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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2026, n° 25/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
,
[Localité 2]/MM
DECISION : Juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1] du 03 Juillet 2025
Ordonnance du 25 mars 2026
N° RG 25/01440 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQVZ
AFFAIRE : S.A., [Y] C/, [W], [Q]
ORDONNANCE
DU 25 mars 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A., [Y]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
ET :
Madame, [B], [W], [Q]
née le 27 Mars 1986 à, [Localité 4]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat,
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 18 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 19 août 2025, la SA, Podeliha a formé appel d’un jugement rendu le 3 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, intimant dans ce cadre Mme, [B], [W], [Q].
Selon avis diffusé par le greffe le 25 septembre 2025, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience de conférence du 18 février 2026, avec clôture prévisible le 29 avril 2026.
L’appelante a transmis ses conclusions à la cour le 8 octobre 2025.
L’appelant n’ayant pas justifié avoir fait signifier la déclaration d’appel à l’intimée dans les vingt jours de cet avis, il a été invité le 16 février 2026 à présenter ses observations en vue de l’audience du 18 février 2026 sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par la présidente de la chambre en application de l’article 906-1 du code de procédure civile.
L’appelante a indiqué avoir procédé à une nouvelle déclaration d’appel le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, la SA, Podeliha a interjeté appel le 19 août 2025. L’avis de fixation a été adressé aux parties le 25 septembre 2025 de sorte que l’appelante disposait d’un délai jusqu’au mercredi 15 octobre 2025 pour faire signifier la déclaration d’appel.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à l’intimée le 16 octobre 2025, soit plus de 20 jours après la réception de l’avis de fixation.
L’appelante encourt donc la sanction de caducité de sa déclaration d’appel prévue par l’article 906-1 du code de procédure civile.
Partie perdante, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Constatons d’office la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le n°RG 24/01440 et l’extinction de l’instance d’appel ;
Condamnons la SA, Podeliha aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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