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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 sept. 2025, n° 24/08446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/08446 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKOE
Ordonnance n° 2025/M155
Madame [F] [E] ([H])
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.A. BMW FINANCE
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 11 juin 2024 , par lequel le tribunal de proximité de Cannes, a :
— déclaré recevable l’action de la SNC BMW Finance ;
— condamné Mme [F] [E] épouse [H] à payer à la SNC BMW Finance, la somme 31 163,07 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 13 mars 2023 ;
— accordé à Mme [E] épouse [H] un délai de grâce de 24 mois pour se libérer de la dette par paiements mensuels et successifs, de 23 fois la somme de 1298 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêt et frais ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité de la somme deviendrait exigible ;
— condamné Mme [E] épouse [H] à verser à la SNC BMW Finance la somme de 300 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel interjetée le 3 juillet 2024 au greffe par Mme [E] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises le 29 octobre 2024 par la SNC BMW Finance, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de :
— ordonner la radiation de l’affaire ;
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident en réplique transmises le 18 juin 2025 par Mme [E], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de :
— juger qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement entrepris ;
— débouter la SNC BMW Finance de sa demande de radiation de l’affaire ;
— juger n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le premier juge a prononcé une condamnation pécuniaire à l’encontre de Mme [E], appelante, à savoir régler la somme de 31 163,07 euros, outre les intérêts à taux légal, à compter du 13 mars 2023. Des délais de grâce lui ont été octroyés sur 24 mois.
Elle a également été condamnée à leur verser la somme 300 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi le jugement entrepris, est revêtu de l’exécution provisoire.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [E], ayant interjeté appel, soutient que l’exécution de la décision du premier juge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Elle ne justifie d’aucun versement, démontrant un début d’exécution de son obligation en paiement, y compris sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle produit les pièces suivantes :
— son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 31 mars 2023 avec la SARL JBC, en qualité de vendeuse au sein de la boulangerie-pâtisserie, au salaire de 1 726 euros brut ;
— son bulletin de paie des mois d’avril, mai, juin et juillet 2023 dont les montants varient en fonction des heures travaillées.
Mme [E] fait état dans ses écritures d’un divorce et du fait que les revenus retenus pour leur octroyer le contrat de location avec la SNC BMW Finance, étaient ceux de son ex-époux.
Cependant, elle ne produit aucun avis d’imposition, ni revenu actualisé.
Les éléments versés aux débats par Mme [E] sont insuffisants à rapporter la preuve d’une impossibilité d’exécution de la décision ou que cette dernière entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/08 446, attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel.
Mme [E] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré,
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/08 446 attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement entreprise.
DISONS que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution de l’ordonnance.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme [E] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
Fait à [Localité 3], le 16 septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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