Confirmation 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 13 nov. 2024, n° 24/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 février 2024, N° 23/03147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00875
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNGJ
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
Société PLANTAGO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 février 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section : 1
N° RG : 23/03147
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [D]
né le 23 août 1960 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre CHAUFOUR de l’AARPI AARPI CCVH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P584
APPELANT
DEMANDEUR AU DEFERE
****************
Société PLANTAGO
N° SIRET : 342 506 672
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
INTIMEE
DEFENDERESSE AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 11 octobre 2023, notifié aux parties le 11 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
— débouté M. [D] de sa demande de qualifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— jugé que le licenciement de M. [D] est bel et bien fondé sur une cause réelle et sérieuse
— débouté M. [D] de ses demandes de condamner la société Plantago à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— jugé que la société Plantago n’a commis aucun acte de harcèlement moral
— débouté M. [D] de sa demande de condamner la société Plantago à lui payer une somme d’argent au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— condamné M. [D] à payer à la société Plantago une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [D] aux entiers dépens
— débouté M. [D] de sa demande de condamner la société Plantago à lui payer une somme d’argent au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 6 novembre 2023 à 17h55, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel caduque et laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants : 'L’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, à peine de caducité de l’appel constatée d’office par le conseiller de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile. En l’espèce, l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter du 06 novembre 2023, soit jusqu’au 06 février 2024 pour communiquer ses conclusions. L’appelant n’ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 06 novembre 2023.'.
Par requête aux fins de déféré du 14 mars 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [D] demande à la cour de constater la recevabilité de son appel.
Il soutient qu’un retard de trois jours dans la notification de ses conclusions n’a porté aucun préjudice à l’intimée, qu’un relevé d’office de la caducité de l’appel sans que l’intimée n’ait soulevé d’incident est un déni de justice en ce qu’il porte atteinte à son droit d’accès au juge.
Le défendeur au déféré, la société Plantago dans ses conclusions en réplique du 25 mai 2024, demande de:
— débouter M. [D] de sa demande formulée afin de voir constater la recevabilité de sa déclaration d’appel du 6 novembre 2023
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de caducité du 29 février 2024 ;
— confirmer la caducité de la déclaration d’appel du 6 novembre 2023 ;
— condamner M. [D] à verser à la société Plantago la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Il indique que le délai de trois mois pour conclure ne souffre d’aucune ambiguïté et que la lenteur de la procédure devant la cour d’appel est un argument inopérant.
MOTIFS
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile,
l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Il résulte ensuite des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile que l’appelant est tenu de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois prévu à l’article 908, à l’avocat de l’intimé, dès lors que ce dernier s’est constitué.
La caducité de la déclaration d’appel encourue dès lors que les actes n’ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les parties n’étant pas privées de leur droit d’accès au juge (cf Soc., 8 décembre 2021, pourvoi n° 19-22.810, publié).
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que l’appelant a interjeté appel le 6 novembre 2023 et l’intimé a régulièrement constitué avocat par voie électronique, selon message RPVA du 14 novembre 2023.
Dès lors, en application de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant avait jusqu’au mardi 6 février 2024 à minuit pour signifier ses conclusions d’appel à l’intimé régulièrement constitué.
Or, il n’a remis ses conclusions au greffe que le 8 février 2024, par voie électronique.
L’appelant reconnaît une erreur dans le comptage des jours-délai et invoque le caractère facultatif du relevé de caducité et l’absence de préjudice résultant de cette situation.
Toutefois, il incombait à l’appelant d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel, sans attendre les derniers jours du délai pour conclure, et il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires a justifié la sanction de caducité prévue par l’article 908 du code de procédure civile, qui est d’application stricte, peu important l’absence de préjudice résultant pour l’intimée du retard de notification par l’appelant de ses premières conclusions.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelant succombant sera condamné aux dépens de son déféré.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles en date du 29 février 2024
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Prime ·
- Magasin ·
- Titre
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Prétention ·
- Préjudice ·
- Accident de travail ·
- Lésion
- Camping ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Reconduction ·
- Contrat de travail ·
- Logement de fonction ·
- Sociétés ·
- Hôtellerie ·
- Repos hebdomadaire ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Caducité ·
- Surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt ·
- Plan ·
- Commandement ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Débiteur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Qualités
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Maçonnerie ·
- Aide ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Génétique
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Activité ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit foncier ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sérieux ·
- Cadastre ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Congés payés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Principe ·
- Compte ·
- Résultat ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.