Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 7 février 2023, N° 22/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
S.N.C. PAPETERIES DE DIJON
C/
[G] [P]
C.C.C le 16/01/25 à:
— Me DUBOS
— Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à:
— Me CHEDAL- ANGLAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00103 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEGR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00044
APPELANTE :
S.N.C. PAPETERIES DE DIJON Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social et en son établissement situé [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Dominique CHEDAL-ANGLAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [P] a été embauché par la société PAPETERIES DE DIJON à compter du 1er avril 1991 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide conducteur, catégorie ouvrier, OS2 coefficient 132 au sens de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agent de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.
A compter du 1er mai 2013, il a été nommé conducteur impression 3x8, catégorie ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 170.
Le 25 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 2 octobre suivant. A compter du 1er novembre 2020, il a été retrogradé disciplinairement au poste de second, statut ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 170 selon un avenant du 1er novembre 2020.
Le 4 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2021.
Le 8 février 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 2 février 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 24 février 2023, la société PAPETERIES DE DIJON a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2023, l’appelante demande de:
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et dit que la faute grave ne peut être retenue,
* condamné la société PAPETERIES DE DIJON à lui payer les sommes suivantes :
— 38 599 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 41 172 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société PAPETERIES DE DIJON de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
* condamné la société PAPETERIES DE DIJON aux entiers dépens de l’instance,
* ordonné à la société PAPETERIES DE DIJON de rembourser à l’institution publique Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. [P] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision dans la limite de six mois, en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
* rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées aux articles R 1454-14 et R 1454-15 du code du travail calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois,
* précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 4 février 2022 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— déclarer M. [P] mal fondé en l’intégralité de ses demandes et l’en débouter,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement, réduire les sommes allouées,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 août 2023, M. [P] demande de :
— débouter la société PAPETERIES DE DIJON de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement déféré en toutes se dispositions,
— condamner la société PAPETERIES DE DIJON au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— dire n’y avoir de faute grave,
— condamner la société PAPETERIES DE DIJON à lui régler la somme de 38 599 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la société PAPETERIES DE DIJON aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est par ailleurs constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l’espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2021 est rédigée dans les termes suivants :
'Nous sommes malheureusement contraints de prendre une sanction à votre encontre pour les faits fautifs commis le 21 mai 2020 et découverts le 17 novembre 2020 à la suite d’une réclamation client. Vous avez imprimé sans vérifier le numéro de commande (numéro de PO)
ce qui a conduit à une réclamation client (1000352927 et 100035295) portant sur 3 bobines (14400 mètres de produits) pour inversion de code barre sur le PO 0736676-C. il y a donc pour le client final un échange des codes barre et les produits demi-écrémé et écrémé sont inversés en caisse. Le coût de cette non-qualité qui sera réclamé à l’entreprise n’est pas encore connu dans son intégralité. Néanmoins, le produit s’est retrouvé dans les magasins.
Nous allons donc devoir compenser pour notre client le fait de récupérer les emballages des étagères, la destruction des emballages et de son contenu, la reproduction des emballages, le rachat de matière première et le préjudice pour notre client qui doit faire un rappel de produit. A ce jour, seul le prix de vente de nos emballages est connu de manière certaine. Il s’élève à 7623 euros. La dernière réclamation client qui avait de telles implications nous a couté plus de 300 000 euros. La gravité de cette faute tient au fait que la vérification du PO fait partie des vérifications élémentaires à faire avant de tourner et que de plus, vous aviez coché la case correspondant à cette vérification dans la checklist. Il semblerait que cocher toutes les cases de la checklist avant même de faire, ou ne pas faire, les diverses vérifications soit une habitude de votre part. Une telle désinvolture pour la qualité de votre travail nous impose d’agir. Vous avez par ailleurs été rappelé à l’ordre maintes fois pour votre désintérêt pour la qualité, pourtant un des objectifs premiers de notre usine. Cette conduite met en cause, la bonne marche de l’entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien du 11 janvier 2021 ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.' (pièce n°8).
Après avoir rappelé que de 2008 à octobre 2020 il était le conducteur d’une imprimante pour la réalisation d’emballages carton et responsable d’une petite équipe de 5 personnes mais que la responsabilité des contrôles était partagée entre divers services, M. [P] expose que :
— il a toujours pris un soin particulier dans la réalisation de ces contrôles et n’avoir jamais démarré une commande sans la présence à ses côtés de son second ou d’un opérateur qualifié. Cependant, ce processus a été bouleversé en mars 2020 avec les consignes sanitaires liées au COVID 19, ces mesures nouvelles ayant considérablement réduit la fiabilité des contrôles au niveau de l’imprimante puisqu’ils ne pouvaient plus être réalisés en équipe. La pandémie a par ailleurs considérablement modifié les rythmes de production de l’entreprise pour répondre aux demandes massives du consommateur en lait et aliments liquides (+ 20% en quelques semaines – pièce n°28). Au niveau des opérateurs sur imprimantes, la conséquence était une multiplication des manipulations liées à l’installation des manchons et des risques de défauts de fabrication. La pression des objectifs contredisait les exigences de qualité imposées aux équipes. Lorsque son second, est parti, il a été remplacé par un opérateur non qualifié dont la formation n’était pas terminée et en raison des absences dues à l’état sanitaire, son équipe était composée en permanence de 2 ou 3 intérimaires sans qualification particulière. Malgré plusieurs alertes sur les difficultés rencontrées, aucune suite n’a été donnée à ses réclamations (pièce n°8),
— au cours de cette période, il connaissait une situation personnelle très difficile car depuis 2018 son état de santé s’est fortement dégradé (affaissement de la colonne vertébrale, surdité, arthrose, problème de prostate et grave dépression) justifiant 140 jours d’arrêt de travail en 2020 et une absorption massive de produits anti-inflammatoires et anti-dépresseurs qui l’ont rendus plus irritable (pièces n°9 à 16),
— les relations avec son épouse étaient devenues très difficiles, cette dernière ayant demandé le divorce,
— l’employeur avait connaissance de ses difficultés personnelles,
— il lui est reproché d’avoir imprimé trois bobines en inversant un code-barre, aboutissant pour le client final à une inversion entre les produits semi-écrémés et écrémés. Or cette erreur pouvait difficilement lui être imputée puisque l’inversion des code-barres découle d’une erreur d’installation des clichés par le service pré-presse dans la mesure où lors de la mise en place des clichés sur l’imprimante, le technicien de ce service dispose d’un plan de montage des clichés (check-list de cross contrôle) qu’il doit respecter et contrôler avant de donner le feu vert au conducteur de l’imprimante (pièce n°13). Il incombait donc à ce service de réaliser ses propres contrôles avant de livrer les manchons à installer sur son imprimante (pièce n°23),
— un cadre de l’entreprise décrit l’incident dans un courrier électronique en joignant une photo sur laquelle il est indiqué 'sur un co-print, échange des clichés du code ci barres : produit demi écrémé et écrémé sont inversées en caisse. RESPONSABILITE PREPRESS " (pièce n°12),
— l’écran de visualisation des décors installé sur un pupitre de 1'imprimante s’est révélé très important pour les opérateurs à l’impression mais cet équipement a connu un dysfonctionnement après quelques mois d’utilisation et n’a jamais été réparé, malgré les demandes répétées des différents conducteurs opérant sur l’imprimante. En 2019, il a même été démonté et n’a jamais été réinstallé (pièce n°30). Il ne peut donc lui être reproché de n’avoir pas utilisé un équipement qui n’existait plus,
— le service qualité de l’usine en charge du dernier contrôle n’a pas non plus décelé 1'erreur,
— il conteste les allégations de son employeur dénonçant une désinvolture de sa part dans la qualité de son travail et le fait qu’il aurait été maintes fois rappelé à l’ordre à ce sujet. Au contraire, dans le cadre de son entretien individuel d’appréciation, il recevait chaque année les
félicitations de sa hiérarchie. La société n’a pas daigné fournir ces éléments demandés malgré une sommation en ce sens. Et en juillet 2020, alors qu’il envisageait de quitter l’entreprise, son responsable hiérarchique direct lui avait délivré une lettre de recommandation élogieuse (pièce n°18),
— le tableau des réclamations clients par conducteur en 2020 initialement produit par la société est mensonger et se trouvait contredit par un échange de courriers électroniques de décembre 2020 entre différents services de l’entreprise précisant que le nombre de réclamations clients pour cette année là le concernant était de 4 et non de 9, ce comme deux autres conducteurs. La nouvelle pièce n°22 intitulée 'synthèse mensuelle des réclamations clients de janvier à novembre 2020" n’a pas plus d’intérêt ou de véracité que la précédente puisqu’entièrement fabriquée par l’employeur. En outre, son examen ne démontre absolument pas que la qualité de son travail serait inférieure à celle de ses autres collègues,
— la faute reprochée ne correspondait plus aux responsabilités de son poste lors de son licenciement dans la mesure où il a été rétrogradé au poste de second le 9 octobre 2020 à effet au 1er novembre suivant pour un défaut de qualité survenu le 4 août précédent. Il ne pouvait dès lors être sanctionné en février 2021 pour une faute ne se rapportant pas à son actuel niveau de responsabilité,
— cette faute est de même nature que celle pour laquelle il a déjà été sanctionné lourdement deux mois auparavant. Or une faute déjà sanctionnée ne peut motiver un licenciement que si elle vient par la suite à se répéter, le salarié étant dès lors en état de récidive. En l’espèce, la faute ayant conduit au licenciement date de mai 2020, donc antérieurement à celle sanctionnée qui datait d’août 2020. L’employeur ne pouvait dès lors motiver un licenciement sur une faute qui avait donné lieu auparavant à une rétrogradation,
— la décision de licenciement est directement liée à son état de santé puisque son traitement médical à base de produits anti-dépresseurs a considérablement amoindri sa vigilance au niveau des contrôles de qualité et la nécessité de se soigner ne saurait constituer une faute pour un salarié,
— ses absences ont perturbé le rythme des équipes de production, en sus des difficultés résultant de la période de confinement. La période était difficile pour l’employeur qui ne souhaitait pas que ses absences alourdissent le rythme de travail imposé à ses collègues. Il n’a jamais pu obtenir de son employeur un aménagement de ses horaires ni obtenir un congé sans solde. Il était en arrêt de travail depuis le 14 Octobre 2020 et n’a jamais repris son poste (pièce n°19). L’employeur a préféré se séparer de lui,
— subsidiairement, le motif de licenciement ne peut constituer une faute grave car les faits remontent au 21 mai 2020 et il s’agit d’une simple erreur d’impression, la première en 29 ans de carrière, dont l’origine est à rapprocher de son état de santé. En outre, l’employeur indique avoir eu connaissance des faits le 17 novembre 2020 or l’entretien préalable n’a eu lieu que le 11 janvier 2021, soit près de deux mois après la connaissance des faits fautifs, ce qui est excessif (pièce n°20).
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société PAPETERIES DE DIJON expose en premier lieu que contrairement à ce que le salarié prétend, la société a agi dans le délai de deux mois suivants la découverte des faits fautifs car s’ils datent effectivement du 21 mai 2020, ils ont été découverts lors d’une réclamation client le 17 novembre 2020 (pièce n°17), de sorte qu’il ne sont pas prescrits.
Toutefois, la cour relève que le salarié n’invoque aucunement la prescription du fait qui lui est reproché, seulement que l’employeur n’a pas agi avec la célérité nécessaire pour caractériser une faute grave.
En effet, il est constant que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le fait fautif reproché à M. [P] date du mois de mai 2020 mais que l’employeur n’en a eu connaissance que le 17 novembre suivant.
Or la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement n’a été envoyée que le 4 janvier 2021, soit 1 mois et 17 jours après. La cour considère donc que la société PAPETERIES DE DIJON n’a pas respecté un délai restreint dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute grave. Il s’en déduit que le fait reproché à M. [P] ne saurait revêtir une telle qualification.
Il convient néanmoins de déterminer si ce fait reste susceptible de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A cet égard, l’employeur expose que :
— en tant que conducteur d’une imprimante à la tête d’une équipe de 5 personne au total, M. [P] était responsable des ordres de production. Or le 20 mai 2020, il a imprimé un ordre de production numéroté 0736676 sans vérifier le numéro de commande (numéro de PO), ce qui a conduit à une réclamation du client portant sur 3 bobines (soit 14 400 mètres de produits) pour une inversion de code barre sur l’ordre de production PO 0736676-C. Pour le client final, cela a entraîné un échange des codes barre et les produits demi-écrémé et écrémé se sont retrouvés inversés en caisse. La vérification du PO fait partie des vérifications élémentaires à faire avant de tourner comme cela était rappelé aux opérateurs régulièrement. En outre, bien que M. [P] ait coché tous les points de vigilance sur la checklist de l’ordre de production, si tel avait réellement été le cas, l’erreur d’impression n’aurait pas été commise. Par sa négligence fautive, il a délibérément omis de procéder aux vérifications nécessaires avant de lancer l’impression,
— il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant d’un manque d’effectif ou d’un personnel non qualifié puisque c’est lui qui, ce jour-là, avait la charge de cette production et il a apposé ses initiales sur la checklist (pièce n°18),
— seul le service impression et M. [P] en sa qualité de conducteur de l’imprimante sont responsables de l’inversion du code barre puisque seule l’équipe de l’imprimante est responsable des contrôles. Le service prépresse ne peut pas procéder aux contrôles, les décors n’étant pas encore imprimés et les ouvriers de ce service ne peuvent procéder qu’à des pré-contrôles compte tenu de la difficulté de lire le cliché comme le démontre la figure 1 du document joint.
Chaque cliché est pré-contrôlé mais le contrôle final est bien effectué à l’impression car en un seul contrôle tout peut être contrôler de façon efficiente (pièce n°23),
— le contrôle se fait donc par les conducteurs et assimilés au sein du service impression et non
par le service qualité comme le précise d’ailleurs les documents internes CQ-IM 05 et CQ-IM
02, lesquels prévoient :
* pour le premier un contrôle des codes à barre par 'comparaison visuelle sur machine par rapport au code imprimé sur le BAT lors de l’épreuve de démarrage en fin de première bobine’ et de cocher les contrôles effectués notamment 'après avoir vérifié que le numéro de décor correspond bien au visuel imprimé côté décor',
* pour le second d’imprimer la feuille PO, de prélever un échantillon et de cocher les cases de la fiche PO et de l’étiquette rose (page 2) quand les contrôles sont effectués (pièces n°24 et 25),
— M. [P] avait par ailleurs parfaitement connaissance de ces procédures internes puisqu’il a émargé le 1er avril 2016, comme l’ensemble de ses collègues, la liste des documents dont il devait avoir connaissance dans le cadre de son activité professionnelle et où figurent les documents CQ-IM-05 et CQ-IM-02. (Pièce n°26),
— contrairement à ce qu’il prétend sans en rapporter la preuve, la fiabilité des contrôles n’a jamais été réduite en mars 2020 lors de la mise en place des mesures sanitaires visant à protéger les salaries de la COVID 19. En effet, il y a bien plus de deux mètres entre les deux pupitres dans le poste de conduite (pièce n°23) et deux personnes ont toujours été autorisées dans la cabine pour faire les contrôles. Les cadences n’ont pas non plus augmenté pendant cette période, pas plus que les rythmes et horaires n’ont été modifiés,
— M. [N], responsable sécurité, santé et environnement, atteste de la gravité des faits reprochés (pièces n°19),
— une note d’information à l’ensemble des opérateurs prépress a été diffusée le 12 septembre 2018 afin de rappeler à ces derniers l’importance des plans de contrôle (pièce n°13) et M. [P], comme ses autres collègues de travail, était ainsi particulièrement sensibilisé à la nécessité de veiller à vérifier les plans de contrôle en s’aidant notamment des outils mis en place par la société PAPETERIE de DIJON comme notamment les checkslists de contrôle ainsi qu’en reprenant les documents internes CQ-IM-02 et CQ-IM-05,
— à la suite de cette réclamation du client du 17 novembre 2020, la société a dû compenser le fait de récupérer les emballages des étagères, de détruire ces emballages et leur contenu, de reproduire des emballages, de racheter de la matière première et réparer le préjudice subi par le client qui a dû faire un rappel de produits. Le prix de vente des emballages s’élevait à la somme de 7623 euros et la compensation faite au client s’est finalement élevée à la somme de 2 538,09 euros (pièce n°21),
— M. [P] affirme sans apporter aucun élément de preuve que son licenciement serait en lien avec son état de santé. Cet argument n’est pas sérieux et s’il a effectivement eu un certain nombre d’arrêts de travail au cours de l’année 2020, ces derniers étaient toujours de courte durée. En outre, il a été vu à plusieurs reprises par son manager et par la directrice RH, notamment lors de son retour, afin d’échanger sur la possibilité de passer second de l’équipe de manière à limiter la pression liée au poste de conducteur tout en maintenant son salaire et en lui proposant de repasser conducteur dès que son état de santé se serait amélioré, proposition qu’il a refusée,
— ses arrêts de travail étant toujours d’une durée inférieure à 30 jours, il n’a pas fait l’objet d’une visite de reprise mais s’il avait considéré qu’il n’était pas apte physiquement à occuper son poste de travail de conducteur, il avait la possibilité de prendre attache avec le médecin du travail, ce qu’il n’a pas fait. II n’a pas non plus demandé d’aménagement d’horaires de travail ni de congé sans solde contrairement à ce qu’il prétend aujourd’hui sans apporter aucun justificatif,
— il a été régulièrement rappelé à l’ordre (pièces n°5, 16) et son nom apparaissait pour les productions avec un défaut (pièces n°12, 14 et 22),
— la sanction disciplinaire du 1er novembre 2020 n’a jamais été contestée,
— M. [P] ne justifie ainsi d’aucune circonstance exonératoire. Au contraire, son expérience professionnelle et les rappels à l’ordre qui ont précédé la procédure de licenciement sont des circonstances aggravantes qui permettent de caractériser la faute grave,
— contrairement à ce qu’il prétend, il a bien été licencié pour une faute se rapportant à son niveau de responsabilité puisque les fautes commises sont datées du 20 mai 2020, date à laquelle il n’était pas encore second.
Il ressort des pièces produites qu’à la date du fait fautif invoqué par l’employeur, M. [P] occupait le poste de conducteur d’imprimante. Il ne saurait donc sérieusement soutenir que ce fait ne correspondait plus aux responsabilités de son poste lors de son licenciement, sa rétrogradation, bien qu’intervenue avant le licenciement, étant postérieure à mai 2020.
De même, s’il est démontré que la rétrogradation disciplinaire dont il a fait l’objet en octobre 2020 est également consécutive à une erreur d’impression, M. [P] ne peut ignorer que ce fait fautif, bien que de même nature, est distinct de la faute invoquée au titre du licenciement (défaut de décalage latéral de 2 pistes sur 8 bobines dans le premier cas, inversion de code barre dans le second). Le moyen invoqué tiré du principe ne bis in idem n’est donc pas fondé.
S’agissant de l’affirmation selon laquelle la cause réelle du licenciement serait autre,, l’article L.1235-1 du code du travail rappelle qu’il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il est à cet égard constant qu’apprécier la cause réelle du licenciement implique également de rechercher le motif véritable du licenciement. En l’espèce, M. [P] soutient que le véritable motif de son licenciement serait son état de santé dégradé sans toutefois justifier du moindre élément de nature à corroborer cette affirmation d’une volonté cachée de l’employeur, volonté en tout état de cause contredite par la chronologie des faits, l’ancienneté des problème de santé du salarié et le fait que la procédure de licenciement a été engagée à la suite du constat d’une nouvelle erreur d’impression. Il s’en déduit que ce moyen n’est pas non plus fondé.
Sur le fond, il ressort des pièces produites que le conducteur d’une imprimante est responsable des ordres de production et doit accomplir diverses vérifications avant d’y procéder.
Sur ce point, la cour constate que M. [P] ne discute pas la matérialité de l’erreur d’impression qui lui est reprochée (inversion de code barre), affirmant seulement ne pas en être responsable à la fois parce que l’erreur serait imputable à un autre service et parce que son état de santé ne lui permettait plus d’être aussi vigilant.
Or il est démontré :
— d’une part que les procédures de contrôle sont précisément définies par les documents internes CQ-IM 05 et CQ-IM 02 (pièces n°24 et 25) et qu’elles incombent au service impression, donc au conducteur d’imprimante, ce dont M. [P] avait parfaitement connaissance (pièce n°26),
— d’autre part que le salarié a personnellement coché tous les points de vigilance sur la checklist de l’ordre de production erroné (pièce n°18), de sorte que le seul constat d’une erreur d’impression caractérise le fait que ce contrôle dont il avait la responsabilité n’ont pas été correctement réalisé. Il ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’un autre service aurait commis l’erreur d’inversion des code-barres puisque les contrôles dont il avait la charge et qu’il prétend avoir effectué ont précisément pour objet de détecter de telles erreurs, peu important qu’un cadre de l’entreprise désigne discrétionnairement le service prépress comme responsable puisque la responsabilité préalable de ce service n’est pas exclusive de celle, finale, de M. [P].
De même, nonobstant la situation personnelle difficile du salarié en raison notamment de son état de santé dégradé, il ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant que son traitement le rendait moins vigilant dès lors que, bien que conscient de cette réalité, il n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper ce poste. De même, il ne saurait prétendre que les consignes sanitaires liées au COVID 19 ont à la fois augmenté les cadences de production et considérablement réduit la fiabilité des contrôles qu’il devait effectuer ou encore que l’écran de visualisation avait été démonté et jamais été réinstallé puisqu’en complétant lui-même la checklist de contrôle, il s’est porté garant du bon accomplissement de ces contrôles.
Dans ces conditions, nonobstant le fait que le tableau des réclamations clients produit par l’employeur intitulé 'synthèse mensuelle des réclamations clients de janvier à novembre 2020" ne démontre pas que la qualité de son travail serait sensiblement inférieure à celle de ses autres collègues, la cour considère que le fait fautif reproché à M. [P] tel que décrit dans le lettre de licenciement est caractérisé et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, en dépit de l’ancienneté importante du salarié, celui-ci avait, à la date de la rupture, déjà été sanctionné d’une rétrogradation pour une erreur de même nature commise quelques mois auparavant, de sorte que le licenciement prononcé ne constitue pas une sanction disproportionnée.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et la demande de M. [P] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
En revanche, le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, le salarié est bien fondé à réclamer le paiement d’une indemnité de licenciement. A ce titre, M. [P] sollicite la somme de 38 599 euros.
La société PAPETERIES DE DIJON ne formule aucune observation sur ce point, se focalisant sur les éventuels dommages-intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article 23 de l’annexe catégorielle Ouvriers de la convention collective applicable prévoit que tout ouvrier licencié avant soixante-cinq ans sans faute grave de sa part et comptant une ancienneté d’au moins deux ans, sera accordée une indemnité de licenciement distincte de l’indemnité de préavis prévue à l’article 30 des dispositions générales et calculée sur la base de :
— entre deux et cinq ans d’ancienneté, un huitième de mois par année de présence à compter de la date d’entrée dans l’établissement,
— à partir de cinq ans d’ancienneté, un quart de mois par année de présence à compter de la date d’entrée dans l’établissement.
Pour les ouvriers ayant plus de quinze ans d’ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année de présence au-delà de quinze ans.
Lorsque l’ancienneté du salarié comprendra un certain nombre de mois en sus du nombre d’années complètes, il en sera tenu compte pour le calcul de l’indemnité : le chiffre obtenu en application des dispositions indiquées ci-dessus sera majoré d’autant de douzièmes de l’indemnité différentielle correspondant à une année supplémentaire que l’ancienneté du salarié comprendra de mois en sus du nombre d’années complètes.
Pour ce calcul, il sera tenu compte de la période de préavis, que le préavis soit ou non travaillé.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement sera le salaire moyen de l’intéressé au cours des trois derniers mois d’activité précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l’exception des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel et des remboursements de frais.
L’indemnité de licenciement sera majorée de 15% lorsque l’ouvrier congédié est âgé de plus de 50 ans et de moins de 55 ans et de 25% lorsque l’ouvrier congédié est âgé de plus de 55 ans et de moins de 60 ans.
En l’espèce, M. [P] étant âgé de plus de 55 ans à la date de son licenciement le 8 février 2021 pour être né le 7 janvier 1966, le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 38 599 euros sera donc confirmé.
II – Sur les demandes accessoires :
— sur le remboursement à Pôle Emploi :
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé'.
En l’espèce, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, il convient d’infirmer le jugement déféré qui a ordonné à la société PAPETERIES DE DIJON de rembourser à l’institution publique Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. [P] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision dans la limite de six mois sera infirmé.
— sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société PAPETERIES DE DIJON sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de la société PAPETERIES DE DIJON au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
La société PAPETERIES DE DIJON succombant au principal, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 7 février 2023 sauf en ce qu’il a :
— condamné la société PAPETERIES DE DIJON à payer à M. [G] [P] les sommes suivantes :
* 38 599 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 4 février 2022, pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [G] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de M. [G] [P] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société PAPETERIES DE DIJON à payer à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
REJETTE la demande de la société PAPETERIES DE DIJON au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société PAPETERIES DE DIJON aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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