Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 3 juin 2025, n° 22/05112
CPH Bordeaux 7 octobre 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 3 juin 2025
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CASS
Désistement 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du salaire minimum conventionnel

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement perçu un salaire inférieur au minimum conventionnel, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de prendre en charge les frais d'entretien

    La cour a jugé que l'employeur devait effectivement prendre en charge ces frais, étant donné que le port de la tenue était imposé.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de repas

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité de repas, en tenant compte des dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Droit à la contrepartie obligatoire en repos

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette contrepartie, en raison de l'effectif de l'entreprise.

  • Accepté
    Absence de motif économique justifiant le licenciement

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect de la priorité de réembauche

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de respecter la priorité de réembauche, en ne proposant pas les postes disponibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 juin 2025, n° 22/05112
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05112
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 octobre 2022, N° F20/01220
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Texte intégral

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