié de la société BPFlore, qui déclare ' je suis témoin que M.[H] [Y] travailler 7 jour sur 7 depuis mois janvier 2019 jusqu’à avril 2019 sans repos et des heures supplémentaires tout les jours M.[H] [Y] travail tout les jours du lundi de 6 heures du matin jusqu’à 14 heures, mardi de 6 heures du matin jusqu’à 14 heures, mercredi et jeudi 5 heures du matin jusqu’à 13h30, vendredi de 6 heures du matin jusqu’à 14h30, samedi du 6h du matin jusqu’à 14h30, dimanche du 4h du matin jusqu’à 14h. M.[H] [Y] a demandé depuis mois de février a réclamé les heures supplémentaires [illisible]'.
Il convient de relever que M.[H] [Y] ne formule aucune observation sur la remise en cause de l’attestation de M.[L], la société BPFlore indiquant ne pas connaître cette personne qui ne faisait pas partie de ses effectifs comme le démontre le registre du personnel produit (pièce 12). La société BPFlore produit un dépôt de plainte du 12 mai 2021 pour fausse déclaration à l’encontre de M.[L] et de M.[O] à qui elle reproche de mentir sur les horaires, précisant que la boulangerie se situe dans un centre commercial qui ouvre ses portes pour le personnel à partir de 6h pour des raisons de sécurité (pièce 18).
Par ailleurs, une discordance apparaît entre l’attestation de M.[O] et M.[B], le premier datant les heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2018 et le second les limitant à la période de janvier 2019 à avril 2019 et ce alors que ces deux salariés travaillaient pour la société BPFlore depuis le 18 octobre 2017 jusqu’au 10 septembre 2020 pour le premier et depuis le 1er octobre 2018 jusqu’au 2 juillet 2019 pour le second.
Par ailleurs, la société BPFlore produit :
— l’attestation de Mme [R] qui déclare ' je n’ai jamais vu M.[H] [Y] arriver plus tôt, partir plus tard, faire des heures supplémentaires. Il n’a jamais travaillé les dimanches et jours fériés’ (pièce 11)
— une note non datée de la directrice du [Adresse 10] où se trouve la boulangerie qui indique que le magasin est fermé les jours fériés les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
— une note du 18 mai 2021 de la directrice du carrefour market qui indique que 'pour des raisons de sécurité, les salariés du carrefour Market, BPFlore et de la galerie marchande arrivent dans les locaux à 6h et quittent au plus tard 22h’ (pièce 19). M.[H] [Y] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité de cette note et s’il n’est pas précisé à partir de quelle date ces horaires s’appliquaient, ils sont conformes à ceux figurant dans les relevés des heures travaillées
— les relevés mensuels des heures travaillées signés par M.[H] [Y] faisant apparaître les horaires suivants: 6h30 à 10h30, pause de 45 minutes puis reprise 11h15 jusqu’à 15h45 soit un total journalier de 8h30 pour la période du 24 juin 2018 au 30 juin 2018, supérieur au temps journalier contractuel.
Pour les autres mois, les horaires réalisés sont 6h à 10h puis 1 heure de pause et reprise à 11h jusqu’à 13h50 soit un total de 6h50 (pièce 16), conforme au contrat de travail.
M.[H] [Y] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sa signature reportée sur chacun des relevés. Par ailleurs, il convient de relever que ses horaires sont identiques à ceux des autres boulangers, Mrs [O] et [B] ( pièce 23 et pièce adverse 23), outre le fait que M.[O] n’indique pas dans son attestation ne pas avoir été payé pour des heures supplémentaires alors que son relevé fait apparaître ponctuellement des journées de 7 heures de travail.
Néanmoins, la société BPFlore ne démontre pas avoir rémunéré les douze heures supplémentaires réalisées par M.[H] [Y] pour la période du 24 au 30 juin 2018.
Au vu de ce qui précède, il convient de fixer la créance de M.[H] [Y] à hauteur de 148,20 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 24 au 30 juin 2018 et 14,82 euros au titre des congés payés par infirmation du jugement.
Sur l’appel incident
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000€, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol lorsqu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, la société BPFlore ne démontre pas que M.[H] [Y] a commis un abus de droit dans l’exercice de son action devant le conseil des prud’hommes et devant la présente Cour, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de fixer les dépens au passif de la société.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 12] du 23 juin 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant;
Fixe la créance au titre des heures supplémentaires à la somme de 148,20 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 24 au 30 juin 2018 et 14,82 euros au titre des congés payés;
Dit le présent arrêt opposable à la délégation AGC CGEA IDF Ouest ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens au passif de la société.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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