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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 12 juin 2024, n° 22/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ACE TRANSPORTS c/ S.A. BANQUE CIC EST, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
MINUTE N° 294/24
Copie à
— Me Biasantonio CALVANO
— Me Laurence FRICK
Le 12.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Juin 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00129 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HXXH
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A.R.L. ACE TRANSPORTS, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Me [R] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me Aurélie LECAUDEY, liquidateur judiciaire de la société ACE TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Biasantonio CALVANO, avocat à la Cour
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DE RAVEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme DAYRE, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 13 juin 2019, par laquelle la SARL ACE Transports a fait citer la SA CIC Est devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 17 juin 2020 par la SARL ACE Transports à la SA CIC Lyonnaise de Banque,
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'DECLARE la demande irrecevable,
DIT n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la SARL ACE Transports aux dépens.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SARL ACE Transports contre ce jugement et déposée le 7 janvier 2022,
Vu la constitution d’intimée de la SA Banque CIC Est en date du 15 février 2022 et celle de la SA Lyonnaise de Banque en date du 19 avril 2022,
Vu l’ordonnance rendue sur incident le 10 mars 2023, par lequel le magistrat chargé de la mise en état :
'Déclare la demande en communication des deux chèques dont le montant est supérieur à 10 000 €, soit celle du chèque n°3196300 initialement libellé à l’ordre de l’URSSAF le 11 juillet 2017, d’un montant de 13.929 € et celle du chèque n°3279596 initialement libellé à l’ordre de l’URSSAF le 30 septembre 2017, d’un montant de 10.986 €, sans objet,
Rejette le surplus des demandes en communication des originaux des chèques,
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance en principal,
Condamne la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à verser à la SARL ACE TRANSPORTS la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du……'
Vu l’intervention volontaire, en date du 12 mai 2023, de la SELARL JSA, prise en la personne de Me [R] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ACE Transports, placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL ACE Transports et la SELARL JSA, ès qualités, demandent à la cour de :
'Vu les articles 1135, 1147 et 1149 anciens, 1110, 1119, 1171, 1190, 1240 et suivants, 1937, 2224, 2254 du Code civil,
Vu les articles 56, 66, 331, 455, 515, 641 et suivants, 696, 752 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-2 et L. 131-38 alinéa 2 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L. 110-4 et L 442-1 du Code de commerce,
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
Vu l’article 212-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal de Strasbourg du 13 décembre 2021,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Nevers du 6 mars 2023,
Vu l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 10 mars 2023,
(…)
— DECLARER recevable les conclusions la SELARL JSA prise en la personne de Maître [R] [Y], en sa qualité de liquidateur de la société ACE TRANSPORTS ;
— DECLARER recevable l’appel de la société ACE TRANSPORTS ;
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la SELARL JSA prise en la personne de Maître [R] [Y], en sa qualité de liquidateur de la société ACE TRANSPORTS ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
— JUGER que la prescription légale quinquennale est applicable à l’encontre de la Banque Crédit Industriel et Commercial Est ;
— JUGER que la Banque Crédit Industriel et Commercial Est engage sa responsabilité contractuelle envers la société ACE TRANSPORTS, en qualité de banque tirée ;
— JUGER que la Banque CIC LYONNAISE DE BANQUE engage sa responsabilité extracontractuelle envers la société ACE TRANSPORTS, en qualité de banque présentatrice ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Banque Crédit Industriel et Commercial Est et la Banque CIC LYONNAISE DE BANQUE, à payer in solidum à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [R] [Y], en sa qualité de liquidateur de la société ACE TRANSPORTS, la somme de 49.026 €, en remboursement des chèques indûment encaissés ;
— CONDAMNER la Banque Crédit Industriel et Commercial Est et la Banque CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer in solidum à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [R] [Y], en sa qualité de liquidateur de la société ACE TRANSPORTS, la somme de 4.977,99 €, au titre du préjudice financier ;
— CONDAMNER la Banque Crédit Industriel et Commercial Est et la Banque CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer in solidum à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [R] [Y], en sa qualité de liquidateur de la société ACE TRANSPORTS, la somme de 25.000 €, au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la Banque Crédit Industriel et Commercial Est et la Banque CIC LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum la Banque Crédit Industriel et Commercial Est et la Banque CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [R] [Y], en sa qualité de liquidateur de la société ACE TRANSPORTS, la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la mise en demeure du 15 mars 2018 ;
— CONDAMNER in solidum la Banque Crédit Industriel et Commercial Est et la Banque CIC LYONNAISE DE BANQUE aux entiers frais et dépens incluant le coût des éventuelles mesures d’exécution qui pourraient être entreprises',
et ce, en invoquant, notamment :
— des diligences vainement accomplies en vue de parvenir à un accord amiable,
— l’absence d’acquisition de la prescription, la prescription quinquennale de droit commun s’appliquant à défaut d’opposabilité des conditions générales stipulant une prescription dérogatoire, subsidiairement à l’exclusion de l’opération en cause de leur champ d’application, le cas échéant par interprétation de la clause en sa faveur, et plus subsidiairement en raison du caractère abusif de cette clause créant, au sens de l’article 1171 du code civil, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en la privant du droit d’agir utilement,
— à titre subsidiaire, et alors que le pénal ne tient pas le civil en l’état, la responsabilité de la Banque CIC Est en sa qualité de banque de la société ACE ayant procédé au paiement des chèques, dite banque tirée, du fait de son manquement contractuel, en payant, alors qu’elle était tenue d’une obligation de vérification et de vigilance, qu’il lui appartient de prouver avoir respecté, des chèques dont la falsification était apparente, parfaitement visible et décelable par un employé de banque normalement diligent, sans que l’accès à un service en ligne, dont elle conteste avoir reçu les conditions générales, ne permette à la concluante, qui n’a, en outre, aucune raison de vérifier les chèques puisqu’ils sont bien débités de son compte et du montant qu’elle a mentionné, d’identifier le destinataire des chèques, lui causant un préjudice de ce chef, se trouvant débitrice, en raison de ces manquements, de sommes qu’elle avait payées, outre des frais et pénalités, et subsidiairement, si les conditions générales devaient être retenues comme opposables, le caractère déséquilibré de la clause 4.5.1 engageant la responsabilité de la CIC Est et l’obligeant à réparer le préjudice causé,
— la responsabilité également de la Lyonnaise de Banque, mais à titre extra-contractuel, en sa qualité de banque de CID Gestion ayant procédé à l’encaissement des chèques, dite banque présentatrice, du fait de sa négligence fautive, point sur lequel les premiers juges n’auraient pas statué, et ce alors que la Lyonnaise de Banque se contredirait entre ses écritures au fond et ses écritures d’incident sur la présence de falsifications, et aurait procédé à l’encaissement des chèques sans en vérifier le contenu alors même qu’une vérification extrêmement sommaire aurait permis de déceler la supercherie, occasionnant à la concluante un préjudice financier important, outre un préjudice moral lié au stress subi par ses dirigeants,
— l’absence de faute commise par la société ACE Transports, qui, ayant rempli les chèques de manière complète, conteste toute imprudence, sans pouvoir avoir connaissance, notamment via le service 'Filbanque’ dont elle conteste avoir reçu les conditions générales, de l’encaissement par un autre destinataire des chèques falsifiés, tandis que la banque était tenue de vérifier la provenance des fonds litigieux,
— des conséquences pour la concluante, aujourd’hui placée en liquidation judiciaire, impliquant le remboursement des chèques litigieux, s’agissant de sommes indûment débitées de son compte bancaire, et non du remboursement des sommes dues aux administrations, dont la Lyonnaise de Banque ne démontre pas qu’elles auraient finalement perçu les sommes indûment encaissées par CID Gestion, faute de quoi ACE en aurait été créancière, et au-delà la mise en compte de dommages-intérêts au titre d’un préjudice à la fois de nature financière du fait des relances en demande de paiement qui lui ont été adressées, des majorations effectuées, des frais d’huissier imputés, alors même que les chèques avaient été versés, et moral, réparable pour une personne morale et qui serait caractérisé.
Vu les dernières conclusions en date du 21 septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque CIC Est demande à la cour de :
'Vu les articles 1103, 1104, 1135 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants, 1937 et 2224 du Code civil
Vu l’article L. 110-4 du Code commerce,
Vu l’article L. 131-38 alinéa 2 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile,
REJETER l’appel,
CONFIRMER le jugement déféré rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu’il :
'DECLARE la demande irrecevable,
DIT n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la SARL ACE TRANSPORTS aux dépens.'
En conséquence,
DEBOUTER la société ACE TRANSPORTS et la SELARL JSA de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait l’action recevable,
JUGER que le CIC EST est bien fondé à refuser de produire les originaux des chèques litigieux recto-verso dans la mesure où le secret bancaire s’oppose à cette communication et qu’en tout état de cause les originaux des chèques ne sont pas en la possession du CIC EST ;
JUGER que le CIC EST n’a commis aucune faute à l’égard de la société ACE TRANSPORTS que ce soit en sa qualité de banque tirée ou de banque présentatrice,
JUGER en conséquence que la responsabilité du CIC EST n’est pas engagée,
DEBOUTER la société ACE TRANSPORTS et la SELARL JSA de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice subi ;
A titre subsidiaire si une faute du CIC EST était retenue,
JUGER qu’à défaut pour la société ACE TRANSPORTS et la SELARL JSA de verser aux débats l’intégralité du dossier pénal la preuve de la réalité de la fraude et partant du préjudice n’est pas établie.
JUGER en tout état de cause que la société ACE TRANSPORTS, par sa négligence, a concouru à la réalisation de son préjudice
JUGER qu’il n’existe, dès lors, aucun lien de causalité entre la faute reprochée au CIC EST et le préjudice allégué par la société ACE TRANSPORTS
DEBOUTER la société ACE TRANSPORT et la SELARL JSA de leur demande ;
A titre encore plus subsidiaire,
JUGER que seule la perte de chance est réparable ;
REDUIRE en conséquence que le montant du préjudice allégué ;
REJETER toute demande relative à la réparation du préjudice moral ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ACE TRANSPORTS et la SELARL JSA de l’intégralité de leurs fins et conclusions ;
CONDAMNER la société ACE TRANSPORTS et la SELARL JSA à verser au CIC EST la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ACE TRANSPORTS et la SELARL JSA aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel',
et ce, en invoquant, notamment :
— le rejet des demandes de la société ACE à son encontre, comme n’étant pas la banque présentatrice, étant constaté qu’il a été renoncé aux demandes présentées à ce titre,
— l’irrecevabilité pour prescription des demandes de la société ACE, par application du délai de prescription conventionnel d’un an opposable à la société ACE, qui aurait approuvé les conditions générales, couvrant l’hypothèse en cause en vertu d’une clause parfaitement claire, et dont n’est pas rapportée la preuve du déséquilibre significatif qu’elle créerait, dans le cadre du régime spécial applicable de l’article L. 442-1 du code de commerce, outre que le point de départ de la prescription courrait à compter de la présentation de chaque chèque,
— à titre subsidiaire, l’absence de responsabilité de la concluante, à défaut de démonstration du caractère avéré de la falsification, jamais constaté par la justice pénale, et dont la démonstration serait loin d’être évidente, dans un contexte où la concluante, banque tirée, n’est pas en possession des originaux, et en tout état de cause en vertu du principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client, en dérogation duquel le devoir de vigilance reste cantonné aux anomalies apparentes, supposant une falsification grossière contestée en l’espèce,
— l’absence de démonstration d’un préjudice certain et d’un lien de causalité, à défaut de caractère avéré de la falsification, et compte tenu, à supposer les détournements caractérisés, de la responsabilité en premier lieu de la société CID Gestion, d’autant que, par sa propre négligence, la société ACE aurait concouru à la réalisation de son dommage, dans un contexte de fraude s’étant déroulé sur plusieurs années, alors qu’elle avait l’obligation contractuelle de suivre les chèques (grâce au service FILBANQUE) 'et à signaler immédiatement à la Banque toute anomalie et toute fraude de manière à permettre le cas échéant le rejet de tout chèque litigieux dans les délais interbancaires’ (article 1.2 des conditions générales FILBANQUE), outre qu’il ne serait pas démontré que les sommes prétendument détournées n’auraient pas servi au paiement des sommes dues au Trésor public, les demandes de la partie appelante étant, en tout état de cause, qualifiées d’excessives et fondées sur l’affirmation péremptoire que l’ensemble des chèques a été falsifié et leurs montants détournés, aucun préjudice moral de la société n’étant, par ailleurs, caractérisé,
— à titre subsidiaire, l’absence de déséquilibre significatif causé par la clause 4.5.1 des conditions générales, que ce soit sur le fondement de l’article 1171 du code civil, ou celui, désormais invoqué et exclusif du précédent, de l’article L. 442-1 du code de commerce, alors que le contrat pouvait être modifié et que les conditions générales étaient bien opposables à la société ACE, et dès lors que, comme retenu par les premiers juges, le délai d’un an pour agir n’est pas un délai qui restreint significativement le droit pour le client d’agir contre la banque.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 novembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
'Vu les articles 1382 ancien, 1240 et suivants et 2242 du Code civil,
Rejeter l’appel interjeté par la société CID GESTION, et confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG dans toutes ses dispositions,
Déclarer les demandes irrecevables car prescrites,
A titre subsidiaire déclarer mal fondées les demandes de la société ACE TRANSPORTS et Me [Y] es qualité et les en débouter,
A titre très infiniment subsidiaire limiter l’indemnisation du préjudice de la société ACE TRANSPORTS à la somme de 19 192 €, ordonner un partage de responsabilité entre la société ACE TRANSPORTS et les banques, et limiter la condamnation de la concluante à 50 % des détournements retenus, in solidum avec le CIC EST,
Condamner Me [Y] es qualité au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 et aux dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
— sa souscription à l’argumentation de la SA Banque CIC Est, et la contestation de toute reconnaissance de sa part de la falsification des chèques,
— l’absence d’omission de statuer du tribunal sur les demandes de la société ACE formulées à l’encontre de la concluante puisque la concluante a fait sien les moyens développés par la société CIC Est et que le tribunal a fait droit à l’argumentation développée par cette société,
— à titre subsidiaire, la prescription des demandes formées à son encontre, puisque la société ACE, bénéficiaire du service Filbanque et qui avait l’obligation de suivre ces trois chèques et de signaler toute anomalie à la société CIC Est, aurait donc dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la concluante au plus tard le 31 mars 2015,
— une faute de la société ACE, qui aurait commis plusieurs erreurs ayant participé à la création de son préjudice, dans le choix d’un expert-comptable en réalité dépourvu de cette qualité, sans que l’appelante ne soit fondée, à ce titre, à invoquer une méconnaissance par la concluante de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment, mais également dans l’absence de réaction prompte et appropriée en cas de détournement subi dès 2014,
— l’absence de justification suffisante du quantum du préjudice, à défaut de démonstration d’une mise en demeure ou voie d’exécution engagée par le Trésor Public pour les années 2014, 2015, 2016, l’argumentation de la partie adverse quant à sa propriété des fonds détournée étant contestée, dès lors qu’ils auraient finalement pu être remis à leur destinataire réel, ce qui serait aisé à établir, de surcroît dans le cadre d’une procédure collective de l’appelante ayant dû conduire les administrations concernées à déclarer leurs créances, et la valeur probante des pièces produites étant contestée tant pour le Trésor Public que pour l’URSSAF
— l’absence de préjudice moral subi par la société ACE.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2024,
Vu les débats à l’audience du 17 avril 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 442 du même code énonce que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Enfin, selon l’article 445 du code précité, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la cour relève que la partie appelante invoque, fût-ce à titre subsidiaire, à l’appui de sa demande indemnitaire dirigée contre la SA Banque CIC Est, l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce, en raison du déséquilibre significatif qu’elle impute aux clauses relatives au délai d’action en justice figurant dans les conditions générales du contrat, tout en invoquant, pour contester l’acquisition de la prescription à son encontre, l’application de l’article 1171 du code civil concernant les mêmes dispositions du contrat.
La SA Banque CIC Est a contesté, dans le cadre de ses écritures, l’application de l’article 1171 du code civil, compte tenu des règles spéciales de l’article L. 442-1 du code précité, devant selon elle prévaloir.
À l’audience, la cour a invité les parties à faire des observations sur sa compétence en application des dispositions de l’article L. 442-4 du code de commerce.
Les parties ont déposé des notes respectivement en date des 7 et 17 mai 2024 pour la partie appelante, et 14 mai 2024 pour la SA Banque CIC Est.
L’issue de ces échanges permet de confirmer la mise en question de la compétence de la cour sous l’angle des dispositions précitées du code de commerce, mais pose également la question de l’applicabilité, cette fois dans le temps, de l’article 1171 du code civil.
Il apparaît nécessaire de permettre aux parties de conclure sur ces points dans le cadre des débats.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur l’applicabilité de l’article 1171 du code civil et la compétence de la cour pour statuer dans ce litige.
Il y a lieu de réserver les demandes au fond, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2024,
Invite les parties à conclure sur la question de l’applicabilité au litige de l’article 1171 du code civil et sur la compétence de la cour au regard de l’application de l’article L. 442-4 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2024, SALLE 31 à 09 HEURES
Réserve les demandes au fond, les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : Le Conseiller :
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